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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_214/2021  
 
 
Arrêt du 5 mai 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marc-André Mabillard, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 16 mars 2021 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (C3 21 1). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu l'action en paiement introduite le 19 avril 2020 par A.________ à l'encontre de B.________ devant le tribunal des districts d'Hérens et Conthey; 
 
Vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par la partie demanderesse; 
 
Vu la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la Juge de district a rejeté la requête d'assistance judiciaire; 
 
Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 4 janvier 2021 par la demanderesse contre cette décision; 
 
Vu la décision rendue le 16 mars 2021 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant la demande d'assistance judiciaire et le recours; 
 
Vu le recours déposé le 16 avril 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite décision; 
 
Vu les pièces annexées au mémoire de recours; 
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF), 
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion, 
 
que la recourante ne démontre par ailleurs nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant le recours formé devant elle, 
 
qu'elle se contente, dans son mémoire, d'indiquer vouloir faire recours contre la décision attaquée, 
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF
 
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo