Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_427/2023  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2023 (AI 158/22 - 146/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1966, souffre des séquelles d'un cancer du sein et bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2013. Elle a déposé une demande d'allocation pour impotent le 11 mai 2020. Se référant à un rapport d'enquête à domicile du 3 septembre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande par décision du 26 octobre 2020. Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 25 août 2021. Il a annulé la décision et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants. 
Compte tenu de l'arrêt cantonal, l'administration a demandé à l'auteure du rapport d'enquête de compléter son argumentation antérieure ou de procéder à une nouvelle évaluation à domicile. L'enquêtrice a établi un rapport complémentaire le 9 novembre 2021, à la suite d'un entretien téléphonique avec l'intéressée. L'office AI a avisé A.________ le 4 février 2022 que, compte tenu de ce nouveau rapport, elle allait rejeter sa demande. L'assurée a présenté des observations à cet égard et déposé un rapport établi par le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, le 7 avril 2022, ainsi qu'un rapport d'évaluation à domicile établi par l'ergothérapeute C.________ le 8 avril 2022. Par lettre du 12 mai 2022, l'administration s'est déterminée sur les pièces produites et, par décision du même jour, a une nouvelle fois rejeté la demande d'allocation pour impotent. 
 
B.  
Statuant le 25 mai 2023 sur le recours interjeté par A.________ contre cette décision, le tribunal cantonal l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert principalement la réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible. Elle sollicite subsidiairement l'annulation de la décision du 12 mai 2022 ainsi que de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Etant donné, d'une part, la capacité de l'assurée à accomplir de façon autonome les actes ordinaires de la vie et, d'autre part, les limitations fonctionnelles retenues par le docteur B.________ (rapport du 7 avril 2022) ainsi que par la doctoresse D.________, médecin associée du Service d'oncologie médicale de l'Hôpital E.________ (rapports des 5 février, 3 juin et 6 juillet 2020), éléments qui n'étaient pas contestés devant elle, la juridiction cantonale a considéré que seul un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens des art. 37 al. 3 let. e et 38 al. 1 RAI, était susceptible d'ouvrir le droit de la recourante à une allocation pour impotent. Ce point n'étant pas contesté, eu égard aux motifs et conclusions du recours, le litige porte donc seulement sur le droit de l'assurée à une allocation pour impotent de degré faible en relation avec l'existence d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 
 
3.  
L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d'impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) et les critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi que ceux du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 1 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle aussi la jurisprudence relative à l'obligation qu'ont les assurés de réduire leur dommage en relation avec l'aide des tiers (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1), au degré de la preuve en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b), ainsi qu'au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
Le tribunal cantonal a en l'occurrence procédé à l'appréciation du rapport d'enquête à domicile du 3 septembre 2020, du complément du 9 novembre 2021, ainsi que des avis du docteur B.________ du 7 avril 2022 et de l'ergothérapeute C.________ du 8 avril 2022. Il a considéré qu'au contraire de ce que paraissait soutenir l'assurée, le fait que l'enquêtrice n'avait pas chiffré les heures d'aide requises par l'invalidité ou procédé à une nouvelle visite à domicile n'était pas important dès lors que le contenu des rapports du docteur B.________ et de l'ergothérapeute C.________ suffisait déjà à exclure le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Sur la base de ces documents, il a d'abord nié un défaut d'autonomie qui empêcherait la recourante de vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI). Il a constaté que l'assurée était capable d'effectuer les tâches ménagères essentielles (même si elles lui prenaient plus de temps et nécessitaient des aménagements), qu'elle planifiait et fractionnait ses activités en fonction des restrictions résultant de son état de santé et qu'elle n'avait besoin d'aide que pour les tâches lourdes (qui étaient des tâches ponctuelles). Il a retenu que le fractionnement des tâches, l'acquisition de moyens auxiliaires et le réaménagement de l'appartement ou de la communauté d'habitation formée avec la fille étaient exigibles du point de vue de l'obligation de diminuer le dommage. Il a en outre relevé que, si elle procurait certes un soulagement, l'aide concrète d'une femme de ménage (8 heures par semaine) n'avait pas évolué depuis l'époque où l'assurée était en bonne santé et que la taille de l'appartement (200 m2) engendrait des difficultés supplémentaires. Les premiers juges ont également exclu le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux (art. 38 al. 1 let. b RAI) puisque, selon les déclarations de la recourante, elle pouvait faire des courses légères, se rendre à ses rendez-vous, conduire son véhicule ou prendre les transports publics. Ils ont enfin retenu que l'assurée ne risquait pas de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI) dès lors qu'elle faisait ménage commun avec sa fille cadette et qu'elle avait indiqué recevoir ses invités au restaurant plutôt qu'à la maison. 
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Eu égard à la nature formelle de ce droit, dont la violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), il y a lieu d'examiner ce grief préalablement. L'assurée soutient d'une part que la juridiction cantonale ne pouvait pas éviter de revenir sur la question de la violation de son droit d'être entendue au motif que celle-ci avait été tranchée dans son arrêt de renvoi du 25 août 2021. Elle considère que ce procédé constitue un défaut de motivation dès lors qu'on se trouvait en présence de deux procédures distinctes initiées par deux décisions différentes. Elle prétend d'autre part que le tribunal cantonal ne pouvait nier la violation de son droit d'être entendue par l'office intimé dès lors qu'elle n'avait pas pu s'exprimer sur les notes prises par l'enquêtrice à l'occasion de l'enquête du 2 septembre 2020 et de l'entretien du 1er novembre 2021, qu'elle assimile à des procès-verbaux d'audition. Elle considère que le fait de n'avoir pas pu prendre position sur ces notes est problématique puisqu'une telle pratique empêche les assurés de constater et de contester d'éventuelles erreurs de compréhension et de retranscription de la part de l'un ou de l'autre des intervenants à l'enquête qui, sauf à produire un rapport médical détaillé pour toute erreur relevée, seraient impossibles à corriger compte tenu notamment de la jurisprudence sur les premières déclarations. Elle évoque aussi la pratique des offices AI alémaniques qui soumettraient aux assurés un procès-verbal pour accord et signature immédiatement à la fin de l'enquête.  
 
5.2. Ce grief est mal fondé. Le fait que les premiers juges ne sont pas revenus sur la question de la violation du droit d'être entendu dans leur arrêt final du 25 mai 2023 ne constitue pas un défaut de motivation, au contraire de ce que prétend d'abord l'assurée. En effet, cette question a déjà été tranchée dans l'arrêt de renvoi du 25 août 2021. Or cet arrêt est une décision incidente qui peut être attaquée en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 1.2). Il est donc loisible à la recourante de contester les points de l'arrêt de renvoi qu'elle n'avait pas pu critiquer à l'époque, ce qu'elle fait du reste en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir exclu une violation de son droit d'être entendue par l'office intimé. On relèvera à ce sujet que le Tribunal fédéral a statué sur des griefs pour l'essentiel identique dans plusieurs cas similaires. Il a considéré que la personne assurée n'avait pas présenté de motifs justifiant de s'écarter de la jurisprudence, selon laquelle un rapport d'enquête à domicile n'a pas à être soumis séance tenante à l'assuré pour lecture et approbation et qu'il suffisait, comme en l'occurrence, que la personne assurée ait été mise en situation, pendant la procédure administrative, de prendre connaissance dudit rapport, de s'exprimer par écrit à son sujet et d'accéder à la totalité du dossier (cf. arrêts 9C_119/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2; 9C_618/2021 du 12 septembre 2022 consid. 4; 9C_399/2021 du 20 juillet 2022 consid. 3 et les références). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces considérations, qui valent aussi pour le rapport établi après le complément d'instruction effectué par téléphone.  
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, l'assurée conteste pouvoir vivre de manière indépendante sans l'aide de tiers (au sens de l'art. 38 al. 1 RAI). Elle reproche pour l'essentiel au tribunal cantonal de ne pas avoir établi correctement les faits liés aux manquements de l'office intimé à son devoir d'instruction après l'arrêt de renvoi et d'avoir ignoré ou mal interprété les rapports des docteurs B.________ et D.________, ainsi que de l'ergothérapeute C.________. Elle constate que ces documents font état de nombreuses limitations fonctionnelles résultant de ses atteintes à la santé et concluent à un besoin important d'assistance, contredisant ainsi les conclusions des premiers juges. Elle prétend également que, du point du vue de l'obligation de diminuer son dommage, les aménagements du logement évoqués ou suggérés par l'ergothérapeute C.________ ne suffiraient pas à exclure la nécessité de l'aide d'un tiers pour éviter un état d'abandon et que l'aide de sa fille partageant son habitation - qui n'a pas été évaluée correctement par l'enquêtrice à la suite de l'arrêt de renvoi - n'est pas exigible compte tenu de son emploi du temps, chargé, d'étudiante à F.________.  
 
6.2. Ces griefs ne sont pas fondés. Contrairement à ce que soutient la recourante, la juridiction cantonale n'a pas ignoré les avis des docteurs B.________ et D.________ ainsi que de l'ergothérapeute C.________. C'est effectivement sur la base des rapports de ces deux médecins que le tribunal cantonal a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 supra) que les troubles dont souffrait l'assurée engendraient des limitations fonctionnelles (les mêmes dont la recourante dresse la liste dans son recours) qui, selon le docteur B.________ et l'ergothérapeute C.________, lui permettaient toutefois d'effectuer les tâches ménagères essentielles (à l'exception des tâches lourdes uniquement) grâce à des moyens auxiliaires et à des aménagements structurels du logement ou temporels des périodes d'activités. Ces divers éléments d'appréciation ont conduit les premiers juges à s'écarter des conclusions du docteur B.________ et de l'ergothérapeute C.________ en tant qu'elles concernaient un possible état d'abandon à moyen ou long terme sans l'aide de tiers. Se contenter de mentionner les mêmes limitations fonctionnelles et de reprendre les conclusions des médecins et de l'ergothérapeute sur le besoin d'assistance, sans plus ample motivation, ne suffit dès lors pas à établir que la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des tâches ménagères encore réalisables malgré les atteintes à la santé et dans les conclusions qu'elle en a tirées quant à la capacité de la recourante à vivre seule au quotidien. Il en va de même du seul fait d'affirmer que les différents aménagements évoqués par l'ergothérapeute C.________ ne permettent pas de nier la nécessité de l'intervention de tiers pour éviter un état d'abandon et d'alléguer qu'une aide de la part de sa fille n'est pas exigible. On précisera que, contrairement à ce que prétend l'assurée, l'enquêtrice a fourni des précisions quant à la nature et à l'importance de l'aide exigible de la part de la fille. Comme l'a constaté le tribunal cantonal, il ressort du rapport d'enquête à domicile et de son complément que la fille contribue pour l'essentiel à la gestion des courses lourdes, ainsi qu'à la confection de certains repas, ce qui constitue une aide ponctuelle et exigible.  
 
7.  
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 février 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton