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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_207/2023  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Marché du travail et assurance-chômage, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl, 
représentée par M e Sandro Brantschen, avocat, 
intimée, 
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2023 (ACH 130/22 - 21/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ Sàrl (ci-après: la société) est une entreprise active dans l'exploitation d'établissements publics ainsi que le commerce de tout produit, travaillant principalement dans le domaine de l'événementiel. 
Par décision du 22 avril 2020, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SDE; depuis le 1 er juillet 2022 la Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) a préavisé favorablement le versement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) du 9 avril 2020 au 8 octobre 2020 en faveur de la société, invitant celle-ci à revendiquer les indemnités auprès de la Caisse cantonale de chômage.  
Par courriel du 24 septembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a indiqué à B.________, associé gérant et unique employé de la société que, conformément à l'annonce du Conseil fédéral du 20 mai 2020, les fonctions dirigeantes ne bénéficiaient plus des indemnités en cas de RHT depuis le 1 er juin 2020. Le prénommé était alors invité à restituer le montant de 3'584 fr. 55 relatif au mois de juin 2020, qui lui avait été versé par erreur. Par courrier du 5 octobre 2020, la société a demandé la remise de l'obligation de restituer cette somme.  
Par décision du 11 décembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a formellement exigé la restitution de la somme de 3'584 fr. 55 versée à tort à A.________ Sàrl, à la suite de quoi la société a réitéré sa demande de remise de l'obligation de restituer. 
Par décision du 17 septembre 2021, le SDE a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. Saisie d'une opposition, la DGEM l'a rejetée par décision du 24 août 2022. Le 14 septembre 2022, elle a refusé de reconsidérer sa décision, comme demandé par la société par courrier du 8 septembre 2022. 
 
B.  
Par arrêt du 22 février 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 24 août 2022 et renvoyé la cause à la DGEM afin qu'elle examine la seconde condition de la remise de l'obligation de restituer, soit la question de savoir si la restitution mettrait la société dans une situation difficile. 
 
C.  
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation. 
La société conclut au rejet du recours, tandis que la DGEM conclut à son admission. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1; 145 II 168 consid. 1). 
 
2.  
Le SECO fonde sa qualité pour recourir sur les art. 89 al. 2 let. a LTF et 102 al. 2 LACI (RS 837.0). Il fait par ailleurs valoir que si l'administration, à laquelle l'affaire est renvoyée, ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre et que le renvoi ne permet plus de revenir sur le critère qui a été admis par l'instance supérieure, comme ici en ce qui concerne l'admission de la bonne foi de l'intimée, l'arrêt de renvoi constitue une décision finale susceptible de recours au sens de l'art. 90 LTF. Dès lors, il conviendrait d'entrer en matière sur le présent recours. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, l'arrêt constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 3.2; 135 V 141 consid. 1.1).  
 
3.2.2. Par ailleurs, un arrêt qui ne tranche que certains aspects d'un même rapport juridique litigieux n'est en règle générale pas une décision partielle, mais une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. Tel est généralement le cas, par exemple, d'un arrêt par lequel un tribunal renvoie la cause à un assureur social pour nouvelle décision, en lui donnant des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux (ATF 140 V 321 consid. 3.1; 133 V 477 consid. 4.2). Cela étant, l'assureur social qui voit sa décision initiale annulée et doit statuer à nouveau à la suite de cet arrêt subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, il ne pourra plus recourir contre sa propre décision après avoir suivi les instructions de l'arrêt de renvoi. Il peut donc recourir immédiatement contre cet arrêt (ATF 145 V 266 consid. 1.3; 145 I 239 consid. 3.3; 141 V 330 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.1).  
 
3.3. En l'espèce, le litige porte sur la remise d'une obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, laquelle est soumise à la réalisation de deux conditions matérielles cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). En tant que la cour cantonale a admis la condition de la bonne foi et a renvoyé la cause pour examen de la seconde condition, elle a tranché définitivement un aspect litigieux d'un seul rapport juridique. Il s'agit non pas d'une décision finale, comme le soutient à tort le SECO, mais bien d'une décision incidente (cf., parmi d'autres, arrêt 9C_951/2011 du 26 avril 2012 consid. 1, non publié in ATF 138 V 218; sur ce point, l'arrêt 8C_711/2019 du 2 avril 2020 consid 1.1 ne peut pas être suivi). En effet, le renvoi ne porte pas sur une simple exécution des injonctions de la cour cantonale.  
Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF
 
3.4.  
 
3.4.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) que s'il s'agit d'un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 140 V 321 consid. 3.6). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 V 26 consid. 1.2; arrêt 8C_452/2020 du 7 octobre 2021 consid. 1.3, in SVR 2022 UV n° 11 p. 46).  
 
3.4.2. En l'occurrence, le SECO n'a pas motivé l'existence d'un préjudice irréparable et celui-ci n'apparaît pas d'emblée. Dans le domaine de l'assurance-chômage, la jurisprudence considère qu'un arrêt incident par lequel la cause est renvoyée à l'autorité cantonale ou à la caisse de chômage compétente n'entraîne en principe pas, pour le SECO, de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 8C_311/2014 du 9 juillet 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités). En effet, le SECO pourra aussi bien former opposition contre la nouvelle décision à rendre par l'autorité cantonale ou la caisse de chômage concernée, que recourir contre la décision sur opposition devant le tribunal cantonal des assurances (art. 102 al. 1 LACI; cf. arrêts 8C_244/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4.2; 8C_715/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.3 et 2.3; 8C_227/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.3 et 2; 8C_607/2009 du 25 août 2009 consid. 2.2.1; 8C_1019/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 8C_853/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.2.1; 8C_817/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2).  
 
3.5. Quant à la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas remplie en l'espèce, puisque l'arrêt de renvoi n'implique pas une procédure probatoire longue et coûteuse à mettre en oeuvre par la DGEM, et la seule possibilité que le recours conduise à un arrêt final ne justifie pas d'admettre sa recevabilité (p. ex. arrêt 8C_227/2010 précité consid. 2.2).  
 
4.  
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. L'intimée, qui est représentée par un avocat a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 7 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella