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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1215/2022  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier: M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Sandeep Pai, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction et contravention à la LStup; blanchiment d'argent; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 mai 2022 (n° 81 PE19.023775-AMI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A._________ des chefs d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), l'a reconnu coupable d'infraction simple et de contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
 
B.  
Statuant par jugement du 24 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 18 octobre 2021. Elle l'a réformé en ce sens que A._________ était condamné pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), ainsi que pour infraction simple et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel portant sur 27 mois pendant 3 ans, et à une amende de 300 francs. En outre, elle a réformé le jugement en ce sens que l'expulsion de A._________ était ordonnée pour une durée de 8 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre avril 2018 et août 2020, à Lausanne, A._________ a régulièrement consommé de la kétamine, à raison de 60 g par mois, ainsi que du cannabis et de la cocaïne entre autres.  
 
B.b. Depuis 2018 et jusqu'à novembre 2019, à Lausanne, A._________ a effectué des achats groupés de kétamine avec des amis et a fourni entre 205 et 255 g de cette drogue à des tiers, réalisant parfois un bénéfice de 5 à 10 fr. par gramme.  
 
B.c. Dès janvier 2018 et jusqu'à son arrestation le 11 décembre 2019, à Lausanne et à Pully, A._________ a organisé, avec deux comparses, l'importation en Suisse, lors de 7 différents transports, d'une quantité globale de 145,75 kg de marijuana contenant au moins 1,0 % de tétrahydrocannabinol (ci-après: "THC").  
 
B.d. Peu après l'un des transports de marijuana en Suisse le 18 février 2018, A._________ a amené à Séville (Espagne) entre 5'000 et 10'000 EUR issus du trafic de stupéfiants.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et que son expulsion du territoire suisse est annulée, voire qu'il est renoncé à celle-ci. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Résumé des faits essentiels", le recourant évoque différents éléments en introduisant des faits et des preuves qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). 
Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable. 
 
2.  
En tant que le recourant conclut à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup, on comprend, à l'aune de la motivation du mémoire de recours, qu'il demande en premier lieu à être libéré de l'infraction simple au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Il se prévaut à cet égard d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. b LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit.  
Cette disposition sanctionne le comportement interdit par l'art. 8 al. 1 LStup réprimant la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants au sens des art. 2 et 8 al. 1 LStup. L'OTStup-DFI (RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, à savoir la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). La seule indication d'un taux plancher en THC de 1,0 % au moins ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante (ATF 141 IV 273 consid. 3.1.2; arrêt 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4.1 et les réf. citées). 
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la thèse du recourant, selon laquelle il s'était livré à un commerce légal de produits contenant du cannabidiol (ci-après: le "CBD"), n'était pas crédible. Ses propos manquaient en effet de cohérence et apparaissaient parfois fluctuants, en particulier lorsqu'il avait indiqué ne pas pouvoir différencier la marijuana de l'origan alors qu'il était un consommateur de cannabis, lorsqu'il avait contesté connaître "B._________", avant de revenir sur ses déclarations en expliquant qu'il s'agissait de son cousin ou, encore, lorsqu'il avait évoqué se livrer à un commerce légal de CBD, alors qu'il avait initialement dit ne pas faire de trafic puisqu'il ne faisait pas de profit. Il était par ailleurs équivoque pour le recourant de déclarer faussement qu'il n'était pas le seul à utiliser son téléphone portable, afin de ne pas être compromis par certaines conversations susceptibles de l'impliquer dans un trafic de stupéfiants.  
Il ressortait en outre du dossier pénal des éléments écartant la thèse selon laquelle le recourant se livrait à un commerce légal de CBD. Ainsi, le vocabulaire utilisé dans les conversations téléphoniques entre le recourant et des tiers faisait manifestement référence à un trafic de marijuana. En utilisant les termes "haze", "beuh", "blue cheese", "chocolope" ou "OG kush afghan", voire lorsqu'il surnommait un de ses comparses "Escobar" ou "grand narco", le recourant faisait forcément référence à un trafic de marijuana comportant un taux plus élevé de THC que le CBD, lors même qu'il n'avait utilisé le terme "CBD" à aucun moment. Enfin, les circonstances entourant le transport de la marchandise, ainsi que les prix pratiqués par le recourant et ses comparses, ne correspondaient pas à un commerce légal de CBD (cf. jugement attaqué, consid. 3.3 p. 16 s.). 
 
2.4. Dans une critique d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En substance, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué les raisons l'ayant amenée à écarter la constatation des premiers juges, selon laquelle une simple recherche sur internet permettait de rattacher à des variétés de CBD les termes utilisés par le recourant lors des échanges téléphoniques.  
Cet argument est toutefois infondé, dès lors que l'autorité précédente a exposé, de manière claire et suffisamment circonstanciée, les motifs ayant fondé son appréciation des faits (cf. consid. 2.3 supra). Au demeurant, rien n'empêchait la cour cantonale à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance, dans la mesure où elle disposait d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2 CPP; arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.1).  
 
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait participé, respectivement qu'il savait participer, à un trafic illicite de marijuana. Par son argumentation, il s'attache cependant pour l'essentiel à critiquer certains aspects particuliers de l'appréciation cantonale des faits, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci et encore moins l'arbitraire dans son résultat.  
Ce faisant, le recourant se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi notamment lorsqu'il soutient que les échanges téléphoniques figurant au dossier ne permettaient pas de déterminer la marchandise transportée, les termes utilisés se rapportant à toute forme de cannabis (y compris au CBD), que le fait de n'avoir jamais parlé de CBD durant les échanges téléphoniques importait peu, qu'en outre, il était notoirement connu des tribunaux que les trafiquants supprimaient usuellement tous les messages susceptibles de les incriminer et qu'ainsi, le fait pour le recourant de n'avoir effacé aucun message était une preuve de sa bonne foi, voire encore lorsqu'il relève que les surnoms "Escobar" ou "grand narco" ne faisaient pas de lui un trafiquant "chevronné". 
 
2.6. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale était empêchée d'écarter les déclarations fluctuantes et émaillées d'incohérences du recourant pour se fonder, en définitive, sur un ensemble d'éléments convergents ressortant du dossier.  
En particulier, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que les termes utilisés par le recourant lors des conversations téléphoniques avec ses comparses, dont un qu'il surnommait "Escobar" ou "grand narco", faisaient tous référence à la marijuana ou à des variétés de celle-ci qui, par définition, constitue un "stupéfiant tiré du chanvre indien" (cf. dictionnaire Le Robert, consulté le 20 avril 2023 sur le site dictionnaire.lerobert.com). Il apparaît à cet égard peu usuel que le terme "beuh" soit utilisé pour désigner du CBD. En tout état, le recourant et ses comparses auraient parlé de CBD, ou à tout le moins évoqué ce terme, si la marchandise transportée avait réellement consisté en une telle substance.  
La constatation de l'autorité précédente, selon laquelle la marchandise transportée était du cannabis illégal (cf. consid. 2.2 supra), était du reste fondée sur les circonstances entourant le transport de la marchandise. D'une part, le cannabis avait été placé à l'intérieur de caches spécialement aménagées dans les voitures ayant servi au transport. D'autre part, les échanges téléphoniques entre les protagonistes lors des importations montraient qu'ils étaient particulièrement stressés et agités, voire sur leur garde. Les intéressés n'avaient ainsi pas adopté le comportement de personnes organisant un transport licite de marchandises.  
De manière soutenable, la cour cantonale a encore estimé que les prix pratiqués par le recourant et ses comparses étaient supérieurs à ceux qui relevaient généralement d'un commerce légal de CBD. Il ressortait de l'expérience des services de police et des professionnels de la branche que le CBD était vendu en moyenne entre 2'500 et 3'500 fr. par kg, alors que le prix d'acquisition de la marchandise se situait en l'occurrence à plus de 5'000 francs. 
Dans ce contexte, il n'était finalement pas critiquable pour la cour cantonale de retenir que le recourant participait à un trafic illégal de marijuana et qu'il savait participer à une telle activité délictuelle. Les constatations cantonales apparaissent à ce propos exemptes d'arbitraire. 
Infondé, le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.7. Au reste, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits retenus, respectivement que les conditions de l'infraction simple à la LStup soient réalisées (cf. art. 19 al. 1 let. b LStup).  
La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le recourant conteste ensuite la réalisation du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup en lien avec le trafic illégal de marijuana. 
 
3.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.2. À teneur de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.  
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). 
L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; 129 IV 188 consid. 3.1). Une condamnation pour tentative d'infraction grave au sens de cette disposition est exclue (ATF 129 IV 188 consid. 3.3). 
 
3.3. En se fondant sur l'arrêt publié aux ATF 146 IV 326 - relatif aux conditions au sens de l'art. 221 CPP de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté -, la cour cantonale a considéré que la circonstance aggravante du métier selon l'art. 19 al. 2 let. c LStup était réalisée, dès lors que le recourant avait participé à un trafic de cannabis de grande envergure, qui était propre à menacer de manière sérieuse la santé et la sécurité des jeunes représentant une part importante des consommateurs et une frange de population particulièrement vulnérable (cf. jugement attaqué, consid. 3.4 p. 17 s.).  
 
3.4. Comme le relève le recourant à juste titre, un tel raisonnement ne saurait être suivi.  
 
3.4.1. Il ne peut en effet pas être déduit des considérants de l'arrêt publié aux ATF 146 IV 326 (portant sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté), selon lesquels un trafic de cannabis de grande envergure peut compromettre la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qu'un tel trafic serait, à lui seul, susceptible de réaliser un cas aggravé de l'art. 19 al. 2 LStup.  
À la différence de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'art. 221 al. 1 let. c CPP n'exige pas que la santé de nombreuses personnes soit mise en danger, mais postule uniquement que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise. Cette disposition vise un autre but, à savoir le maintien de la sécurité d'autrui, sans que cela ne mette en danger de nombreuses personnes. L'arrêt publié aux ATF 146 IV 326 ne modifie ainsi aucunement la jurisprudence selon laquelle le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne peut être réalisé en présence de drogues dites "douces" telles que celles dérivées du cannabis (ATF 146 IV 326 consid. 3.2; 120 IV 256 consid. 2; 117 IV 314 consid. 2). 
 
3.4.2. Cela étant, bien qu'elle ait condamné le recourant pour infraction grave selon l'art. 19 al. 2 let. c LStup spécifiquement, la cour cantonale n'a pas exposé les raisons qui l'ont amenée à retenir la circonstance aggravante du métier. Elle n'a en particulier pas établi le chiffre d'affaires ou le gain réalisé par le recourant. La seule mention du fait que le recourant avait apporté en Espagne des montants de 5'000 à 10'000 EUR issus de son trafic (cf. jugement attaqué, ad "En fait" let. C.2.3 p. 12 et consid. 4.3 p. 19 s.), n'était pas suffisante.  
 
3.4.3. L'autorité précédente n'a par ailleurs pas indiqué qu'en l'espèce, une autre circonstance aggravante pouvait être tenue pour réalisée.  
 
3.5. En définitive, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, ni de contrôler l'application du droit par le Tribunal fédéral. Il doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que, conformément aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, elle procède à une appréciation en fait et en droit présentant les motifs qui permettent de comprendre en quoi une infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup peut être tenue pour réalisée.  
Il incombera ainsi à la cour cantonale de compléter la motivation du jugement quant à la qualification juridique d'infraction grave à la LStup, en précisant le cas échéant les motifs fondant la circonstance aggravante du métier s'agissant du chiffre d'affaires et/ou du gain réalisé par le recourant. 
 
4.  
Vu l'issue du recours, les griefs développés en lien avec la condamnation pour blanchiment d'argent (cf. art. 305bis ch. 1 CP) et l'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) deviennent sans objet. 
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.5 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 3).  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière