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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_456/2023  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benjamin Grumbach, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, refus du sursis 
(conduite sous retrait du permis de conduire, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 février 2023 
(AARP/63/2023 P/11384/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 septembre 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré A.________ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR) et lui a infligé une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve: cinq ans). Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 avril 2020 par le tribunal de police, mais a adressé un avertissement à A.________ ainsi que prolongé le délai d'épreuve de deux ans.  
 
A.b. Par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 32 al. 1 LCR) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 150 fr. (peine privative de liberté de substitution: un jour), tout en renonçant à révoquer le sursis du 3 avril 2020.  
 
B.  
Par arrêt du 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré partiellement irrecevable l'appel de A.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de police dans la procédure P/18319/2021 désormais jointe à la procédure P/11384/2020. Elle a reçu pour le surplus les appels formés par le ministère public et A.________ contre ledit jugement ainsi que contre celui rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de police dans la procédure P/11384/2020. Elle a rejeté l'appel de A.________ contre le second jugement, a partiellement admis ceux du ministère public contre les deux décisions et les a annulés. Statuant à nouveau, la cour cantonale a déclaré A.________ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ainsi qu'à une amende de 700 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Elle a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 avril 2020 par le tribunal de police, mais a adressé un avertissement à A.________ et prolongé le délai d'épreuve de deux ans. Elle a également ordonné la confiscation des véhicules séquestrés. 
Il en ressort en résumé les faits suivants: 
 
B.a. Selon l'acte d'accusation du 8 avril 2021, il était reproché à A.________ à plusieurs reprises entre les mois de juin 2020 et décembre 2020, d'avoir intentionnellement conduit des véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis valable dès le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans, soit, en particulier:  
 
- le 2 juin 2020 vers 15h00, le véhicule VW Golf immatriculé GE xxx xxx, notamment sur l'avenue de U.________; 
- le 27 juin 2020, le véhicule Mercedes Benz immatriculé GE yyy yyy, notamment du marché de V.________ jusqu'à W.________, en passant par le chemin de X.________; 
- le 8 décembre 2020 vers 6h15, le véhicule VW Golf immatriculé GE xxx xxx, notamment sur la route de Y.________. 
Le 27 juin 2020, A.________ a intentionnellement conduit le véhicule Mercedes Benz immatriculé GE yyy yyy, notamment sur le trajet allant du marché de V.________ jusqu'à W.________, en passant par le chemin de X.________, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. 
Les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments du dossier et ont été intégralement admis par A.________, au plus tard lors des débats de première instance. 
 
B.b. Aux termes de l'acte d'accusation du 26 janvier 2021, il était reproché à A.________ d'avoir circulé au volant du véhicule Mercedes Benz GE yyy yyy le 25 septembre 2021 à 7h45, sur la route de Z.________, nonobstant l'interdiction générale de conduire qui le frappait, ainsi que d'avoir atteint le rond-point sans ralentir puis emprunté le carrefour à une vitesse inadaptée.  
A.________ a admis les faits, étant précisé qu'il a été interpellé sur place, après avoir été observé en train de les commettre. Il les a expliqués, tant devant le ministère public que le tribunal de police par la nécessité de dépanner un restaurant dont il était le fournisseur, alors que sa vendeuse était occupée à monter le stand, au marché. Il était si stressé par cette circonstance qu'il n'avait pas songé à demander à son père de le conduire, ainsi qu'il l'avait fait à d'autres occasions. 
Il a produit une attestation de sa psychiatre selon laquelle elle le suivait à un rythme de, en règle générale, une semaine sur deux, depuis le 4 octobre 2020. La thérapie consistait "essentiellement [en] une prise en charge psycho-éducative chez un patient avec des traits immatures". Il avait désormais pris conscience de ce qu'il ne devait pas conduire, cette évolution ayant notamment été favorisée par l'accident dont il avait été témoin et la thérapie. 
 
B.c. Né en 1997, A.________ est de nationalité suisse, célibataire mais en couple, et sans enfant. Il exerce la profession de maraîcher, de manière indépendante, indiquant collaborer à l'exploitation de l'entreprise de son père, en ce sens qu'il peut se servir dans la production pour revendre à son compte, contre partage des frais, tout en tentant de développer une activité propre. Il a ainsi tour à tour déclaré qu'il envisageait une collaboration avec un ami, qu'il avait eu le projet de reprendre une exploitation en France mais que les pourparlers avec le propriétaire avaient échoué; enfin qu'il devrait obtenir au printemps 2023 la mise à disposition de terres qu'il pourrait cultiver. Après avoir dit aux premiers débats d'appel qu'il avait une amie qui lui donnait un coup de main en conduisant, ainsi que sur le marché, et qu'il était conduit le mercredi par un second, retraité, il a commencé par affirmer lors de l'audience de janvier 2023 que la jeune femme précitée l'assistait toujours avant de rectifier, pour expliquer que c'était en réalité deux autres personnes qui le faisaient désormais, selon un planning précis, soit un apprenti et un homme plus âgé. Le premier l'aidait tôt le matin, avant de commencer son travail. Il espérait du reste l'engager lorsqu'il aurait achevé sa formation et le second serait heureux de continuer une activité à ses côtés, après sa prochaine retraite.  
A.________ indique réaliser en l'état un revenu net de l'ordre de 2'000 fr. par mois, n'avoir ni dette, ni fortune, et habiter avec son père, non sa compagne. Après avoir précédemment exposé qu'il ne payait pas de loyer, il a mentionné un montant de 400 fr. par mois. 
 
B.d. Depuis ses 15 ans, A.________ fait l'objet d'interdictions de circuler sur le territoire suisse ou de faire usage de son permis de conduire. Par décision du 12 août 2019, il a été frappé d'une interdiction générale de circuler valable depuis le 9 mai 2019 pour une durée indéterminée, puis par décision du 14 février 2020, valable depuis le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée, mais au moins cinq ans.  
 
B.e. Il a été condamné à cinq reprises en Suisse, entre 2015 et 2020, pour conduites d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif du permis et/ou plaques de contrôle, violations des règles de la circulation routière, conduites en état d'incapacité (taux d'alcool qualifié), omission de porter les permis ou autorisations, contravention à l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conduites d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, opposition aux actes de l'autorité et violation des obligations en cas d'accident, à des amendes, des peines pécuniaires et, en dernier lieu, soit le 3 avril 2020, à une peine privative de liberté de dix mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 février 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
2.  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait commis, en un peu plus d'une année (juin 2020 à septembre 2021) quatre infractions de conduite sous retrait de permis de conduire, doublées, pour deux d'entre elles, d'une conduite sous état d'ébriété ou de violation simple des règles de la circulation routière. Ces dernières étaient des contraventions, alors que la conduite sous retrait du permis de conduire était passible d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. 
La cour cantonale a considéré que la faute du recourant, considérée globalement, était lourde. Il avait, à réitérées reprises, conduit alors qu'il était frappé d'une interdiction générale de le faire, foulant de la sorte aux pieds les décisions administratives prises à son encontre ainsi que les précédents jugements pénaux sanctionnant déjà cette infraction. Outre faire preuve de mépris pour les décisions de l'autorité, il n'avait ce faisant tenu aucun compte du danger pour la sécurité des autres usagers, danger qu'il était présumé représenter et qui fondait l'interdiction de conduire qui le frappait. Il était ainsi significatif que l'occurrence du 27 juin 2020 avait été découverte parce qu'il avait poursuivi un conducteur dont il pensait qu'il lui avait adressé un doigt d'honneur alors qu'il était en état d'ébriété et que, le 25 septembre 2021, le recourant avait abordé un carrefour sans ralentir puis l'avait emprunté à une vitesse inadaptée. Cela étant, il était vrai que les deux contraventions, considérées individuellement, relevaient d'une faute anodine pour celle du 25 septembre 2021, encore légère mais plus sérieuse, s'agissant de la conduite en état d'ébriété non qualifiée, vu le risque qu'elle entraînait et les précédents spécifiques qui étaient cependant plus graves (conduites en état d'ébriété qualifiée). 
Le recourant avait articulé plusieurs explications à son comportement, évoquant tour à tour sa difficulté à dépendre d'autrui, celle à gérer les émotions, le désir d'éviter une contravention (du fait que la voiture était garée et devait être déplacée) ou encore celui de satisfaire un client. Ces mobiles, qui ne s'excluaient pas et étaient plausibles au regard des éléments du dossier, étaient tous égoïstes, voire futiles s'agissant d'éviter la contravention. Ils démontraient que le recourant priorisait, sans les maîtriser, ses émotions ou besoins, quitte à contrevenir à la loi, dans un domaine qui comporte des dangers pour la sécurité des usagers. 
La collaboration du recourant n'était que moyenne. Il n'avait initialement reconnu que ce qu'il ne pouvait contester, allant même jusqu'à obtenir de la femme qui conduisait jusqu'à l'accrochage du 2 juin 2020 qu'elle soutînt sa fausse version. Ce n'était que confronté à l'invraisemblance de ses dires qu'il avait fini par admettre la totalité des faits. Contrairement à ce qu'avaient retenu les deux premiers juges, en partie à tout le moins parce qu'ils n'étaient pas saisis de l'ensemble du dossier, on ne pouvait guère retenir qu'une prise de conscience au mieux balbutiante. Les protestations du recourant de ce qu'il aurait désormais compris sonnaient creux, au regard de ses antécédents et, à tout le moins, de la récidive du 25 septembre 2021, qu'il avait maladroitement tenté de dissimuler à la cour cantonale lors des premiers débats. Sa sincérité s'avérait feinte, vu ce grossier mensonge à la première audience d'appel, étant rappelé qu'à la seconde, le recourant était encore incapable de concéder qu'il avait menti dans l'espoir d'éviter de péjorer sa situation. L'introspection était faible. Lorsqu'il attribuait son comportement à sa soif d'indépendance, le recourant semblait plutôt s'enorgueillir et il avait évoqué de mauvais prétextes en disant avoir ramené la voiture, le 27 juin 2020, pour éviter une simple contravention, ou avoir cédé à la nécessité de satisfaire un client, le 25 septembre 2021, alors qu'il reconnaissait qu'il eût pu recourir à l'aide de son père. Certes, il avait établi avoir bénéficié d'un suivi, durant apparemment deux ans. Toutefois, il n'avait produit aucun document démontrant que la thérapie avait pour objectif de l'aider à résister à la tentation de conduire et permettant d'évaluer l'ampleur et les résultats du travail accompli, pas plus qu'il n'avait requis l'audition de sa psychiatre. Cela était d'autant plus regrettable que ses explications sur les raisons de la fin du suivi étaient peu convaincantes. Désormais adulte, le recourant n'était pas suffisamment installé dans la vie pour disposer de son propre logement, de sorte qu'il partageait encore celui de son père, dont il dépendait par ailleurs professionnellement. Cette situation personnelle, parsemée d'obstacles à surmonter pour développer sa propre entreprise, était assurément de nature à générer un sentiment de frustration, voire de l'anxiété. Pour autant, cela ne justifiait pas ses agissements. Les antécédents du recourant étaient mauvais et spécifiques, tout comme son passif sur le plan administratif. Le fait qu'il n'avait pas commis d'autres violations de la LCR depuis le 25 septembre 2021 n'était pas relevant, s'agissant du minimum que l'on peut attendre de tout citoyen, encore plus de celui qui était frappé d'une interdiction générale de conduire et l'objet de deux procédures pénales pour y avoir contrevenu. 
La cour cantonale a conclu qu'il s'imposait ainsi d'infliger une peine privative de liberté pour les conduites sous retrait de permis, un signal très ferme étant indispensable. L'intéressé ne contestait d'ailleurs pas ce type de sanction. La peine de base serait arrêtée à deux mois pour chaque occurrence, et réduite, conformément au principe d'aggravation, à un mois et demi pour la deuxième, un mois pour la troisième et quinze jours pour la dernière, d'où un total de cinq mois. 
Le jugement du 20 septembre 2021, alors même qu'il retenait la culpabilité du chef de conduite en état d'ébriété, omettait de fixer la peine, que ce soit dans les considérants ou le dispositif. Il serait retenu qu'une amende de 600 fr. était adéquate pour cette première infraction, à laquelle il convenait d'ajouter une seconde contravention de 160 fr. pour la violation simple de la LCR, quotité adéquate et du reste pas contestée par les parties. Le montant devrait toutefois en être réduit à 100 fr. en application du principe d'aggravation. Le recourant était donc également condamné à une peine d'ensemble consistant en une amende de 700 fr., dont la peine privative de liberté de substitution était arrêtée à sept jours. 
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé "sa présomption d'innocence" en retenant qu'il avait menti lors de l'audience du 23 juin 2022, avant le jugement du tribunal de police du 12 juillet 2022. Il soutient que, lors de cette audience, il ne souhaitait pas se prononcer sur les faits du 25 septembre 2021.  
 
2.1.1. Selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer, reconnu au prévenu par la loi (art. 113 CPP), n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui persiste dans des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 2.3; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
2.1.2. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'attitude du recourant, qui a tenté de dissimuler sa récidive du 25 septembre 2021 lors des premiers débats devant la cour cantonale, dénotait une prise de conscience hésitante, circonstance pertinente dans le cadre de la fixation de la peine.  
On relèvera par ailleurs que, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_1175/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1; 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées), étant relevé que le recourant ne conteste pas sa culpabilité. Sa critique relative à la violation de la présomption d'innocence est vaine sous cet angle. 
Infondé, le grief est rejeté. 
 
2.2. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi pour des motifs égoïstes, voire futiles.  
 
2.2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de faire mention du fait que les infractions ont eu lieu exclusivement dans le cadre de la profession de maraîcher qu'il exerce en qualité d'indépendant. Il considère ainsi qu'il n'est pas admissible de dire que les mobiles des infractions sont égoïstes dans la mesure où lesdites infractions sont intervenues dans un cadre sérieux, soit professionnel.  
Il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - qu'il a articulé plusieurs explications à son comportement, évoquant notamment sa difficulté à dépendre d'autrui, le désir d'éviter une contravention (du fait que la voiture était garée et devait être déplacée) ou encore celui de satisfaire un client, alors qu'il aurait pu recourir à l'aide d'autres personnes comme son père. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant ces motifs comme égoïstes ou futiles. 
 
2.2.2. Le recourant invoque encore sa situation professionnelle "particulièrement précaire" et ses revenus mensuels de 2'000 francs. II soutient avoir agi pour "subvenir à ses besoins de base, cela en exerçant sa profession". Il prétend également que "les mobiles de l'infraction sont le reflet d'une réelle nécessité professionnelle de conduire". Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, par son argumentation, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on peine à voir en quoi le fait de commettre de nombreuses infractions à la LCR, en particulier de conduire sous l'influence de l'alcool et d'emprunter un carrefour à une vitesse inadaptée, serait de nature à aider le recourant dans sa situation professionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait qu'il aurait besoin de son véhicule dans le cadre de son travail ne saurait justifier qu'il conduise sous retrait du permis de conduire.  
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.3. Le recourant souligne encore qu'aucun individu ou utilisateur de la route n'a été concrètement mis en danger par les infractions qu'il a commises.  
On peine à comprendre en quoi, dans le cas d'espèce, l'absence de mise en danger concrète d'autrui constituerait un élément favorable pour la fixation de la peine, étant relevé qu'un tel comportement pourrait, au contraire, le cas échéant, justifier une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP). Le grief est dès lors rejeté. 
 
2.4. Le recourant soutient que, plus de 16 mois après les faits, l'utilité de le punir aurait fortement diminué dans la mesure où il aurait spontanément pris "l'ensemble des précautions attendues de [sa] part".  
 
2.4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 
 
2.4.2. En l'espèce, les premiers faits pour lesquels le recourant est condamné ont eu lieu en juin 2020, soit il y avait deux ans et huit mois au moment de l'arrêt attaqué. II s'ensuit que les deux tiers du délai de prescription (cf. art. 97 al. 1 let. c et d CP) n'étaient de loin pas écoulés au moment de l'arrêt attaqué. En outre, vu les infractions commises depuis lors, on ne saurait retenir que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le grief est dès lors rejeté.  
 
2.5. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 42 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui accorder une peine assortie du sursis complet. 
 
3.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté infligée ne saurait être assortie du sursis, pas même partiel. La réitération, répétée et délibérée, d'infractions, durant la première partie du long délai d'épreuve de cinq ans octroyé le 3 avril 2020, qui plus est alors même, s'agissant de la dernière occurrence, que ledit délai d'épreuve avait été prolongé cinq jours plus tôt et qu'un avertissement avait été prononcé, l'absence de réelle évolution du recourant, dont la prise de conscience demeurait très imparfaite, étaient autant d'éléments conduisant à la conclusion que l'intéressé était imperméable aux seuls avertissements et ne méritait pas qu'on lui fasse confiance. À cela s'ajoutait que le projet professionnel demeurait vague, ce qui ne permettait pas de retenir une stabilisation de la situation personnelle, laquelle était pour lui source de frustration et anxiété alors qu'il peinait à gérer ses émotions.  
 
3.3. En tant que le recourant soutient qu'il a "très largement pris conscience de ses agissements", il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est largement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
Pour le surplus, le recourant souligne qu'en date du 24 janvier 2023, cela faisait 16 mois qu'il respectait l'injonction de ne pas conduire qui lui avait été faite. Il soutient que cela démontre une prise de conscience importante qu'il aurait convenu de souligner et d'encourager. Or, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le fait que le recourant n'ait apparemment pas commis d'autres violations de la LCR depuis le 25 septembre 2021 n'avait pas d'incidence sur la peine, dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'absence de nouvelles infractions n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6.1; 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3; 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.4 non publié dans ATF 144 IV 265), ce d'autant plus que le recourant était à ce moment-là frappé d'une interdiction générale de conduire et faisait l'objet d'une procédure pénale pour y avoir contrevenu. On ne saurait ainsi davantage reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu une prise de conscience "très imparfaite" du recourant, compte tenu encore du fait qu'il a été condamné à cinq occasions, entre 2015 et 2020, pour des faits similaires. 
 
3.4. Le recourant souligne que pendant toute la durée de la procédure, soit pendant 16 mois, la direction de la procédure n'a jamais demandé sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Il en déduit qu'il n'était pas possible pour les autorités compétentes d'établir un quelconque pronostic défavorable en lien avec un risque de récidive, et cela à tous les stades de la procédure.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant perd en effet de vue que, dans le cadre de l'examen de l'art. 221 al. 1 let c CPP relatif à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il s'agit d'examiner si le prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, alors que, pour la question de l'octroi du sursis au recourant, il s'agit - compte tenu de sa condamnation du 3 avril 2020 à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis - d'examiner si des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP peuvent être retenues en l'espèce, ce qui n'apparaît pas être le cas, compte tenu notamment des nombreuses infractions du même genre commises, d'une prise de conscience très limitée du recourant et du fait que sa situation personnelle et professionnelle ne s'est pas modifiée de manière particulièrement positive. 
 
3.5. Le recourant soutient enfin qu'une peine privative de liberté ferme de 5 mois porterait atteinte de façon considérable à son activité économique dans la mesure où il est indépendant. Il fait valoir qu'il travaille dans le domaine de l'agriculture, ce qui implique que ses cultures nécessitent des soins et un investissement quotidiens de sa part. Une incarcération de plusieurs mois le priverait de se rendre à plusieurs dizaines de marchés et cela réduirait à néant ses projets sur le plan professionnel, lesquels pourraient lui apporter une meilleure stabilité financière.  
En l'espèce, il convient de rappeler que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7; 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). En outre, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie, notamment professionnelle, du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1). Or, les circonstances invoquées par le recourant n'apparaissent pas extraordinaires au point de justifier une réduction de peine. En tout état de cause, la cour cantonale n'a pas ignoré la situation professionnelle et personnelle du recourant dès lors qu'elle a fixé une peine compatible avec un régime de semi-détention (art. 77b CP). 
Le grief du recourant est rejeté. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif puisque le recourant a été en particulier condamné à une peine privative de liberté ferme (cf. art 103 al. 2 let. b LTF; arrêt 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 9). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann