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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_815/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 5 mai 2023 (501 2022 184). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 mai 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère. 
 
2.  
Par acte daté du 9 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). 
En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilé à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les réf. citées). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 6B_590/2021 précité consid. 4 et les réf. citées). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au conseil du recourant en date du 11 mai 2023, si bien que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 12 juin 2023. Or, selon le suivi des envois postaux "Track & Trace", le recours remis à la poste portugaise le 9 juin 2023 n'est arrivé à La Poste suisse que le mardi 13 juin 2023. Il s'avère dès lors manifestement tardif, le recourant n'apportant par ailleurs aucun élément tendant à démontrer le respect du délai de recours. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière