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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_30/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
3. C.________, 
représentée par Me Vanessa Chambour, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2022 (n° 451 PE20.000685-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 10 décembre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre son mari dont elle vivait séparée, A.________. Elle lui reprochait de s'être livré à des actes d'ordre sexuel sur leur fille, C.________, née en 2016.  
D'office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (procédure PE19.024146-XCR). 
 
A.b. Le 14 janvier 2020, A.________ a dénoncé les accusations portées contre lui par son épouse et s'est constitué partie plaignante -demandeur au pénal et au civil.  
D'office et par suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance et d'éducation. 
 
A.c. Le 7 janvier 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur d'A.________ dans la procédure PE19.024146-XCR.  
 
A.d. Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse.  
 
B.  
Par arrêt du 19 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 25 août 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 7 juin [recte: 25 août] 2021 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants ou renvoi en accusation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1). 
 
2.2. Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4).  
 
2.3. L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1; 115 IV 1 consid. 2b; arrêt 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 6B_488/2021 précité consid. 2.3 et les références citées).  
 
2.4. Le recourant se prévaut d'un tort moral qu'il chiffre à 7'000 francs. Il allègue qu'il serait directement lésé par la procédure pour actes d'ordre sexuel endurée; il affirme qu'il aurait été atteint dans son honneur et sa santé en raison des accusations portées contre lui. L'indemnité pour tort moral allouée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son endroit serait d'ailleurs la preuve de la souffrance éprouvée.  
En l'espèce, les accusations formulées contre le recourant dans la procédure pénale précitée n'ont effectivement rien d'anodin en tant qu'elles portaient sur des actes d'ordre sexuel dont il se serait rendu coupable au préjudice de sa fille mineure. Cependant, comme le souligne le recourant, dans le cadre de l'ordonnance de classement de la procédure pénale évoquée ci-dessus, une indemnité lui a été allouée en réparation du tort moral "au vu de la gravité des faits reprochés [...] et de l'atteinte à sa réputation", aucun lien n'ayant en revanche été établi entre la procédure et les problèmes de santé invoqués par le recourant. Dans cette mesure, le recourant a déjà été indemnisé pour les atteintes inhérentes à la procédure pénale pour actes d'ordre sexuel initiée à son égard. A défaut de plus amples explications, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il aurait subi une atteinte non couverte par l'indemnisation perçue, ni à plus forte raison en quoi elle atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. En outre, le recourant s'abstient de tout développement quant à l'atteinte à la santé alléguée, en particulier s'agissant de l'éventuelle souffrance morale qu'il aurait ressentie en raison de la procédure pénale initiale. Il ne prétend à cet égard pas que son état psychique aurait été atteint gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. 
Faute de motivation quant à l'ampleur de l'atteinte à l'honneur et à la santé subie, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies en l'espèce et que le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sous cet angle. 
 
2.5. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.  
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
La partie plaignante ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b; arrêts 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consi. 3.1; 6B_416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1086/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3). 
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en s'abstenant de statuer sur des griefs articulés dans son recours cantonal.  
L'intéressé soutient en substance que la Chambre des recours pénale aurait ignoré l'argumentation développée en lien avec l'enregistrement de sa fille dont il résulterait que le questionnement opéré par l'intimée 2 aurait été orienté. L'autorité cantonale aurait également omis de statuer sur son grief concernant l'attestation établie par D.________, alors qu'il se serait agi d'un indice démontrant la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction en cause. Enfin, le recourant fait valoir que la Chambre des recours pénale ne se serait pas non plus prononcée sur le comportement de l'intimée 2 après le classement intervenu en sa faveur, alors qu'il aurait soulevé ce grief dans son recours cantonal. 
Ce faisant, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte certains faits allégués et prouvés qui démontreraient en particulier, selon lui, le dessein dolosif de l'intimée 2. Cette argumentation revient à contester le classement concernant l'infraction dénoncée. Partant, les griefs développés par le recourant en lien avec la violation du droit d'être entendu sont indissociables de la cause au fond, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 
 
3.3. Le recourant entend en outre revenir sur l'appréciation des faits par la Chambre des recours pénale et invoque une violation de l'adage in dubio pro duriore. Ses arguments consistent derechef à contester les motifs ayant matériellement conduit l'autorité précédente à confirmer le classement de la plainte de l'intéressé. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun moyen pouvant être séparé du fond, à telle enseigne que ces derniers griefs doivent également être déclarés irrecevables.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs