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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_384/2023  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 mai 2023 (ATA/551/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 24 mars 2023, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le jugement du 13 février 2023 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 29 LEI [RS 142.20]) ou cas de rigueur (art. 30 LEI). 
Le 6 avril 2023, la Cour de justice a invité A.________ à s'acquitter d'ici au 6 mai 2023 d'une avance de frais d'un montant de 400 fr., en relevant que la demande d'assistance juridique formée en parallèle pour la procédure de recours avait été refusée par décision du 3 avril 2023. 
Par courrier du 2 mai 2023, la Cour de justice a prolongé, sur requête du conseil de A.________, le délai pour payer l'avance de frais jusqu'au 15 mai 2023. 
Par décision du 30 mai 2023, la Cour de justice, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée à ce jour, a déclaré irrecevable le recours du 24 mars 2023 et a renoncé à percevoir un émolument. 
 
2.  
Contre la décision du 30 mai 2023 de la Cour de justice, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, outre à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son recours du 24 mars 2023 contre le jugement du 13 février 2023 du Tribunal administratif de première instance ne soit pas déclaré irrecevable à ce stade. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, d'être acheminée à prouver par toutes voies de droits ses allégués. A.________ sollicite également la production du dossier de la présente cause, ainsi que du dossier relatif à la procédure d'assistance juridique. 
L'Office cantonal se rallie aux motifs exposés dans la décision du 30 mai 2023. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. Elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et au fond. A.________ n'a pas répliqué. 
 
3.  
 
3.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1; 124 II 499 consid. 1).  
 
3.2. En l'occurrence, le litige au fond porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante sur le fondement de l'art. 29 ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La cause relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF). Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est toutefois irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical, à certaines conditions. En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Ces dispositions sont potestatives; elles ne confèrent aucun droit et l'art. 30 al. 1 let. b LEI tombe au surplus sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte pour en critiquer l'application (arrêts 2C_978/2021 du 11 août 2022 consid. 1.3; 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1).  
 
4.  
 
4.1. Bien que la recourante n'ait formé qu'un recours en matière de droit public, il convient de se demander si son recours remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. En effet, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). Une des conclusions du recours cite par ailleurs la voie du recours constitutionnel subsidiaire, même si le mémoire n'y consacre ensuite aucun développement.  
 
4.2. En vertu de l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le destinataire d'un arrêt cantonal d'irrecevabilité a qualité pour contester ce prononcé sous l'angle de l'art. 115 LTF en invoquant une violation de ses droits de partie à la procédure (arrêts 2D_3/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2; 1D_10/2011 du 14 novembre 2011 consid. 1.3). Tel est le cas en l'occurrence, la recourante reprochant à la Cour de justice d'avoir violé le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
4.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). En tant que l'arrêt entrepris prononce une irrecevabilité, c'est à juste titre que la recourante a conclu uniquement à son annulation, des conclusions au fond n'étant en principe pas admissibles dans un tel cas (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, compris comme un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
La recourante a requis des mesures d'instruction. 
 
5.1. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF).  
 
5.2. En l'occurrence, en l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prise en compte de faits nouveaux ou la mise en oeuvre de mesures d'instruction en procédure fédérale, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à être acheminée à prouver ses allégués. Il n'est en outre pas nécessaire de prendre connaissance du dossier relatif à la demande d'assistance juridique. En effet, le dossier de la présente cause, produit par la Cour de justice en application de l'art. 102 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), suffit pour se prononcer sur le recours.  
 
6.  
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Comme le recours en matière de droit public, il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 135 III 513 consid. 4.3). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). 
 
7.  
La recourante dénonce la violation du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi qu'une application arbitraire des art. 72 et 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; rsGE E 5 10). Elle allègue avoir formé le 19 mai 2023 un recours contre la décision du 3 avril 2023 lui refusant l'assistance juridique et reproche à la Cour de justice d'avoir prononcé dans la présente cause l'irrecevabilité de son recours pour défaut de paiement de l'avance de frais sans attendre l'issue du recours en matière d'assistance juridique. 
 
7.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues.  
 
7.2. D'après l'art. 72 LPA/GE, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. L'art. 86 al. 2 LPA/GE prévoit que si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.  
 
7.3. La recourante expose que la décision de refus d'assistance juridique du 3 avril 2023 ne lui a été notifiée que le 19 avril 2023, de sorte qu'elle avait jusqu'au 19 mai 2023 pour recourir. Ces affirmations ne sont pas prouvées. En effet, la recourante a certes produit devant le Tribunal fédéral un suivi des expéditions de la Poste suisse, mais il est impossible de déterminer si ce suivi correspond à la décision du 3 avril 2023. Cet élément n'est cependant pas décisif.  
Quoi qu'il en soit en effet du déroulement de la procédure relative à l'assistance juridique, il résulte du dossier de la présente cause (cf. art. 118 LTF) et de la décision querellée que, le 6 avril 2023, la Cour de justice a invité la recourante à s'acquitter d'ici au 6 mai 2023 d'une avance de frais d'un montant de 400 fr., en relevant que la demande d'extension auprès de l'assistance juridique pour la procédure de recours avait été refusée par décision du 3 avril 2023 et en l'avertissant qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable. Dans sa demande de prolongation de délai pour payer l'avance de frais du 2 mai 2023, le conseil de la recourante n'a pas indiqué qu'un éventuel recours contre la décision de rejet de la demande d'assistance juridique était envisagé, mais que le montant demandé était important et qu'il ne parvenait pas à joindre sa cliente (cf. art. 118 al. 2 LTF). La Cour de justice a accordé à la recourante une prolongation de délai jusqu'au 15 mai 2023, en l'avertissant que le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement. La recourante n'a pas payé dans le délai imparti. La Cour de justice l'a informée le 17 mai 2023 qu'elle refusait une nouvelle prolongation de délai et que la cause était gardée à juger. Après plus de dix jours, le 30 mai 2023, la Cour de justice a rendu sa décision d'irrecevabilité. La recourante, qui est assistée d'un mandataire professionnel, a donc largement eu le temps et plusieurs occasions de prévenir la Cour de justice qu'elle comptait recourir ou qu'elle avait, par acte du 19 mai 2023, recouru contre le refus d'assistance juridique et qu'elle ne s'était pas acquittée de l'avance de frais dans l'attente de l'issue de cette procédure. Ne l'ayant pas fait et ayant été prévenue à deux reprises des conséquences du non-paiement de l'avance de frais, la recourante ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir déclaré son recours irrecevable sur la base des informations dont elle disposait. La Cour de justice n'a violé ni le droit à un procès équitable ni le droit d'être entendu de la recourante et n'a pas appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure. 
 
8.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et doit être rejeté en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il est toutefois renoncé aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber