Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_704/2008 / frs 
 
Arrêt du 5 décembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
dame B.________, 
intimés, tous deux représentés par Me Efstratios Sideris, avocat, 
 
Objet 
servitude, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2008. 
 
Vu: 
le mémoire de recours du 15 octobre 2008; 
l'ordonnance du 20 octobre 2008 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 3'000 fr.; 
l'ordonnance du 11 novembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008; 
considérant: 
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: