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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_295/2022  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Hurni et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière : Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Rachel Rytz, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent, sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2021 (n° 371 PE20.008406/PCL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres, ainsi que de blanchiment d'argent, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur 6 mois et un délai d'épreuve de 4 ans. Il a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre B.________ et A.A.________ signée les 12 et 19 avril 2021, ainsi que prononcé une créance compensatrice de l'Etat de 95'000 fr. à la charge de A.A.________ et alloué cette créance à B.________. Il a ordonné le maintien du séquestre sur le compte bancaire de l'intéressé en vue de l'exécution de la créance compensatrice précitée. 
 
B.  
Par jugement du 11 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels d'A.A.________ et du ministère public, mais a admis l'appel de B.________. Elle a ordonné la levée du séquestre sur le compte bancaire d'A.A.________ et alloué les avoirs libérés, à savoir 23'573 fr. 82, à B.________. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A son domicile sis à U.________, le 2 avril 2020, agissant en qualité d'exploitant de son entreprise individuelle active dans le domaine de la location de voitures, A.A.________ a frauduleusement adressé à la banque C.________ un formulaire idoine valant convention de crédit afin d'obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a de l'ancienne ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires (RS 951.261; OCaS-COVID-19), auquel il savait ne pas avoir droit.  
Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d'urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, alors même que ses activités indépendantes n'avaient formellement débuté qu'au début de l'année 2020 et qu'il n'avait jamais tenu la moindre comptabilité, A.A.________ a induit la banque en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d'affaires imaginaire de 950'000 fr., supposément réalisé lors de l'exercice 2019. 
 
B.b. Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par A.A.________, la banque C.________ a versé le 10 % des 950'000 fr., à savoir 95'000 fr., sur le compte bancaire communiqué par A.A.________.  
 
B.c. Toujours le 2 avril 2020, sur le montant ainsi obtenu sans droit, A.A.________ a immédiatement employé une somme totale de 4'000 fr. pour rembourser deux dettes privées au moyen de l'application « Twint ». Entre le 2 et le 3 avril 2020 (considérant que dans les mêmes circonstances de temps, il a reversé 37'000 fr. sur le compte concerné), il a retiré dudit compte bancaire la somme totale de 64'950 fr. en espèces. A.A.________ a ensuite employé l'intégralité de cette somme de la façon suivante:  
 
- 12'000 fr. pour investir dans la location de deux nouveaux véhicules auprès de D.________; 
- 15'000 fr. remis en prêt à son frère E.A.________; 
- 10'000 fr. pour rembourser un prêt privé octroyé par F.________; 
- 7'000 fr. pour rembourser des arriérés de loyer auprès d'une régie immobilière; 
- 3'000 fr. pour rembourser des arriérés de primes d'assurance-maladie; 
- 2'000 fr. environ pour rembourser d'autres dettes privées auprès de l'Office des poursuites; 
- un montant indéterminé pour rembourser d'autres crédits privés; 
- un montant indéterminé pour l'acquisition de matériel destiné à la rénovation d'une cabane-restaurant exploitée par son frère E.A.________. 
 
B.d. Seul le solde de 23'573 fr. 82 a pu être séquestré. C.________ a fait appel à la caution auprès de B.________ pour le montant total de 95'000 francs.  
Devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a produit une convention passée avec A.A.________, lequel a reconnu qu'il lui devait la somme de 95'000 fr. plus intérêt légal et s'est engagé à rembourser ce montant par acomptes mensuels de 1'600 fr., dès le 30 avril 2021. 
 
B.e. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire d'A.A.________ qu'il a été condamné, le 2 septembre 2013, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté d'une année avec sursis pendant quatre ans et, le 12 octobre 2018, pour lésions corporelles par négligence, à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d'amende.  
 
C.  
Le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 octobre 2021. Principalement, il conclut à ce qu'il soit libéré du chef de prévention de blanchiment d'argent et condamné à une peine pécuniaire avec sursis complet, voire à une peine privative de liberté de maximum 11 mois avec sursis complet et un délai d'épreuve de 4 ans. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 11 avril 2022, sa requête d'assistance judiciaire lui a été refusée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne s'oppose d'aucune manière à sa condamnation des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres. 
 
Seule l'infraction de blanchiment d'argent est discutée en l'espèce. Le recourant conteste avoir commis un acte d'entrave et estime que l'élément constitutif subjectif n'est pas réalisé. Il se plaint, dans ce contexte, d'une violation de la présomption d'innocence et de son corolaire le principe "in dubio pro reo".  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Selon l'art. 305 bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1). Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2; 128 IV 117 consid. 7a). 
 
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; arrêts 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1; 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées). 
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 7.1; 6B_367/2020 précité consid. 12.1). 
 
1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait retiré en espèces la somme de 64'950 fr. de son compte et considéré qu'il avait ainsi entravé toute possibilité de confiscation par l'autorité pénale de ce montant. En remettant une partie en cash à son frère et en utilisant le solde pour rembourser ses dettes privées, il s'était accommodé du fait que les sommes obtenues par son escroquerie ne puissent être récupérées par l'autorité judiciaire.  
 
1.4. Le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales litigieuses proviennent d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.  
 
Il soutient toutefois que la consommation de patrimoine ne saurait constituer un acte d'entrave. Sur le plan subjectif, il fait valoir qu'il n'avait pas l'intention d'entraver l'identification des fonds, mais uniquement d'améliorer sa situation financière privée en diminuant ses dettes auprès de tiers. Il en veut pour preuve qu'il a replacé le solde des fonds prélevés sur le compte bancaire concerné et qu'il n'a pas retiré l'intégralité du prêt, puisqu'au 3 avril 2020 il serait resté un solde de 2'450 fr. 42, dont 1'750 fr. issus du prêt COVID-19. Il ajoute qu'une légère incertitude demeurerait s'agissant de la provenance des 35'000 fr. [recte: 37'000 fr.] et qu'elle suffirait à considérer que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en le condamnant pour blanchiment d'argent. 
Cela étant, le recourant admet avoir effectué le retrait en espèces (faisant état d'un retrait de 80'000 fr.) le 2 avril 2020, et ne conteste pas avoir divisé la somme à tout le moins en 8 parts pour rembourser notamment différentes dettes personnelles et pour l'acquisition de matériel destiné à la rénovation d'un restaurant appartenant à un tiers, auquel il a également remis en cash une partie de la somme. Ce comportement était propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du montant en cause, les mouvements des valeurs ne pouvant plus être suivis au moyen de documents bancaires. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant avait commis un acte d'entrave visé par l'art. 305bis CP, étant rappelé qu'il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite ( cf. supra consid. 1.2).  
Quant à l'élément constitutif subjectif de l'infraction, le recourant ne tente pas de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait à tout le moins accepté que son comportement était propre à provoquer l'entrave prohibée (cf. sur les faits "internes", notamment ATF 141 IV 369 consid. 6.3). En tout état, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, considérer qu'en prélevant les fonds en espèces pour rembourser des dettes personnelles ou les remettre en cash à des tiers, le recourant s'accommodait du fait que les sommes correspondantes ne puissent plus être identifiées par les autorités compétentes. Le retrait partiel du prêt COVID-19 alloué ou le fait de redéposer une partie du montant initialement prélevé ne changent rien à l'appréciation qui précède. Il en va de même du fait que sa volonté était d'améliorer sa situation financière privée en diminuant ses dettes auprès de tiers. Cette volonté ne rend pas insoutenable la constatation selon laquelle il avait conscience et s'était accommodée du fait que les mouvements des avoirs ne seraient plus suivis et que les sommes en question n'étaient plus traçables. Pour le surplus, il n'oppose aucune critique au raisonnement cantonal dont il ressort qu'il s'était accommodé de la provenance criminelle des fonds. 
 
Enfin, on peine à comprendre en quoi l'origine des 37'000 fr. prétendument reversés sur son compte aurait vocation à influencer le sort de la présente cause, cette question n'étant pertinente que dans le contexte de la levée de séquestre (cf. jugement attaqué p. 26 consid. 8.3). 
Le recourant ne conteste pas que les autres éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés. 
Partant, ce grief, infondé, doit être rejeté. 
 
2.  
Le recourant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente voire d'une peine pécuniaire, comme conséquence de son acquittement du chef de prévention de blanchiment d'argent. Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 1), son grief est sans objet. Pour le surplus, il n'élève aucune critique déduite des art. 47 ss CP régissant la fixation de la peine. 
 
3.  
Le recourant demande à ce que sa peine soit assortie du sursis complet. 
 
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).  
 
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (arrêts 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que le prononcé du sursis partiel était judicieux, compte tenu, d'une part, des récidives du recourant, de ses vaines dénégations qui trahissaient une absence de prise de conscience et de l'effet choc qu'exercerait l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté, ainsi que, d'autre part, le remboursement de la partie plaignante entamé par le recourant.  
 
3.3. Le recourant déduit de son engagement à rembourser le prêt obtenu à hauteur de 1'600 fr. par mois, une prise de conscience de la gravité de ses actes. Ce faisant, il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, la cour cantonale n'a pas ignoré la convention de remboursement par acomptes mensuels (cf. jugement entrepris ch. 2.2.2) et en a expressément tenu compte comme un critère favorable.  
 
Cela étant, le recourant ne conteste pas que son comportement durant la procédure trahissait une absence de prise de conscience, aspect pourtant déterminant dans l'appréciation opérée par la cour cantonale. 
 
Quant à ses antécédents, il s'écarte de manière inadmissible des faits établis par l'autorité précédente en prétendant que sa première condamnation daterait de plus de 10 ans (cf. art. 105 al. 1 LTF; supra let. B.e). Quoiqu'il en soit, il semble se référer au moment de la commission de l'infraction et n'invoque aucune violation de l'art. 369 CP sur ce point (élimination de l'inscription au casier judiciaire). S'agissant de la seconde condamnation, portant sur des lésions corporelles par négligence, le recourant prétend que l'on ne peut en déduire aucun esprit délictuel car elle était consécutive à un accident de la route. Il n'en demeure pas moins que les infractions intentionnelles retenues en l'espèce font suite à deux condamnations pénales précédentes.  
 
Au vu des circonstances évoquées, essentiellement le comportement du recourant en procédure et ses deux antécédents judiciaires, les juges cantonaux pouvaient, sans violer le droit fédéral, admettre que, même si elles ne faisaient pas concrètement craindre une récidive, il existait de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement du recourant. La cour cantonale a procédé à une appréciation d'ensemble dûment motivée et le recourant n'a aucunement démontré en quoi celle-là aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'établissement du pronostic. Il est rappelé en outre que, contrairement à ce que semble penser le recourant, les juges cantonaux ne devaient pas et n'entendaient d'ailleurs pas établir l'existence d'un pronostic défavorable in casu. En effet, dans une telle hypothèse, même l'octroi du sursis partiel aurait été exclu (cf. supra consid. 3.1).  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke