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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_1/2024  
 
 
Arrêt du 9 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
demande d'interprétation (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2023 dans la cause 5A_379/2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 24 octobre 2023 (cause 5A_379/2022), dont le dispositif a été expédié le 1er novembre 2023 et la motivation complète le 18 décembre 2023, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans le mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile déposé le 23 mai 2022 par A.A.________, représenté par son curateur, B.A.________, contre l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Cet arrêt confirmait la décision de la Justice de paix de la Sarine du 12 octobre 2020 déclarant irrecevable la demande de récusation de la Justice de paix dans son ensemble et rejetant la demande d'autorisation de plaider formulée par B.A.________ pour ouvrir action en reconnaissance de dette à l'encontre de la fondation C.________, au nom et pour le compte de son père A.A.________. 
 
2.  
Le 13 janvier 2024, B.A.________ a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt du 24 octobre 2023, sollicitant que celle-ci soit traitée par une " Cour indépendante ". Il a conclu à la constatation de la nullité de cet arrêt et, à défaut, à ce que celui-ci soit interprété. 
Par écriture du 12 février 2024, il a requis la récusation des juges et de la greffière ayant participé à l'arrêt du 24 octobre 2023, ainsi que de " l'ensemble des juges officiant à la II e Cour de droit civil ". 
A la suite de la consultation du dossier de la cause 5A_379/2022, le recourant a, le 30 mars 2024, déposé un nouveau courrier aux fins de connaître l'identité du juge chargé d'instruire sa demande d'interprétation et de compléter ses arguments. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF). 
 
3.1. La cour concernée - y compris le juge visé (arrêts 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.3; 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 2.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 20 ad art. 36 LTF et n° 14 ad art. 37 LTF) - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêts 5A_383/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1; 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3 et la référence), étant précisé que le Tribunal fédéral ne communique pas préalablement la composition de la formation de jugement (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3 et les références; arrêts 1B_111/2023 du 21 mars 2023; 5A_48/2023 du 6 mars 2023 consid. 5).  
 
3.2. En l'occurrence, force est de constater que le requérant n'invoque aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF, étant ajouté que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral - quelle qu'en soit l'issue - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF; ATF 143 IV 69 consid. 2.1 et les références). Il s'ensuit que la présente demande de récusation en bloc des juges et de la greffière à l'origine de l'arrêt du 24 octobre 2023, respectivement de l'ensemble des juges de la II e Cour de droit civil est manifestement mal fondée et abusive. Elle peut être écartée par la cour visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 114 Ia 278 consid. 1; arrêts 9F_14/2023 du 31 octobre 2023 consid. 1.3; 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.1; 8C_508/2023 du 30 août 2023 et les références).  
 
4.  
 
4.1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.  
Un dispositif est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision. Il y a lieu à rectification lorsqu'il résulte de la lecture des considérants de l'arrêt que le défaut du dispositif est le résultat d'une inadvertance et que celui-ci peut être corrigé sur la base des motifs. Une rectification ne peut cependant pas conduire à une modification du contenu de l'arrêt et se distingue en cela d'une révision. Les demandes d'interprétation ou de rectification qui visent à modifier le contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause sont par conséquent irrecevables (ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'espèce, le requérant ne prétend pas que le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2023 serait affecté de l'une des erreurs susmentionnées ni que le véritable sens de la décision serait impossible à déterminer. En demandant la constatation de la nullité de cet arrêt, au motif que celui-ci souffrirait de plusieurs " vices de forme " et, en particulier, qu'il aurait été rendu après le décès de son père survenu le 26 octobre 2023, l'avis de dispositif lui ayant été notifié ultérieurement, il paraît au contraire tendre à une modification de la décision de la Cour de céans, ce qui n'est pas admissible. Pour être complet, il convient de relever que même la conversion de la présente requête en demande de révision ne pourrait pas mener au résultat voulu par le requérant, dès lors qu'il n'expose pas en quoi l'un ou l'autre motifs de révision exhaustivement énoncés à l'art. 121 LTF seraient réalisés.  
 
5.  
Vu ce qui précède, la demande d'interprétation et la requête de récusation se révèlent irrecevables. Le requérant est avisé que d'autres écritures du même ordre, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'interprétation est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot