Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_251/2022  
 
Ordonnance du 5 juillet 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Vincent Solari, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Carmen Bossart Steulet, 
intimée. 
 
Objet 
récusation (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 22 février 2022 (CC 96 / 2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 24 septembre 2021, A.A.________ a requis la récusation de la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura Carmen Bossart Steulet (ci-après: la Juge), qui était en charge de la procédure de divorce opposant la requérante à son époux B.A.________. Cette requête a été rejetée le 12 novembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton du Jura. Par arrêt du 22 février 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour civile) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision. 
 
2.  
Le 4 avril 2022, A.A.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que sa requête de récusation est admise. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Invitées à se déterminer, la Juge intimée a conclu au rejet du recours et la Cour civile n'a pas formulé d'observations. 
 
3.  
Par courrier du 12 mai 2023, B.A.________ a indiqué à la Cour de céans de ce que la Juge l'avait informée, le 3 mai 2023, qu'elle cesserait ses fonctions "dans quelques jours". Les parties ont dès lors été invitées à se déterminer sur le sort de la procédure fédérale. 
Par courrier du 23 mai 2023, la Juge intimée a indiqué qu'elle cesserait ses fonctions de Juge au Tribunal de première instance dès le 31 mai 2023, pour cause de retraite. 
Par courrier du 30 mai 2023, la recourante a exposé que cette circonstance ne privait pas son recours d'objet, dès lors que la Loi d'organisation judiciaire jurassienne permettrait à la Juge intimée de siéger en qualité de juge suppléante ou extraordinaire, l'âge limite pour ces fonctions étant de 70 ans, de sorte qu'elle risquait de se voir réattribuer le dossier à ce titre. Cette éventualité était susceptible de se poser concrètement puisque dans son courrier du 3 mai 2023, Carmen Bossart Steulet indiquait que les trois autres Juges titulaires du Tribunal de première instance auraient des " soucis " en raison de motifs de récusation à leur encontre. La recourante ajoutait que dans la mesure où elle avait demandé, outre la récusation de cette magistrate, l'annulation de tous les actes de procédure effectués par celle-ci depuis le 23 novembre 2021, le recours n'était pas non plus privé d'objet pour ce second motif. Il en allait de même s'agissant des frais judiciaires et des dépens cantonaux, qu'elle avait demandés au Tribunal fédéral de revoir en cas d'admission de son recours. 
Par écriture du 9 juin 2023, le Président du Tribunal de première instance a indiqué que Carmen Bossart Steulet avait effectivement pris sa retraite à compter du 31 mai 2023. Il a relevé qu'elle n'avait pas la qualité de juge suppléante au sein du Tribunal de première instance. Par ailleurs, il n'était pas envisagé qu'elle soit désignée en tant que juge extraordinaire pour continuer à siéger dans la présente cause. 
 
4.  
Par courrier du 30 juin 2023, la recourante a déclaré qu'elle retirait son recours, ayant été informée de ce que la Juge C.________ se verrait attribuer le dossier " dès la fin de la présente procédure ", de sorte que " le remplacement de la juge récusée [ était] maintenant avéré ". Elle a sollicité que les frais de la procédure ne soient exceptionnellement pas mis à sa charge, au vu des circonstances particulières de cette affaire et du fait qu'aucune information claire ne lui avait été donnée jusqu'à peu au sujet du remplacement de la juge contestée. 
 
5.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_251/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). A cet effet, le juge instructeur statue comme juge unique, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
 
6.  
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_1062/2021 du 22 mai 2023 consid. 8 et les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu après qu'un échange d'écritures a été ordonné sur le fond, puis sur le point de savoir si le recours était devenu sans objet. La recourante avait indiqué à cette occasion qu'elle ne considérait pas le recours comme devenu sans objet nonobstant la retraite de la Juge intimée, pour finalement déclarer retirer son recours un mois plus tard. Le juge instructeur avait en outre terminé son rapport. Dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF), qui tiennent compte du stade avancé de la procédure (cf. ordonnances 5A_415/2019 du 2 mars 2020; 5A_787/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2). Rien ne justifie de lui allouer des dépens, dès lors que lorsque la cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_650/2020 du 4 février 2021). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à la Juge intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________ et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo