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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_260/2023  
 
 
Arrêt du 11 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution de la peine sous forme d'une surveillance électronique, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours 
pénale, du 30 décembre 2022 
(n° 1000 OEP/SMO/161625/SR/AMO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 17 février 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours interjeté par le prénommé et confirmant la décision rendue le 24 novembre 2022 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le recourant a d'abord été invité, par ordonnance du 8 mars 2023, à verser dans un délai échéant au 22 mars suivant une avance de frais de 3000 francs. A défaut de versement effectué en temps utile, le recourant s'est vu impartir, par ordonnance du 3 avril 2023, un délai supplémentaire échéant le 25 avril suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise. 
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens