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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_135/2024  
 
 
Arrêt du 29 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service public de l'emploi, 
Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 février 2024 (605 2023 129). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur opposition du 7 juin 2023, le Service public de l'emploi (SPE) a déclaré A.________, assistant doctorant à la faculté de droit de l'Université de B.________, inapte au placement à compter du 25 février 2023. Le SPE a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les exigences de l'aptitude au placement en raison de l'éloignement géographique de son activité professionnelle à l'étranger. 
 
2.  
Par décision du 21 juillet 2023, le SPE a partiellement admis une demande de reconsidération de A.________, lequel alléguait être de retour en Suisse depuis le 8 mai 2023, le déclarant apte au placement à 100 % à partir du 9 mai 2023. 
 
3.  
Saisie d'un recours contre la décision du 7 juin 2023, la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 5 février 2024, après avoir constaté que l'objet du litige se limitait à la période du 25 février au 8 mai 2023.  
 
4.  
Par écriture du 29 février 2024, A.________ interjette un recours contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au paiement "d'une indemnité et [de] dépens". 
 
5.  
Par ordonnance du 5 mars 2024, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation) avant l'expiration du délai de recours. A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire. 
 
6.  
 
6.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
6.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
6.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3). Au demeurant, sauf exception non réalisée en l'espèce, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
7.  
 
7.1. Les juges cantonaux ont reconnu le caractère professionnel de la mission d'enseignement du recourant auprès de l'Université catholique de C.________ - bien que la nécessité d'effectuer ce voyage dans le cadre de son activité d'assistant doctorant ne fût pas établie avec certitude -, ce qui ne suffisait pas encore à conclure à son aptitude au placement durant cette période. Examinant si le recourant demeurait disponible sur le marché suisse du travail malgré l'éloignement géographique, les premiers juges ont relevé que l'intéressé se prévalait de l'option prise sur son billet d'avion, lui permettant de reprendre le vol de retour à n'importe quel moment pour rentrer en Suisse en moins de 14 heures, propos qui n'étaient cependant étayés par aucune preuve. En tout état de cause, D.________, compagnie desservant U.________, proposait une seule liaison aérienne quotidienne, ce qui rendait impossible un retour en Suisse en moins de 14 heures. Par ailleurs, le recourant ne semblait guère disposé à renoncer à sa mission d'enseignement, ce qui l'aurait probablement contraint à n'accepter qu'un travail à temps partiel, qu'il aurait dû exercer à distance et à côté de son gain intermédiaire. De surcroît, il n'était pas établi que l'intéressé avait une disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à ses obligations liées à son statut de chômeur, dès lors qu'aucune information sur son horaire de travail pendant sa mission auprès de l'Université catholique de C.________ ne figurait au dossier. En outre, le recourant avait manqué à ses devoirs à deux reprises durant son voyage: il n'avait pas donné suite à un entretien de conseil planifié le 17 avril 2023 alors qu'il pouvait s'effectuer par téléphone, sans qu'il en justifie ultérieurement les raisons et, de surcroît, qu'il établisse qu'il restait atteignable nonobstant la distance; il n'avait fourni que 3 preuves de recherches d'emploi pour le mois de mars 2023 alors que 4 candidatures étaient requises pour cette période. En conclusion, l'impossibilité quasi-concrète d'accepter un emploi sur le marché suisse et de remplir son obligation de chômeur justifiaient l'inaptitude au placement pour la période du 25 février au 8 mai 2023.  
 
7.2. Dans son écriture, le recourant invoque sa présence en Suisse lors du prononcé de la décision du 7 juin 2023, son inscription au chômage plusieurs mois avant la mission, son enseignement depuis 2017, deux mois par an, à l'Université catholique de C.________ dans le cadre des accords de coopération de l'Université de B.________, et l'annonce au rectorat de son prochain départ cette année, attestée par un échange de courriels annexé à son recours. Il reprend son argumentation selon laquelle son billet d'avion aller-retour flexible lui aurait permis un retour en Suisse à n'importe quelle date et en moins de 14 heures, et produit à ce titre le courriel de confirmation de sa réservation de vol. Pour le reste, il allègue que 3 recherches d'emploi avaient été convenues pour mars 2023, qu'il avait tenté d'appeler son conseiller le 17 avril 2023 mais cela sans succès par manque de réseau téléphonique, et qu'il avait continué ses recherches d'emploi et envoyé la preuve à la fin de chaque mois. Enfin, il reproche aux premiers juges une décision arbitraire, fondée sur un gain intermédiaire imaginaire obtenu à l'étranger, alors que les gains de mars et avril 2023 avaient été obtenus auprès de l'Université de B.________ comme l'attestaient les relevés en annexe.  
 
7.3. Ce faisant, le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit en considérant, à la lumière de la jurisprudence en matière d'assurance-chômage, que l'aptitude au placement ne pouvait être reconnue pour le période du 25 février au 8 mai 2023. A ce propos, l'examen de l'aptitude au placement se fait sur la base de la situation factuelle telle qu'elle existait jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse (ATF 146 V 210 consid. 3.2). En se prévalant de sa présence en Suisse le 7 juin 2023 (en référence à l'arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022), le recourant part de la prémisse erronée que cet examen repose sur l'état de fait au seul jour de la décision sur opposition. Or la période litigieuse s'étend uniquement du 25 février au 8 mai 2023. Cela étant, ses arguments reposent pour l'essentiel sur des allégations de faits et moyens de preuve nouveaux, qui ne sont pas admissibles (art. 99 al. 2 LTF). En tout état de cause, ils sont à l'évidence insuffisants pour démontrer l'arbitraire relatif au constat qu'il n'était pas atteignable et qu'il ne pouvait se présenter en Suisse dans un délai raisonnable en vue de participer à un entretien d'embauche ou prendre une activité salariée.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
9.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 29 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta