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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1080/2022  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l' É tat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. C.________, 
représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat, 
3. D.________, 
représentée par Me Laurence Noble, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement, escroquerie, faux dans 
les titres), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Chambre pénale, du 18 juillet 2022 
(502 2021 185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 juillet 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 24 août 2021 par laquelle le Ministère public fribourgeois a classé la procédure diligentée contre C.________ et D.________ pour faux dans les titres et escroquerie. En substance, elle a considéré que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, faute d'astuce et d'intention, tout comme l'infraction de faux dans les titres, faute d'intention. 
 
 
2.  
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juillet 2022. En substance, ils concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le ministère public soit invité à prononcer une ordonnance de condamnation contre C.________ et D.________, ou qu'ils soient renvoyés en jugement. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.1). 
 
3.2. Les recourants ne consacrent aucun développement à leur éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité, que ce soit en lien avec l'infraction d'escroquerie ou de faux dans les titres. En particulier, il n'est pas possible de savoir s'ils ont effectivement subi un dommage, qui pourrait consister en un prix d'achat trop élevé de la villa sise à U.________ dû au certificat énergétique cantonal des bâtiments erronés, ou s'ils ont d'ores et déjà ouvert action devant une autorité judiciaire civile, ce qui exclurait qu'ils puissent faire valoir cumulativement leurs prétentions par voie de jonction auprès du juge pénal (arrêt 6B_613/2022 du 10 août 2022 consid. 5). À tout le moins, la seule nature des infractions alléguées ne permet pas de le déduire sans ambiguïté. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En l'occurrence, les recourants ne soulèvent aucun grief en ce sens. 
 
4.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants supportent conjointement, solidairement et à parts égales, les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants conjointement. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz