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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_388/2023  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.________, 
agissant par ses parents A.A.________ et B.A.________, 
tous les trois représentés par Me Butrint Ajredini, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
autorisations de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 juin 2023 (ATA/600/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.A.________ et B.A.________, nés en 1991 et 1988, sont ressortissants du Kosovo. B.A.________ est arrivé une première fois en Suisse, à Genève, en 2010, au bénéfice d'un visa touristique. Selon ses dires, il s'y serait définitivement établi en 2013. A.A.________ est arrivée à Genève le 15 décembre 2018, au bénéfice d'un visa touristique. Le couple a un fils, C.________, né à Genève en 2019. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en août 2021 au Kosovo.  
 
1.2. Par courrier du 19 mars 2021, B.A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, celle de A.A.________ et de leur fils commun.  
Par décision du 16 novembre 2021, l'Office cantonal a refusé d'accéder à la requête des époux A.________ et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'Etat aux migrations, et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Par jugement du 3 juin 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours des époux A.________, agissant en leur nom et celui de leur fils mineur, contre la décision du 16 novembre 2021. 
Par arrêt du 6 juin 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les intéressés contre le jugement du 3 juin 2022. 
 
2.  
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 6 juin 2023, A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C.________, forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Pour les deux recours, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 16 novembre 2021 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de renouveler leurs autorisations de séjour, subsidiairement de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au Secrétariat d'Etat aux migrations. Plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Cour de justice ou à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'occurrence, les recourants concluent au renouvellement de leurs autorisations de séjour, mais il ressort de l'arrêt attaqué qu'ils n'ont jamais été au bénéfice d'un titre de séjour. Un éventuel droit à la prolongation du titre de séjour n'entre partant pas en considération. La présente procédure porte en réalité sur leur première demande de régularisation de leurs conditions de séjour, qui a été examinée par les autorités précédentes sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car il ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
3.3. Dans leur mémoire, les recourants arguent qu'ils ont droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Ils relèvent la teneur de l'ATF 144 I 266 et la durée de leur séjour en Suisse.  
Les recourants n'ont jamais été au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. C'est donc en vain qu'ils se réfèrent à l'ATF 144 I 266 qui pose le principe d'un droit de séjour issu du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, sauf motifs sérieux de renvoi, en cas de séjour légal de dix ans, voire d'une durée inférieure en cas de forte intégration. 
Hormis l'existence d'un séjour légal en Suisse de dix ans, le droit d'obtenir une autorisation de résider en Suisse issu du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH suppose que la personne entretienne des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse allant au-delà d'une intégration normale (arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1 et 5.3.2 destiné à la publication). Or, en l'espèce, les recourants ne se prévalent pas d'une intégration exceptionnelle. Leur séjour illégal n'est pas particulièrement long (5 ans pour la recourante 1, 10 ans pour le recourant 2 et 4 ans pour le recourant 3). Le recourant 3, s'il est né en Suisse, est encore un très jeune enfant, qui ne sera donc pas déraciné en cas de départ de Suisse avec ses parents. On ne peut donc pas considérer que les recourants invoquent de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Il n'est en outre pas contesté qu'un refus d'autorisation de séjour ne porte aucune atteinte à la vie familiale, puisque ce refus ne conduit à aucune séparation de la famille que forment les trois recourants. Il s'ensuit que le recours tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi exclue. 
 
4.  
Il convient donc d'examiner si le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par les recourants est recevable. 
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, les recourants, qui ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et qui n'allèguent pas de manière soutenable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond. Ils n'invoquent par ailleurs aucune autre disposition susceptible de leur conférer la qualité pour agir au fond. 
 
4.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Les recourants ne font toutefois pas valoir la violation de droits de partie dans leur mémoire. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste des recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Les frais judiciaires, réduits, seront mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber