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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_386/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité en cas d'insolvabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2023 (A/342/2023 - ATAS/286/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'employé ou l'assuré), né en 1968, a travaillé dès le 1 er juin 2017 pour B.________ SA. Il occupait la fonction de chef du département de développement international business. Le 30 août 2018, la société lui a fait savoir qu'elle était dans l'incapacité provisoire d'honorer son salaire, en raison de mauvais résultats financiers au cours de l'été 2018 et parce qu'elle était dans l'attente du versement d'une indemnité d'assurance, destinée à couvrir le dommage consécutif à un incendie survenu le 28 février 2018 dans les locaux de l'entreprise. Le 30 novembre 2018, l'employé a été licencié avec effet immédiat, au motif de l'impossibilité de verser le salaire depuis juin 2018 et de pouvoir garantir son versement avant d'avoir perçu l'indemnisation relative à l'incendie. Par courrier du même jour, la société lui a communiqué son intérêt à lui reconfier son poste de travail dans un futur proche, en cas d'indemnisation.  
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de première instance a prononcé la faillite de B.________ SA. Le 4 février 2021, il a suspendu la procédure de faillite faute d'actif. Par jugement du 18 mars 2021, il a clôturé par défaut d'actif la liquidation de la faillite. Le 25 février 2021, l'employé a produit auprès de l'Office cantonal des faillites une créance salariale de 100'921 fr. 65. 
 
A.b. Le 26 février 2021, A.________ a présenté à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage) une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité pour un montant correspondant aux salaires impayés de juin à novembre 2018.  
Par décision du 9 mars 2021, confirmée sur opposition le 15 décembre 2022, la caisse de chômage a rejeté la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité. Elle a considéré que l'assuré avait violé son obligation de diminuer le dommage, dès lors qu'il n'avait effectué aucune démarche contraignante pour sauvegarder ses prétentions salariales entre le 31 mai 2018, date du dernier paiement de son salaire, et le 14 janvier 2021, date de la mise en faillite de la société. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 15 décembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 25 avril 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande d'indemnité en cas d'insolvabilité soit admise. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée d'octroyer au recourant l'indemnité en cas d'insolvabilité.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 51 al. 1 LACI (RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b), ou lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c). Selon l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure.  
 
3.2. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).  
Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_814/2021 consid. 2.2 précité; 8C_408/2020 consid. 3 précité). 
 
4.  
En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu qu'au vu du risque de mise en faillite et de l'incertitude quant au dédommagement de la société par l'assurance responsabilité civile de l'auteur de l'incendie, il devait être admis que la situation de la société pouvait encore se dégrader ensuite du licenciement du recourant. Entre son licenciement le 30 novembre 2018 et la production de sa créance salariale auprès de l'office des faillites le 25 février 2021, l'intéressé s'était limité à interpeller oralement son employeur et à déposer, le 6 février 2020, une requête en conciliation auprès du tribunal des prud'hommes. Compte tenu de la jurisprudence, ces interventions orales ne suffisaient pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage. L'inaction prolongée du recourant entre le 30 novembre 2018 et le 6 février 2020 constituait également une violation de cette obligation. Celui-ci avait certes obtenu une reconnaissance de dette le 30 août 2018 et adressé une mise en demeure écrite à son employeur le 22 octobre 2018; ces démarches étaient toutefois intervenues avant son licenciement et l'obtention d'une reconnaissance de dette n'était de toute manière pas suffisante. 
La juridiction cantonale a ajouté que le seul espoir d'une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d'un éventuel dédommagement par l'assurance, ne justifiait pas une si longue période d'inaction de la part du recourant. Il n'était de surcroît pas établi que l'immeuble détruit par un incendie le 28 février 2018 à U.________ appartenait à B.________ SA, ni que cette entreprise y avait ses bureaux, étant précisé que son siège était à V.________ et que le recourant était domicilié dans cette ville. Il ressortait en outre d'une attestation de l'employeur du 30 août 2018 que la cause de l'incapacité d'honorer le salaire du recourant en été 2018 résidait également dans les mauvais résultats financiers de la société. Ces importants problèmes financiers - connus du recourant - auraient dû l'inciter à entreprendre rapidement des démarches sérieuses en vue de tenter de récupérer sa créance salariale. Il ne pouvait pas se contenter de rester inactif jusqu'à la mise en faillite. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi, dès lors qu'il aurait agi afin de protéger au mieux sa créance salariale et de limiter le dommage de l'assurance-chômage. Entre la fin des rapports de travail et la requête de conciliation au tribunal des prud'hommes, son ex-employeur n'aurait pas contesté sa créance salariale. Il n'aurait donc pas eu à craindre des difficultés particulières à pouvoir encaisser cette créance. La société lui avait en outre confirmé son intérêt à le réengager dans un futur proche sitôt le dédommagement perçu par l'assurance. Il aurait ainsi été confiant quant au paiement de sa créance, d'autant plus qu'entre l'incendie en février 2018 et la faillite de la société, il aurait été en relation permanente avec la direction et aurait été tenu informé de l'évolution de la situation. Le recourant relève encore avoir mis en demeure son ex-employeur avant même son licenciement. Il aurait entrepris de bonne foi et en temps opportun ce qui devait l'être. Dans l'attente du versement d'une somme importante de l'assurance, il aurait eu de bonnes raisons de s'attendre à une amélioration de la situation financière de la société et au paiement de son salaire. En produisant sa créance salariale le 25 février 2021 dans le cadre de la faillite de la société, il aurait respecté son obligation de réduire le dommage au sens de l'art. 55 al. 1 LACI. On ne pourrait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir agi plus tôt au motif que l'un de ses anciens collègues avait saisi plus rapidement le tribunal des prud'hommes, dès lors que ni ledit collègue ni l'intimée, après subrogation, n'avait réussi à encaisser la créance.  
 
5.2. En ce qui concerne les interpellations orales de l'employeur, la reconnaissance de dette et la mise en demeure écrite, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer, dans un arrêt récent impliquant un ancien collègue du recourant au sein de B.________ SA, que de telles démarches ne satisfont pas à l'obligation de réduire le dommage lorsque comme en l'espèce, l'employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (cf. arrêt 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2). Comme retenu à bon droit par la cour cantonale, la requête en conciliation auprès du tribunal des prud'hommes, déposée environ 14 mois après le licenciement et qui n'a pas été suivie d'autres démarches judiciaires, ne s'avère pas non plus suffisante à l'aune de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). Le fait que l'ex-employeur n'ait pas contesté la créance du recourant n'y change rien, cette reconnaissance n'offrant aucune garantie de recouvrement. L'instance précédente a également considéré à juste titre que l'espoir d'une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d'un éventuel dédommagement par l'assurance responsabilité civile de l'auteur de l'incendie, ne justifiait pas l'inaction du recourant. Celui-ci n'a de surcroît fourni aucun détail à propos de la procédure d'indemnisation, en particulier sur les raisons de l'absence de tout dédommagement plusieurs années après l'incendie. Il n'a fait état d'aucun élément concret qui aurait pu le conforter dans l'idée qu'une indemnisation par l'assurance allait vraisemblablement intervenir et qu'elle entraînerait le paiement des arriérés de salaire. Comme relevé par le tribunal cantonal, les difficultés de l'entreprise étaient également liées à de mauvais résultats financiers, de sorte que son éventuel redressement ne dépendait pas uniquement des suites de l'incendie du 28 février 2018. Dans ce contexte, la promesse de réembauche de son ex-employeur ne légitime pas non plus l'inaction prolongée du recourant. S'agissant des chances de succès de poursuites intentées contre la société, on rappellera qu'en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité, il n'appartient pas à l'assuré d'estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2; arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l'arrêt cité), la probabilité d'un échec de telles démarches augmentant du reste de manière constante au fil du temps (arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l'arrêt cité). L'arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny