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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_471/2022  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Limited, 
3. C.________ Limited, 
4. D.________ SA, 
5. E.________, 
6. F.________, 
tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
au Royaume-Uni, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 25 août 2022 (RR.2021.189-194). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance de clôture partielle du 27 août 2019, le Ministère public du canton de Genève a prononcé la transmission, au Serious Fraud Office britannique (ci-après: SFO), de la documentation relative à six comptes bancaires détenus par A.________ (à Tel Aviv), B.________ Ltd, C.________ Ltd (toutes deux aux Iles Vierges Britanniques), D.________ SA, E.________ et F.________ (toutes trois en République Démocratique du Congo). Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire complétée à plusieurs reprises dans le cadre d'une enquête relative à des actes de corruption et d'escroquerie en rapport avec l'acquisition d'actifs miniers en République Démocratique du Congo par la société G.________. 
 
B.  
Par arrêt du 25 août 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre l'ordonnance de clôture partielle. Les recourants soutenaient que le SFO (par son directeur de l'époque) aurait été instrumentalisé par le mandataire de G.________: celui-ci aurait secrètement fourni des données confidentielles pour alimenter les soupçons à l'égard de la société. La Suisse restait toutefois tenue d'exécuter la demande d'entraide dès lors que celle-ci n'avait pas été formellement retirée; en outre, l'Etat requis n'avait pas à vérifier la validité des preuves recueillies par l'Etat requérant, la bonne foi de ce dernier étant présumée. Les renseignements transmis respectaient le principe de la proportionnalité. Les recourants se plaignaient de n'avoir pas eu accès à une annexe à la demande d'entraide, mais la décision de clôture ne se fondait pas sur cette pièce. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et les cinq sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral, préalablement, d'inviter le Ministère public genevois à communiquer une version non caviardée de l'annexe A à la demande d'entraide et, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture partielle. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci se détermine sur la conformité de la demande d'entraide complémentaire du 3 juin 2019 au regard d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles, tribunaux de commerce et de la propriété, concernant la procédure instruite par le SFO. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à six comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
Les recourants estiment que la procédure concernerait une affaire politiquement sensible avec un retentissement médiatique important. Ils se contentent d'évoquer que l'une des personnes impliquées serait un proche de l'ancien président congolais, sans toutefois prétendre que ce dernier serait directement impliqué. Cela ne suffit pas pour faire de la présente cause une affaire particulièrement importante. En effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n'est pas prétendu que la procédure pénale ouverte au Royaume-Uni poursuivrait un quelconque but caché de nature politique (cf. arrêt 1C_615/2018 du 26 novembre 2018 consid. 1.4, concernant la même procédure d'entraide judiciaire). 
 
1.2. Comme principal motif d'entrée en matière, les recourants relèvent qu'en vertu d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par la High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, la demande d'entraide judiciaire serait entachée de défauts graves au sens de l'art. 2 let. a et d EIMP. Il en ressortirait en effet que lors de rencontres et d'entretiens téléphoniques non autorisés avec le directeur du SFO, le mandataire de G.________ aurait fourni, en violation de son secret professionnel, des données confidentielles ayant servi à relancer les soupçons à l'encontre de la société. La Cour des plaintes a considéré que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité des preuves doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêts 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP; arrêt 1C_425/2018 du 8 octobre 2018 consid. 1.4). A l'égard d'un Etat partie à la CEDH et bénéficiant d'une présomption de respect des garanties qui en découlent, les recourants disposent d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales et internationales, comme en atteste apparemment la décision de justice qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations.  
 
1.3. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par les recourants (soit la question de la motivation de la demande d'entraide - qui n'a d'ailleurs pas été examinée dans l'arrêt attaqué -, celle de la proportionnalité et la violation alléguée du droit d'être entendu) ne sont pas présentés comme des motifs d'entrée en matière. Il n'y a donc pas lieu de les examiner sous cet angle.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz