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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1014/2021  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Marc-Philippe Siegrist, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Dan Bally, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 8 novembre 2021 (C/1968/2021 ACJC/1444/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 juin 2018, la Chambre civile du Tribunal de grande instance d'Annecy (France) a condamné solidairement C.A.________ et A.A.________ à payer à B.________, société coopérative de droit français, les sommes de 271'181.07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65% à compter du 16 novembre 2017, et de 2'000 euros sur le fondement de l'art. 700 du C ode de procédure civile français. Les précités ont également été condamnés solidairement aux dépens en application de l'art. 699 du même code au profit des avocats de B.________. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 19 avril 2019, établi sur papier à en-tête de B.________, D.________, responsable du Service de recouvrement judiciaire, a transmis le dossier des époux A.________ à E.________ SA en lui demandant de procéder au recouvrement des créances de B.________.  
 
B.b. Le 30 janvier 2020, l'Office des poursuites de Genève a, sur réquisition de E.________ SA, agissant comme représentante de B.________, notifié à A.A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur 310'390 fr. plus intérêts à 3,65 % dès le 19 avril 2019, dus sur la base d'un " Décompte selon jgt rendu le 22.06.2018 par le TI de GI d 'Annecy //facture (s) n° yyy " (poste 1), 16'109 fr. 20 à titre d'" Intérêts " (poste 2), 3'450 fr. 13 dus sur la base de l'" Article 700" (poste 3) et 19'544 fr. 55 à titre de " Dommages 106 CO " (poste 4).  
A.A.________ a formé opposition totale au commandement de payer. 
 
B.c. Par acte du 29 janvier 2021, B.________, représentée par E.________ SA, a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, à concurrence de 296'278 fr. 80 avec intérêts à 3,65% dès le 20 avril 2019, 15'376 fr. 90 à titre d'intérêts arrêtés au 19 avril 2019 et 3'293 fr. 30 " au titre de l'art. 700 français ".  
 
B.d. Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal de première instance a débouté B.________ des fins de sa requête de mainlevée.  
 
B.e. Statuant sur recours de la poursuivante, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 8 novembre 2021, expédié le 11 suivant, annulé le jugement précité et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3,65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10.  
 
C.  
Par acte transmis par la voie électronique le 8 décembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 novembre 2021. Elle conclut au rejet de la requête de mainlevée, les frais et dépens des instances précédentes étant entièrement mis à la charge de l'intimée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
L'intimée a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive dans laquelle il a été statué à titre incident sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 141 consid. 2; 133 III 399 consid. 1.4), sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 81 al. 3 LP; arrêt 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 1 non publié in ATF 143 III 404) et rendue par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.1.2. Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits doit exposer ses moyens conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche en premier lieu à la Cour de justice d'avoir admis que l'intimée était valablement représentée par E.________ SA, alors que la procuration en faveur de celle-ci avait été signée par une personne n'ayant pas le pouvoir d'engager valablement l'intimée.  
En l'occurrence, le considérant de l'arrêt attaqué visé par la recourante contient divers motifs, indépendants les uns des autres. En effet, après avoir estimé que l'argument de la recourante concernant l'absence de pouvoir de représentation de E.________ SA était tardif, partant irrecevable, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause, sous l'angle de la vraisemblance, le fait que la responsable du Service de recouvrement de l'intimée était légitimée à signer la procuration, la cour cantonale a également retenu que, le 19 avril 2019, D.________ avait remis à la société précitée l'intégralité du dossier concernant la poursuivie et son époux, dont divers documents originaux, ce qui permettait de retenir un comportement concluant de la représentée. Ce motif étant suffisant pour justifier la décision attaquée, la recourante aurait dû démontrer qu'il était contraire au droit (cf. supra consid. 2.1.2). Faute de toute critique à cet égard, son grief est irrecevable.  
 
4.  
La recourante reproche en second lieu à la juridiction précédente d'avoir déclaré irrecevables ses arguments relatifs à " l'invalidité de l'exequatur du jugement " au motif qu'ils constituaient des allégations nouvelles proscrites en instance de recours par l'art. 326 al. 1 CPC
Par sa critique, la recourante perd toutefois de vue que, nonobstant l'irrecevabilité prononcée, la Cour de justice a examiné à titre superfétatoire si les conditions de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée étaient réalisées (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1). La recourante ne pouvait donc se limiter à critiquer le prononcé d'irrecevabilité, mais devait aussi s'en prendre au raisonnement subsidiaire de la Cour de justice. Faute de l'avoir fait, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.2).  
 
5.  
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui peuvent être fixés à 3'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée - qui a fait appel à un avocat uniquement pour la rédaction de sa réponse, et non pour ses déterminations sur l'effet suspensif - a droit à des dépens qui peuvent être fixés à 500 fr., au vu de la brièveté de l'écriture déposée et du fait qu'elle se limite presque exclusivement à citer des passages de la décision querellée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg