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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_286/2022  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dalmat Pira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mars 2022 (A/669/2021 ATAS/277/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société B.________ Sàrl (ci-après: la société), active dans les constructions métalliques, a été inscrite au registre du commerce le 19 octobre 2018 et a été - dès cette date et jusqu'au 31 décembre 2019 - affiliée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).  
Le 16 mars 2020, la société a adressé à la CNA une déclaration d'accident, selon laquelle A.________, né en 1986, et employé auprès d'elle depuis le 9 mars 2020, était tombé d'une échelle le 12 mars 2020. Ensuite de cet accident, il a été hospitalisé à l'Hôpital C.________ et a été en incapacité de travail depuis lors. 
 
A.b. Par courriers des 19 mars, 24 avril et 7 mai 2020, la CNA a invité la société à lui faire parvenir certains documents en vue de déterminer son obligation d'allouer des prestations d'assurance. Le 29 mai 2020 la société lui a adressé les documents suivants: le décompte de salaire de l'intéressé pour mars 2020, mentionnant un salaire brut de 3536 fr. pour 136 heures de travail, dont étaient notamment déduites les cotisations à l'AVS, à la prévoyance professionnelle et à l'assurance-accidents, un formulaire mentionnant que l'intéressé avait accompli pour la société huit heures de travail par jour les 9, 10 et 11 mars 2020 et deux heures trente le 12 mars 2020 et un contrat de travail entre la société et l'intéressé portant la date du 9 mars 2020 - sur lequel le chiffre 3 correspondant à mars avait été corrigé à la main -, stipulant un salaire horaire de 26 fr., auquel s'ajoutaient 8.33 % pour le 13e salaire et une indemnité de vacances de 10.64 %.  
Le 15 juin 2020, la CNA a requis de la société un extrait du compte par le débit duquel le salaire de l'intéressé avait été versé et une copie des polices de prévoyance professionnelle et d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. Le 6 juillet 2020, elle a fixé à A.________ un délai au 27 juillet 2020 pour lui remettre les pièces demandées, en le rendant attentif à son obligation de collaborer et aux conséquences d'un refus de collaborer. Le 27 juillet 2020, la société a indiqué à la CNA qu'elle n'avait pas eu le temps d'annoncer l'intéressé à la caisse de pension, à l'AVS et à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, l'accident étant survenu trois jours après le début de son travail. Le 30 juillet 2020, la CNA a demandé à la société de s'expliquer sur les déductions sociales opérées selon la fiche de salaire de mars 2020, dès lors que l'intéressé n'avait pas été annoncé aux assurances, et sur les 136 heures mentionnées sur le bulletin de salaire, alors que la société rapportait 26 heures 30 accomplies avant l'événement seulement. Elle lui a également demandé pourquoi les indemnités pour vacances et 13e salaire prévues dans le contrat de travail n'apparaissaient pas sur la fiche de salaire de mars 2020, et l'a invitée à fournir un extrait du compte par le débit duquel le salaire avait été versé. 
 
A.c. Par décision du 28 septembre 2020, confirmée sur opposition le 21 janvier 2021, la CNA a retenu que malgré les demandes et délais accordés, elle n'avait pas reçu de document prouvant l'activité de A.________ pour la société au moment de l'accident. Le contrat de travail et la fiche de salaire ne concordaient pas. Partant, elle ne pouvait pas allouer des prestations d'assurance. De plus, il apparaissait que la société n'était pas assurée auprès d'elle.  
 
B.  
A.________ a déféré la décision du 21 janvier 2021 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu les parties et deux témoins lors d'une audience qui s'est tenue le 6 mai 2021, celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 24 mars 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté que l'intimée doit prendre en charge les prestations d'assurance (frais médicaux et indemnités journalières), puis, lorsque son état de santé sera stabilisé, statuer sur son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi que son droit à une rente d'invalidité. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il demande en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Est litigieux le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant qu'un rapport de travail entre la société et le recourant n'était pas établi et que celui-ci n'avait dès lors pas droit à des prestations de l'assurance-accidents pour les suites de l'accident du 12 mars 2020.  
 
2.2. Un litige qui porte sur la couverture d'assurance ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces. Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA (RS 832.20), sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA; RS 832.202). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d; arrêt 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et la référence citée). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_500/2018 du 18 septembre 2019 consid. 3; 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2, in: SVR 2016 UV n° 40 p. 135; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 2 p. 899).  
 
3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est conforme au droit fédéral de nier l'existence d'un rapport de travail en présence de nombreuses contradictions et incohérences relevées, notamment lorsque des justificatifs ou extraits bancaires attestant un paiement de salaire font défaut, qu'aucun paiement n'a été effectué auprès de la caisse de compensation, que les déclarations d'impôts ne font pas état d'un salaire et qu'en outre aucune imposition à la source n'a eu lieu (arrêt 8C_769/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5; cf. ég. arrêts 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 7.3, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85; 8C_57/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2.5; 8C_790/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.3, in: SVR 2019 UV n° 39 p. 145).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, à l'instar de l'intimée, la cour cantonale a retenu que l'existence d'un rapport de travail entre la société et le recourant n'avait pas été établie, notamment en raison des nombreuses divergences sur le montant du salaire et les modalités de versement de celui-ci, ainsi que des discordances entre les différents décomptes produits.  
 
4.2. L'argumentation du recourant à cet égard, qui consiste principalement à présenter sa propre version des faits, est largement appellatoire et ne permet pas de démontrer que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire des faits ou à une application erronée du droit en retenant que l'existence d'un contrat de travail entre la société et le recourant n'était pas établie. En particulier, le recourant échoue à nier les divergences relevées par les premiers juges en se bornant à indiquer que "la fiche de salaire mentionnant le salaire brut de 3536 fr. a[urait] été générée par erreur informatiquement" et qu'il s'agirait d'une "simple erreur humaine". Quant aux autres éléments de preuve et au faisceau d'indices appréciés par la juridiction cantonale, le recourant se limite à les mettre en cause sans dire en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait insoutenable.  
 
4.3. C'est ensuite également à tort que le recourant considère que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (cf. consid. 3.2 supra) ne serait pas comparable au cas d'espèce. Ici comme là, la qualité d'assuré a été niée en raison d'incohérences et de contradictions relevées quant au mode de paiement du salaire, du montant de celui-ci et de l'absence d'un extrait bancaire ou d'un document similaire attestant de manière crédible l'existence d'un réel paiement de salaire. Dans un cas comme dans l'autre, aucun paiement de cotisation n'a été effectué à la caisse de compensation pour la période en question, l'intéressé n'ayant même pas été annoncé aux assureurs sociaux ou à la caisse de pension. De plus, c'est sans tomber dans l'arbitraire que les premiers juges ont constaté des incohérences quant à l'authenticité du contrat de travail entre le recourant et la société, dont la date d'établissement a été corrigée postérieurement à la main, et quant au décompte de salaire pour le mois de mars 2020 indiquant une adresse à laquelle le recourant n'habitait pas encore, n'y ayant déménagé que le 31 juillet 2020. Partant, au vu des nombreuses et irréductibles contradictions dans les déclarations tant du recourant que de la société, des divergences entre les pièces produites et en l'absence de tout élément permettant d'accréditer l'hypothèse d'une relation de travail entre les parties, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'un rapport de travail entre les parties n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si la société était toujours affiliée à l'intimée au moment de l'accident.  
 
5.  
En définitive, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat. Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu