Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_714/2021  
 
 
Arrêt du 8 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Valérie Nys, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Communauté scolaire du Plateau de Diesse, 
représentée par Me Pascal Labbé, avocat, 
Direction de l'instruction publique du Canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 
 
Objet 
transport scolaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 4 août 2021 (100.2020.252/254). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________ sont domiciliés à U.________ à V.________ sur le territoire du canton de Berne et sur celui de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse (ci-après : la Communauté scolaire), qui est un syndicat de communes au sens de la loi bernoise sur les communes. Ils ont deux enfants qui fréquentent l'école primaire de Diesse, C.A.________, née en 2010, et D.A.________, né en 2014 (ainsi qu'une troisième, E.A.________, née en 2016, qui n'est scolarisée que depuis août 2021). Trois autres familles ont des enfants dans la même situation, parmi eux figurent F.B.________, née en 2009 et son frère, G.B.________, né en 2012, tous deux également domiciliés à U.________, ainsi que H.C.________. Jusqu'en 2016, les enfants de ces familles effectuaient le trajet de leurs domiciles jusqu'à Diesse en transport scolaire organisé par la Communauté scolaire. 
 
B.  
Par décision du 22 septembre 2016, la Communauté scolaire a obligé ces quatre familles d'organiser le transport scolaire de leurs enfants contre un dédommagement de 0.70 fr. par kilomètre et les a indemnisées pour les repas pris à l'école à journée continue. Les quatre familles ont recouru contre cette décision auprès de l'Inspection scolaire régionale Bienne-Jura bernois. 
Par décisions du 11 mai 2017, l'Inspection scolaire régionale Bienne-Jura bernois (ci-après : l'Inspection scolaire) a augmenté à 1 fr. le montant de l'indemnité kilométrique, confirmé l'indemnité pour les repas et a mis l'entier des dépens à la charge de la Communauté scolaire. 
 
Trois des quatre familles précitées ont recouru le 12 juin 2017 devant la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne contre les décisions du 11 mai 2017 de l'Inspection scolaire relatives au transport scolaire. Elles demandaient en substance que la Communauté scolaire soit obligée d'organiser un transport en début et en fin de journée pour le trajet du bas de U.________ à W.________ pour F.B.________ et G.B.________ et C.A.________, ainsi que pour H.C.________ et de les indemniser à hauteur de 483 fr. 60 pour les repas pris hors domicile par année et par enfant. 
 
Par décision du 22 mai 2018, la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne a retenu que le trajet entre les domiciles des recourants et l'arrêt de bus scolaire à W.________ était excessif et que, indépendamment de l'âge des enfants, un transport devait être organisé. Elle a admis le recours des trois familles et renvoyé les dossiers à la Communauté scolaire pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 
 
Par mémoire de recours du 22 juin 2018, la Communauté scolaire a contesté auprès du Tribunal administratif du canton de Berne la décision rendue le 22 mai 2018 par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne. Elle concluait à l'annulation de la décision du 22 mai 2018 et à la confirmation de la décision de l'Inspection scolaire du 11 mai 2017 imposant aux parents des familles en cause d'organiser les transports scolaires de leurs enfants contre indemnisation. 
 
Par décision incidente du 6 juillet 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a retiré l'effet suspensif au recours du 22 juin 2018, ordonnant que la Communauté scolaire assume au-delà de la fin de l'année scolaire l'organisation et le financement du transport des enfants des intimés en âge de scolarité, respectivement qu'aucun transport ne soit prévu à midi en cas d'école à journée continue. 
 
C.  
Par arrêt du 11 avril 2019, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours de la Communauté scolaire et annulé la décision rendue le 22 mai 2018 par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne. Il a renvoyé la cause à la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne, afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire au sens des considérants et statue à nouveau sur les recours interjetés le 12 juin 2017 par les intimés. 
 
D.  
Par une " décision et décision incidente " du 2 juin 2020, la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne a partiellement admis les recours interjetés le 12 juin 2017 contre les décisions du 11 mai 2017 de l'Inspection scolaire relatives au transport scolaire, a annulé les décisions du 11 mai 2017 en tant que celles-ci obligeaient les parents des familles en cause à organiser eux-mêmes les transports scolaires de G.B.________, C.A.________ et D.A.________. Elle a considéré qu'il appartenait à la Communauté scolaire d'organiser ceux-ci et a renvoyé dans cette mesure le dossier à la Communauté scolaire en vue d'une nouvelle décision. Elle a jugé en revanche que le trajet de F.B.________ pour se rendre au lieu de collecte du bus scolaire (à W.________) présentait un caractère acceptable, que cette dernière pouvait s'y rendre à vélo et n'était donc pas sujet à indemnisation de la part de la Communauté scolaire. 
 
Le 6 juillet 2020, la Communauté scolaire a recouru contre la décision rendue le 2 juin 2020 par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne (procédure 100.2020.252). Elle concluait à son annulation et à la confirmation des décisions de l'Inspection scolaire du 11 mai 2017. 
 
Ce même 6 juillet 2020, les familles B.________ et A.________ ont aussi recouru contre la décision rendue le 2 juin 2020 par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne (procédure 100.2020.254). En substance, elles concluaient à la réforme de la décision du 2 juin 2020 en ce sens qu'il était ordonné à la Communauté scolaire d'organiser un transport scolaire pour le trajet du bas de U.________ à W.________ pour F.B.________ et G.B.________ et pour C.A.________ et D.A.________ jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, dans les mêmes conditions qu'actuellement, subsidiairement en début et fin de journée à tout le moins, et, en cas de transport en début et fin de journée seulement de les indemniser à hauteur de 483 fr. 60 par année et par enfant pour les repas à l'école à journée continue. 
 
Par jugement du 4 août 2021, le Tribunal administratif du canton de Berne a jugé, sous chiffre 1 du dispositif, que le recours interjeté par la Communauté scolaire dans la procédure 100.2020.252 était rejeté, s'agissant du transport de D.A.________, dans la mesure où il était recevable et où il n'était pas devenu sans objet. La durée du trajet à pied était supérieure à 40 min. Il n'était en outre pas exigible des parents de ce dernier qu'ils le conduisent eux-mêmes au point de collecte du bus scolaire en raison de leur activité professionnelle. Le Tribunal administratif a également jugé, sous chiffre 2 du dispositif, que le recours interjeté par les familles A.________ et B.________ dans la procédure 100.2020.254 était rejeté dans la mesure où il était recevable. Seules les conclusions visant le transport de F.B.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2 in fine) ont été jugées recevables. Les conclusions relatives à la situation de D.A.________ ont été déclarées irrecevables. En revanche, la recevabilité des conclusions relatives à la situation de C.A.________ est demeurée irrésolue étant admis que les conclusions du recours concernant la situation de F.B.________ ont été déclarées d'emblée recevables, les parents de celle-ci ayant intérêt à contester la décision jugeant exigible de leur fille de se rendre à vélo de son domicile jusqu'au lieu de collecte du bus scolaire. Sur le fond, le trajet en vélo entre V.________ et W.________, lieu de collecte du bus scolaire, ne s'avérait pas excessif pour F.B.________ et ne le serait pas non plus pour C.A.________, entrant en 6H pour la période scolaire 2020/2021, ses parents n'ayant fait valoir aucun motif " ad personam " qui empêcherait leur fille d'effectuer le trajet concerné à vélo, si bien qu'aucune indemnisation n'était due pour les frais de transport scolaire de F.B.________. Les chiffres (3) à (6) du dispositif concernent les frais de la procédure ainsi que les dépens. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les chiffres 2, 3 et 5 du jugement du 4 août 2021 du Tribunal administratif du canton de Berne, de confirmer son chiffre 1 et de réformer ce jugement en ce sens que la Communauté scolaire doit organiser les transports scolaires de C.A.________ et D.A._______ jusqu'à la fin de leur scolarité obligatoire, subsidiairement en ce sens que la Communauté scolaire doit organiser les transports scolaires de C.A.________ et D.A.________ jusqu'à la fin de leur scolarité obligatoire, à l'exception de la période estivale. Ils demandent l'effet suspensif. Ils exposent en quoi ils ont un intérêt actuel au recours tant pour C.A.________ que pour D.A.________. Ils se plaignent de la constatation manifestement inexacte des faits, ainsi que de l'application arbitraire de la maxime inquisitoire et de l'obligation de collaborer des parties en droit cantonal, en lien avec les dangers de la route que doivent emprunter les enfants pour se rendre à W.________ en vélo. Ils se plaignent de la violation des art. 19 et 62 Cst. relatifs au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. Ils soutiennent que l'objet de la procédure a été indûment élargi en ce sens que, dans son arrêt du 11 avril 2019, le Tribunal administratif avait admis que le trajet était excessif et avait renvoyé la cause pour trancher de la question résiduelle de savoir qui des parents ou de la Communauté scolaire devait effectivement assurer le transport, sans limite de temps, comme cela ressortait de la décision du 22 septembre 2016. Ils estiment enfin que le trajet à vélo entre U.________ et W.________ est excessif et inexigible eu égard à l'art. 19 Cst., plus particulièrement en hiver. 
 
Le Tribunal administratif et la direction de l'instruction publique du canton de Berne renoncent à déposer des observations. La Communauté scolaire du Plateau de Diesse conclut au rejet de l'effet suspensif et du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles en ce sens qu'il est ordonné à la Communauté scolaire du Plateau de Diesse d'assurer le transport scolaire gratuit de C.A.________ jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Tribunal fédéral. A.A.________ et B.A.________ ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le litige porte sur l'organisation et les frais du transport à l'école d'enfants en âge de scolarité obligatoire. Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions visées à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. La décision rendue le 2 juin 2020 par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne à l'origine de la procédure est pour l'essentiel une décision de renvoi. Elle doit néanmoins être considérée comme finale (art. 91 LTF) s'agissant de C.A.________ puisqu'il y est confirmé, comme cela a été relevé par l'instance précédente, que cette dernière se trouve (ra) dans la même situation que F.B.________, dont le recours a été d'emblée déclaré recevable et pour laquelle l'instance précédente a confirmé qu'il est exigible d'elle qu'elle se rende à vélo de son domicile au lieu de collecte du bus scolaire (à W.________). Cela revient à admettre qu'implicitement le Tribunal cantonal est entré en matière sur le recours de C.A.________.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par les recourants, parents des enfants mineurs C.A.________ et D.A.________ (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La qualité pour recourir des parents au nom de C.A.________ résulte du constat que, dans l'arrêt attaqué, bien qu'elle ait laissé ouverte la qualité pour recourir de C.A.________ (arrêt attaqué, consid. 1.2.3. p. 10 in initio et consid. 1.2 ci-dessus), l'instance précédente a néanmoins jugé sur le fond que le trajet en vélo entre V.________ et W.________, lieu de collecte du bus scolaire, qui ne s'avérait pas excessif pour F.B.________, ne le serait pas non plus pour C.A.________, entrant en 6H pour la période scolaire 2020/2021, ses parents n'ayant fait valoir aucun motif " ad personam " qui empêcherait leur fille d'effectuer le trajet concerné à vélo. Il s'ensuit que les parents de C.A.________ ont un intérêt actuel à faire modifier cette affirmation. Ils ont donc qualité pour recourir sous cet angle.  
 
1.4. Les recourants ont en principe aussi qualité pour recourir contre le prononcé d'irrecevabilité qui leur a été signifié par l'instance précédente s'agissant de leur enfant D.A.________ (art. 89 al. 1 LTF). Toutefois, un recours au nom de ce dernier ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité. Comme les conclusions des recourants ne concernent que le fond de la cause et non pas l'annulation de l'irrecevabilité, leur recours est irrecevable sous cet angle. Il s'ensuit que les griefs en lien avec l'enfant D.A.________ ne seront pas examinés.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou des principes violés et exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste leur violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, parce qu'il pourrait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué s'il devait être admis, les recourants invoquent les art. 9, 29 et 30 Cst. pour se plaindre de la violation de l'interdiction de décisions contradictoires. A leur avis, l'instance précédente aurait reconnu définitivement, dans son arrêt de renvoi du 11 avril 2019, le caractère excessif du trajet à vélo pour les enfants et aurait renvoyé la cause pour que soit tranchée une seule question résiduelle, celle de savoir qui des parents ou de la Communauté scolaire devait assurer effectivement le transport. Ils soulignent qu'il s'agissait de l'unique question qui se posait depuis le début de la procédure, puisque toutes les autorités ayant statué dans la procédure en cours étaient parties de la prémisse que le trajet était excessif pour les enfants, la Communauté scolaire elle-même ayant fixé l'indemnisation des parents dans sa décision du 22 septembre 2016 sans autre limite de temps que la fin de la scolarité obligatoire. 
 
3.1. Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 125 III 421 consid. 2a p. 423, ATF 125 III 443 consid. 3a p. 446).  
 
3.2. Bien que l'arrêt attaqué ne le mentionne pas, il résulte du jugement de renvoi du 11 avril 2019, dont le contenu est néanmoins précisé en application de l'art. 105 al. 2 LTF, que le Tribunal administratif a annulé la décision de la Direction de l'instruction publique du 22 mai 2018 au motif que cette dernière avait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral en exigeant une base légale expresse pour obliger les parents à assumer seuls la mise en oeuvre du transport scolaire des enfants en cas de trajets scolaires excessifs. Ce faisant, l'arrêt de renvoi du 11 avril 2019 a tranché une question de droit qui liait les instances inférieures ainsi que le Tribunal administratif lui-même. Toutefois, constatant que la décision de la Direction de l'instruction publique du 22 mai 2018 ne contenait pas les faits nécessaires pour trancher la cause au fond, hormis le caractère excessif du trajet, non contesté, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle examine si la solution choisie par la Communauté scolaire et l'Inspection scolaire d'exiger un transport privé par les parents contre un dédommagement au kilomètre était véritablement conforme à la situation concrète; il a ajouté que ce n'était que si cet examen ne permettait pas de retenir cette solution que la Direction de l'Instruction publique devrait décider si elle définissait elle-même une autre solution ou, compte tenu de la marge de décision revenant aux communes, renvoyait la cause à la Communauté scolaire.  
 
3.3. Les recourants relèvent que l'arrêt de renvoi du 11 avril 2019 a constaté que le caractère excessif du trajet des enfants n'était pas contesté. Ils en déduisent que les instances inférieures et le Tribunal administratif ne disposaient plus de marge de manoeuvre pour apprécier le caractère acceptable du trajet à vélo. En jugeant néanmoins que le trajet à vélo pouvait être exigé de F.B.________ puis de C.A.________, ces autorités auraient rendu des décisions contradictoires.  
Les recourants perdent de vue qu'en date du 11 avril 2019, aucun des enfants de U.________ - F.B.________ n'ayant que 9 ans et demi et C.A.________ que 8 ans et demi - n'avait atteint l'âge de dix ans. Le caractère excessif constaté dans l'arrêt de renvoi ne concernait ainsi que le trajet à pied entre U.________ et W.________ pour des enfants dont l'âge était inférieur à 10 ans. Ni l'arrêt de renvoi ni du reste les décisions antérieures des autorités inférieures n'avaient par conséquent à se prononcer à l'époque sur le caractère excessif d'un trajet à vélo, d'autant moins que la Notice concernant le lieu de scolarisation (transport d'élèves) qui prévoit cette possibilité n'a été éditée par la Direction de l'instruction publique qu'en juin 2019 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2). C'est la raison pour laquelle au demeurant les décisions antérieures n'ont pas précisé jusqu'à quand les enfants, dont il était attendu qu'ils fassent le trajet à pied, devaient bénéficier d'un transport de la part de la Communauté scolaire. L'on ne saurait toutefois inférer de ce silence, comme le soutiennent à tort les recourants, que la question du caractère excessif du trajet a été tranchée définitivement pour toute la scolarité obligatoire, en particulier pour des trajets effectués à vélo. 
 
Par conséquent, en examinant le caractère excessif, ou non, du trajet à vélo entre U.________ et W.________ pour une enfant âgée de dix ans et fréquentant une classe 6H conformément à la pratique en vigueur dans le canton de Berne dans leur décision sur renvoi du 2 juin 2020 et arrêt attaqué du 4 août 2021, ni la Direction de l'instruction publique ni le Tribunal administratif n'ont violé l'interdiction de rendre des décisions contradictoires. Mal fondé, le grief de violation des art. 9, 29 et 30 Cst. est par conséquent rejeté. 
 
4.  
Au fond, le litige porte désormais uniquement sur le caractère excessif, ou non, du trajet à vélo entre U.________ et W.________ pour des enfants âgés de 10 ans et entrant en 6H, l'arrêt attaqué ayant admis que C.A.________ se trouvait dans la même situation que F.B.________ de qui l'on pouvait exiger qu'elle effectue le trajet à vélo. 
 
5.  
A cet effet, il convient de rappeler la portée de l'art. 19 Cst. en matière de transport scolaire et la jurisprudence y relative ainsi que les règles cantonales et communale applicables avant d'examiner les griefs des recourants. 
 
5.1. Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst. en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst.  
En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; 133 I 156 consid. 3.1; arrêt 2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités;). La garantie de la gratuité de l'enseignement prévue à l'art. 19 Cst. donne donc droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet jusqu'à l'école est excessivement long ou dangereux et que l'on ne peut raisonnablement attendre de l'enfant qu'il le fasse (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; 133 I 156 consid. 3.1 et arrêt 2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). Sur ce dernier point, une distance à parcourir à pied entre 1,5 et 3 kilomètres, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable, alors qu'une distance ou une durée de marche supérieurs ne l'est en principe pas (cf. arrêt 2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
 
Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit offre ainsi une garantie minimale visant à assurer que les enfants soient transportés à l'école et en reviennent en toute sécurité, et que la collectivité publique prenne en charge les frais y relatifs dans les situations décrites ci-dessus. On ne saurait toutefois tirer de l'art. 19 Cst. en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. un droit inconditionnel à ce que la collectivité publique mette sur pied un transport scolaire si celui-ci s'avère plus coûteux que, par exemple, la rémunération des frais raisonnables supportés par les parents effectuant un transport scolaire privé. L'autorité scolaire est ainsi en droit de demander aux parents (ou à d'autres tiers autorisés) d'organiser le transport scolaire de leurs enfants, dans la mesure où ce transport est possible et raisonnable pour eux et où les frais y relatifs sont remboursés, dès lors que la garantie minimale d'un transport sûr, fiable et rapide doit être respectée. Une base légale spéciale n'est pas nécessaire pour ce faire, le devoir de collaboration des parents en matière scolaire allant de pair avec la responsabilité qui leur incombe de veiller à ce que leurs enfants accomplissent leur scolarité obligatoire. Quant au transport scolaire de la pause de midi, celui-ci peut être remplacé par un déjeuner organisé par l'école (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; 133 I 156 consid. 3.1; arrêt 2C_445/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
 
5.2. Selon la Notice concernant le lieu de scolarisation (transports d'élèves) édictée en mai 2019 par la direction de l'Instruction public du canton de Berne (ci-après: la notice), un trajet scolaire est jugé excessif au cas par cas et la décision doit être prise sur la base de plusieurs éléments tenant compte du contexte local, en particulier de la distance et de la nature du trajet scolaire, du dénivelé, de l'âge de l'élève, de la présence d'autres élèves pendant le trajet, des dangers, ainsi que de l'état des routes ou des chemins (ch. 3.1 § 3). Pour juger du caractère excessif d'un trajet scolaire et en garantir le caractère acceptable (ch. 3.2 § 1 let. a à k), il est notamment possible d'exiger d'un enfant de marcher 30 à 45 minutes pour se rendre à l'école, en fonction des conditions locales, étant précisé qu'un trajet de 1,5 km est considéré comme acceptable pour les élèves de l'école enfantine s'il ne comporte pas, vu l'absence d'une expérience suffisante de la circulation routière chez des enfants de quatre à cinq ans, de dangers manifestes (let. f phr. 1). On peut attendre des élèves de la 3H à la 5H qu'ils parcourent à pied un trajet de deux kilomètres environ, pour autant qu'ils ne soient pas exposés à des dangers supplémentaires tels que l'absence de trottoirs, une route très fréquentée (en particulier par les poids lourds), des traversées difficiles, etc. (let. g). Si les enfants parcourent le trajet en vélo et que la nature de la route s'y prête (dangers, pente), il est possible d'exiger des élèves de la 5H à la 8H d'effectuer des trajets de cinq kilomètres et des élèves du secondaire I d'effectuer des trajets de dix kilomètres (let. h). Avant l'âge de dix ans, les enfants n'ont généralement pas la maturité cognitive nécessaire toutefois pour se déplacer en sécurité dans les contextes de circulation actuels, si bien que, d'une manière générale, l'utilisation d'un vélo est déconseillée avant cet âge (let. i phr. 2 et 3).  
 
5.3. Aux termes de l'art. 2 du Règlement d'organisation de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse en vigueur depuis le 1er janvier 20216, le Syndicat organise le transport des élèves, de l'école à journée continue, de l'école enfantine et de l'enseignement secondaire du premier degré, de collège à collège (al. 2). Il est compétent pour déterminer, dans un cas concret, si le trajet entre le domicile de l'élève et le lieu de scolarisation, respectivement le lieu de rendez-vous pour le transport au sens de l'alinéa 2 est excessif. En cas de trajet excessif, le Syndicat décide, en fonction des circonstances, s'il indemnise les transports privés, s'il participe aux frais des transports public, ou s'il organise un transport scolaire (al. 3).  
 
5.4. Après avoir rappelé les droits et devoirs des autorités et des parties en procédure administrative résultant de la maxime inquisitoire et de l'obligation de collaborer des parties, tirés des art. 18 al. 1 et 20 al. 1 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RSBE 155.21), l'instance précédente a retenu que la longueur et la durée du trajet à vélo entre le domicile de F.B.________ sur le Plateau de Diesse et W.________, lieu de collecte du bus scolaire, était acceptable pour un enfant âgé de 10 ans entrant en 6H. Il a jugé en outre que les recourants n'avaient pas établi que les conditions topographiques et météorologiques rendaient particulière-ment difficile voire impossible en hiver de se déplacer à vélo sur le parcours en cause. Comme il leur incombait de supporter les conséquences de cette absence de preuve, rien ne justifiait de s'écarter des constatations du Département de l'instruction publique admettant que l'altitude (d'environ 800 mètres) et le dégagement qu'offrait le Plateau de Diesse ne rendaient qu'exceptionnellement impraticable le vélo pendant la période hivernale. En conséquence, le trajet en vélo entre le domicile de F.B.________ à U.________ et W.________ ne s'avérait pas excessif, si bien qu'aucune indemnisation n'était due pour les frais de transport des enfants de plus de dix ans fréquentant la classe 6H. Le même raisonnement était applicable à C.A.________ depuis l'année scolaire 2020/2021.  
 
6.  
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent de la constatation manifestement inexacte des faits ainsi que de l'application arbitraire de la maxime inquisitoire et de l'obligation de collaborer des parties en droit cantonal, en particulier en présence d'un fait notoire. Ils font grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'ils n'auraient pas établi que les conditions topographiques et météorologiques rendaient particulièrement difficile voire impossible en hiver de se déplacer à vélo sur le parcours en cause, qu'ils devaient supporter les conséquences de cette absence de preuve et que rien ne justifiait par conséquent de s'écarter du constat que l'altitude (d'environ 800 mètres) et le dégagement qu'offrait Diesse ne rendaient qu'exceptionnellement impraticable le vélo pendant la période hivernale. 
 
6.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4).  
 
6.2. Selon la jurisprudence, les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle " (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).  
 
6.3. En l'espèce, les recourants affirment à juste titre que l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire en exigeant d'eux qu'ils allèguent et prouvent un fait notoire, à savoir la situation météorologique du Plateau de Diesse. En effet, MétéoSuisse, qui agit sur mandat de la Confédération (cf. loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie [LMét; RS 429.1] et art. 1 de l'Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie [OMét; RS 429.11]), met à disposition du public les données climatologiques provenant de nombreuses stations de détection réparties sur le territoire suisse, au moyen d'un site internet officiel ( www.meteosuisse.admin.ch). Les données qui figurent sur ce site sont par conséquent des faits notoires au sens de la jurisprudence, puisqu'elles bénéficient d'une empreinte officielle.  
 
Parmi les stations de détection de MétéoSuisse figurent celle du Chasseral qui se situe dans la région du Jura occidental qui couvre le plateau de Diesse. Il s'ensuit que la situation météorologique du Plateau de Diesse est un fait notoire que les recourants ne devaient ni alléguer ni prouver. En jugeant que les recourants n'avaient pas établi les conditions météorologiques prévalant sur le trajet de U.________ à W.________ et en ne constatant pas d'office ces conditions climatiques, l'instance précédente a appliqué de manière arbitraire la maxime inquisitoire résultant de l'art. 18 al. 1 LPJA/BE. Le grief des recourants est admis. 
 
6.4. L'admission de ce grief ne conduit pas encore à l'admission du recours. Comme les conditions météorologiques du Plateau de Diesse constituent un fait notoire, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur la question du caractère acceptable du trajet à vélo entre U.________ et W.________ par la route X.________ (art. 105 al. 2 LTF).  
 
6.5. Il résulte des relevés de la station du Chasseral que, pour la période de référence 1991-2020, il y a de janvier à avril entre 27 et 15.8 jours de gel par mois et d'octobre à décembre entre 7.8 et 23.8 jours de gel par mois tandis que, pour les mêmes mois, ont été relevées des précipitations qui oscillent entre 92 et 122 mm. Il apparaît ainsi que la route que doit emprunter la fille des recourants est régulièrement (et non pas exceptionnellement) mouillée. Au vu du nombre de jours de gel entre les mois d'octobre et d'avril recensés par MétéoSuisse, il résulte du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie que des plaques de verglas recouvrent cette route de campagne à voie unique non éclairée, à tout le moins aux heures matinales et sombres auxquelles devrait circuler à vélo la fille des recourants pour rejoindre le bus scolaire à W.________ et pour rentrer chez elle après l'école. En revanche, les autres mois de l'année ne comportent que quelques jours de gel et les journées se rallongent de sorte que l'effet combiné des dangers que constituent le manque de lumière, la pluie et le gel sur une route de campagne à voie unique non éclairée s'estompe, au point que le trajet à vélo ne saurait être considéré comme inacceptable pour la fille des recourants âgée de plus dix ans entrant en 6H.  
 
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, il est par conséquent exclu de considérer qu'un deux-roues puisse circuler sans danger sur le trajet U.________-X.________-W.________ de mi-octobre à mi-avril. 
 
6.6. Enfin, il y a lieu de constater avec l'instance précédente (arrêt attaqué, consid. 4.2) que les recourants, qui exploitent une ferme dédiée à l'économie laitière impliquant une forte charge de travail tôt le matin, ne sont pas en mesure de se charger eux-mêmes de conduire régulièrement leur fille jusqu'à W.________ par leurs propres moyens. Au demeurant, la Communauté scolaire, qui a contesté ce point devant l'instance précédente, a vu son recours rejeté et n'a pas recouru devant le Tribunal fédéral.  
 
6.7. Les recourants obtiennent par conséquent partiellement gain de cause en ce que seule leur conclusion subsidiaire tendant à ce que la Communauté scolaire organise les transports scolaires de C.A.________ jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, à l'exception de la période estivale, soit de mi-avril à mi-octobre, est admise.  
 
7.  
 
7.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dans la mesure où il est recevable. Le jugement rendu le 4 août 2021 par le Tribunal administratif du canton de Berne est partiellement annulé dans le sens des considérants.  
 
7.2. Les recourants obtiennent ainsi partiellement gain de cause. Il s'ensuit que la communauté scolaire, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en jeu, supportera une part des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 4 LTF), le solde étant à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci ont également droit à des dépens réduits qui seront supportés par la communauté scolaire dans la même proportion (art. 68 al. 1 et 2 LTF et art. 9 du règlement du Tribunal fédéral sur les dépens [RS 173.110.210.3]). La Communauté scolaire ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le Tribunal administratif procédera à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le jugement attaqué est réformé dans le sens des considérants. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à la charge des recourants solidairement entre eux et de 1'000 fr. à la charge de la Communauté scolaire. 
 
4.  
La Communauté scolaire versera aux recourants une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à celui de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse, à la Direction de l'Instruction publique du Canton de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey