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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_6/2023  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
représenté par Me Christian Petermann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
E.________ Srl, 
représentée par Me Raphaël Jakob, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de vente; représentation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13362/2019, ACJC/1495/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. E.________ Srl, dont le siège se situe en Italie, est une société spécialisée en meubles et ameublement.  
A.________ exploite en raison individuelle l'entreprise B.________, A.________ (ci-après: B.________), enregistrée au Registre du commerce de Genève. Elle est active comme entreprise générale du bâtiment et dans la promotion immobilière. 
C.________ SA est une société genevoise ayant notamment pour but la réalisation en entreprise générale de toutes constructions dans les domaines du bâtiment et du génie civil. 
 
A.b. En 2008, B.________ a entrepris de bâtir trois villas jumelles dans le canton de Genève. A cette fin, elle a fait appel à C.________ SA, laquelle a devisé les travaux à un montant total de 2'174'200 fr. pour les trois villas. Cette somme comprenait la fourniture par B.________ de diverses prestations et éléments, dont les agencements de cuisine pour un montant de 39'750 fr.  
 
A.c. En 2009, A.________ a pris contact avec E.________ Srl, dont les animateurs étaient des amis d'enfance du prénommé.  
Les futurs propriétaires des villas se sont rendus en Italie chez E.________ Srl en compagnie de A.________ pour choisir le mobilier de cuisine. 
A.________ a ensuite effectué les commandes de l'ameublement de cuisine auprès de E.________ Srl, au nom de B.________. 
E.________ Srl a livré la marchandise les 16 juin, 29 juin et 22 décembre 2009, soit directement à l'adresse du chantier, soit à l'adresse de B.________. A.________ a réceptionné la marchandise. Il s'est acquitté des montants dus au transporteur dans le cadre des deux premières livraisons, pour une somme totale de 6'119 fr. 95. 
 
A.d. E.________ Srl a émis trois factures pour la marchandise livrée, soit le 15 juin 2009 pour un montant de 18'248,85 euros, le 26 juin 2009 pour un montant de 18'114,01 euros et le 12 décembre 2009 pour un montant de 226,32 euros. Ces factures étaient libellées au nom de B.________ et ont été adressées à cette dernière.  
B.________ a versé un premier acompte de 4'000 euros en faveur d'E.________ Srl au mois d'octobre 2009, puis un second acompte du même montant au mois de décembre 2009. 
 
A.e. Par courrier de son conseil italien du 27 avril 2010, E.________ Srl a mis A.________ en demeure de s'acquitter du solde impayé, soit la somme de 28'589,18 euros, avec intérêts, dans un délai de 10 jours.  
Sans réponse à ce courrier, E.________ Srl a envoyé une autre missive à A.________, le 12 mars 2012, en vue d'obtenir le paiement des factures impayées. 
Par courrier du 10 avril 2012, A.________ a répondu à E.________ Srl que le règlement de ces factures incombait à C.________ SA, qui était responsable de la trésorerie de l'opération de construction concernée. 
 
A.f. B.________ a perçu de C.________ SA une somme totale de 361'426 fr. pour l'ensemble des prestations et marchandises qu'elle a fournies dans le cadre de la construction des trois villas.  
 
B.  
 
B.a. Par demande déposée en vue de conciliation le 13 juin 2019, déclarée non conciliée puis introduite le 23 janvier 2020 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, E.________ Srl a conclu au paiement par A.________ des montants de 10'248,85 euros, 18'114,01 euros et 226,32 euros avec intérêts.  
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a condamné A.________ à verser à E.________ Srl les montants de 10'248,85 euros, 18'114,01 euros et 226,32 euros avec intérêts. 
 
B.b. A.________ a appelé de ce jugement en concluant au rejet de la demande formée par E.________ Srl. Statuant le 8 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, à l'issue desquels il a conclu à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande déposée par E.________ Srl (ci-après: l'intimée) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimée a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, laquelle n'a pas suscité de duplique de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
Le recourant affirme que la valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Il se fonde sur le taux de conversion euros-francs suisses " du jour ". 
La valeur litigieuse est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence, lorsque lesdites conclusions portaient sur une somme d'argent en monnaie étrangère, celle-ci doit être convertie en francs suisses d'après son cours au jour de l'introduction de l'action ( Klageeinreichung) (ATF 63 II 34; arrêts 4A_526/2018 du 4 avril 2019 consid. 1; 4A_122/2016 du 4 juillet 2016 consid. 9; 4A_577/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1.1; MICHEL HEINZMANN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 23 s. ad art. 51 LTF).  
En l'espèce, le montant total des conclusions restées litigieuses devant la cour cantonale, soit 28'589,18 euros (10'248,85 euros + 18'114,01 euros + 226,32 euros), équivalait, au jour de l'introduction de la demande devant le Tribunal de première instance, à un montant supérieur au seuil de 30'000 fr. (www.fxtop.com). Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes au délai de recours (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF). 
La voie du recours en matière civile étant ouverte en raison d'une valeur litigieuse suffisante, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Tout d'abord, le recourant dénonce une violation des art. 7 et 8 al. 3 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1), en lien avec les art. 32 ss CO. Il reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué les art. 32 ss CO sans tenir compte des dispositions et principes prévus par la CVIM, selon lesquels il convenait en particulier d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international (art. 7 al. 1 CVIM) et le respect du principe de l'estoppel découlant du principe de la bonne foi, interdisant aux parties d'adopter un comportement contradictoire. Il convenait enfin d'interpréter la volonté des parties en tenant notamment compte de leur comportement ultérieur (art. 8 al. 3 CVIM). 
 
3.1. La cour cantonale a considéré comme litigieux le point de savoir si, vis-à-vis de l'intimée, l'appelant était seulement intervenu en qualité de représentant de C.________ SA, voire des acquéreurs des villas, comme le soutenait l'intéressé. Elle a expliqué que la CVIM ne réglait pas ces questions de représentation, et a dès lors appliqué les art. 32 ss CO concernant la représentation, comme l'avait fait le Tribunal de première instance. A l'issue de son analyse, elle a retenu que seul l'appelant demeurait engagé vis-à-vis de l'intimée, à l'exclusion de C.________ SA et des acquéreurs des villas.  
La cour cantonale a encore relevé que le délai s'étant écoulé entre l'établissement des factures litigieuses et l'initiation par l'intimée du procès en recouvrement ne saurait faire obstacle à ses prétentions. Imputable en partie au moins à la nécessité pour l'intimée d'agir à l'étranger, ce laps de temps demeurait inférieur au délai de prescription applicable. 
 
3.2. Dans le cas d'espèce, le fait que les dispositions de la CVIM sont ou non applicables n'est pas déterminant, au vu de la motivation présentée par le recourant. En lien avec celles-ci, ce dernier se fonde d'une part sur le fait que l'intimée n'a pas réagi à la lettre du 10 avril 2012; selon lui, cela démontrait qu'elle était parfaitement informée des instructions de paiement, que le recourant lui avait rappelées le 10 avril 2012, et qui lui étaient connues bien avant la livraison de la marchandise. D'autre part, il se prévaut du fait qu'elle a attendu plusieurs années avant d'engager une procédure judiciaire. Il soutient que sur cette base, la cour cantonale aurait dû retenir, au regard de l'attitude ultérieure de l'intimée, des principes de la bonne foi et de l'estoppel, pertinents selon la CVIM, une solution qui devait lui être favorable.  
Or, la cour cantonale a relevé que les allégations de l'appelant, selon lesquelles il aurait expressément indiqué à l'intimée, lors de la conclusion du contrat de vente, que les factures devraient être établies au nom de C.________ SA, n'avaient pas été vérifiées. Elle a ensuite expressément retenu que le tribunal n'avait pas constaté les faits de manière inexacte sur ce point. Elle a ajouté qu'à teneur de la procédure, l'appelant avait seulement prié l'intimée d'adresser ses factures à C.________ SA en avril 2012, soit plus de deux ans après réception de celles-ci. Le point de savoir quand l'intimée a eu connaissance d'instructions de paiement est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut corriger que si elle se révèle arbitraire. Le recourant ne saurait ainsi se limiter à déduire de la seule absence de réaction de l'intimée au courrier du 10 avril 2012, voire du délai dans lequel elle a ouvert une procédure judiciaire, qu'elle était informée des instructions de paiement déjà avant ce courrier. Ce faisant, il ne démontre en aucun cas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait été informée des instructions de paiement le 10 avril 2012, et non pas avant cette date. 
Pour le surplus, il ressort des faits constatés par la cour cantonale qu'en 2009, les commandes auprès de l'intimée ont été effectuées au nom de B.________. L'intimée a ensuite émis et adressé des factures à B.________. L'intimée a reçu deux acomptes de B.________ en lien avec ces factures. Lorsque l'intimée a mis en demeure le recourant de s'acquitter du solde impayé, le 27 avril 2010, l'intéressé n'a pas daigné lui répondre. Ce n'est que par le courrier du 10 avril 2012 que le recourant a expliqué que le règlement des factures incombait à C.________ SA. Ainsi, au vu du déroulement des événements, on ne saurait quoi qu'il en soit retenir que le principe de la bonne foi, dans sa conception large, - applicable à tous rapports de droit - aurait été méconnu par la cour cantonale par le seul fait de l'absence de réaction de l'intimée à la lettre du 10 avril 2012 et du délai de dépôt de la demande en justice, qui plus est à l'étranger. L'attitude ultérieure de l'intimée et le prétendu comportement contradictoire dont se prévaut le recourant sur la base de ces deux éléments ne permettent pas d'aboutir à une solution différente de celle retenue par la cour cantonale. 
Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la lettre du 10 avril 2012 devait être considérée comme une " lettre de confirmation entre commerçants nécessitant une réaction en cas de désaccord ". 
 
4.  
Ensuite, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 CC en lien avec l'art. 55 al. 1 CPC, de sorte que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte et en violation du droit. Il soutient que l'intimée n'a jamais allégué ni tenté de prouver les relations contractuelles convenues avec lui. Pour sa part, il aurait allégué dans sa réponse à la demande qu'il était intervenu en qualité de représentant. Par ailleurs, au stade de répartir le fardeau de la preuve, la cour cantonale, ayant fait siens les considérants du tribunal, ne pouvait retenir qu'il incombait au recourant de prouver qu'il n'intervenait pas en son nom et pour son propre compte. Rien ne permettait au tribunal, et avec lui la cour cantonale, de tenir pour établi que le recourant était la partie cocontractante de l'intimée ou qu'il n'était pas le représentant des acquéreurs des villas. Cela n'avait même pas été allégué. 
Or, la cour cantonale n'a pas traité du grief de violation de l'art. 8 CC en lien avec l'art. 55 al. 1 CPC, en rapport notamment avec un prétendu défaut d'allégation de l'intimée. Le recourant ne soutient pas, ni ne démontre, références précises à l'appui, avoir déjà soulevé ce moyen devant la cour cantonale. Il ne satisfait donc pas au principe de l'épuisement des griefs (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.1), de sorte que son moyen est irrecevable. On ajoutera que le recourant se limite à présenter sa propre appréciation, d'ailleurs fondée sur plusieurs éléments de fait non constatés par les juges cantonaux, sans parvenir à remettre en cause le raisonnement convaincant de la cour cantonale, laquelle a soigneusement analysé les relations entre les différents protagonistes. 
 
5.  
Le recourant fait encore valoir que l'autorité précédente aurait arbitrairement écarté la jurisprudence découlant de l'arrêt cantonal genevois ACJC/1062/2020 du 23 juillet 2020, lequel a été confirmé par l'arrêt 4A_531/2020 du 2 septembre 2021. Il soutient qu'en attendant plus de 7 ans pour agir à l'encontre du recourant, l'intimée a témoigné d'une attitude chicanière et tardive. 
Le recourant semble affirmer, en se fondant sur l'arrêt cantonal précité, que les autorités genevoises auraient considéré dans cette affaire que la demande était " chicanière et tardive ". Il soutient que dans son cas, la cour cantonale s'est arbitrairement écartée de sa propre jurisprudence. Ce qu'invoque le recourant ne ressort pourtant pas expressément de la subsomption développée par les juges cantonaux dans l'arrêt ACJC/1062/2020, et encore moins de l'arrêt 4A_531/2020. Quoi qu'il en soit, dans le cas qui nous occupe, la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en ne qualifiant pas la demande de chicanière et tardive. 
 
6.  
Enfin, le recourant allègue que l'arrêt attaqué serait entaché d'arbitraire, dans la mesure où sa condamnation à payer les factures litigieuses, malgré la lettre du 10 avril 2012 et l'absence de contestation de l'intimée à réception de cette lettre pendant plus de 7 ans, heurterait le sentiment de la justice et de l'équité. 
En tout état de cause, le recourant ne parvient pas à démontrer que le résultat de l'arrêt attaqué serait arbitraire. Le fait que la cour cantonale a considéré qu'il était débiteur de l'intimée des montants litigieux n'est pas insoutenable. Cette considération n'est ni remise en cause par l'absence de réaction de l'intimée au courrier du 10 avril 2012, ni par le délai de plusieurs années avant l'introduction de la procédure judiciaire en paiement. 
 
7.  
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, tandis que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz