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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_233/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office du marché du travail (OMAT) du Service de l'emploi (SEMP), 
rue du Parc 119, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité; péremption), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 mars 2022 (CDP.2021.61-AC/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1991, s'est inscrit au chômage le 24 mars 2020 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Avant son inscription à l'assurance-chômage, il n'a pas effectué de recherches d'emploi.  
 
A.b. Par courriel du 27 septembre 2020, par lequel il communiquait sa nouvelle adresse, le prénommé a indiqué à l'Office du marché du travail (OMAT) du Service de l'emploi (SEMP) du canton de Neuchâtel qu'à défaut d'avoir reçu une décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage, il partait du principe que cette autorité avait renoncé à prononcer une sanction à son encontre. Le 30 septembre 2020, l'OMAT lui a répondu qu'une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage lui avait été transmise par courriel le 13 août 2020.  
Par pli recommandé du 5 octobre 2020, notifié le 9 octobre 2020 à l'assuré, l'OMAT a transmis à celui-ci une décision datée du 13 août 2020 suspendant son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours, au motif qu'il n'avait pas procédé à des recherches d'emploi dans les mois précédant son inscription à l'assurance-chômage le 24 mars 2020. 
 
A.c. Le 22 octobre 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a demandé à l'assuré la restitution d'un montant de 902 fr. 75, correspondant aux indemnités journalières perçues à tort (en raison de la décision de suspension du 13 août 2020) durant la période du 1er mai au 31 mai 2020. L'assuré a contesté toute obligation de restitution.  
 
A.d. Le 20 janvier 2021, l'OMAT a rejeté l'opposition formée contre la décision du 13 août 2020 par l'assuré, qui faisait principalement valoir la péremption du droit d'exiger l'exécution de la suspension.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 8 mars 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision sur opposition du 20 janvier 2021 soit annulée. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. RUBIN, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 88 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d; RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI).  
 
3.3. La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b; arrêts 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3.2; 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.3).  
 
3.4. Les juges cantonaux ont constaté que le délai de péremption de six mois de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI avait débuté le 24 mars 2020 et avait été atteint le 24 septembre 2020. Ils ont retenu que la notification par courrier électronique de la décision du 13 août 2020 était irrégulière, faute de base légale autorisant une telle communication électronique. Cela étant, ladite décision avait bien été établie et envoyée par courriel le 13 août 2020, de sorte qu'elle n'était pas inexistante ou nulle jusqu'à sa notification régulière au recourant, mais seulement inopposable à celui-ci. Par conséquent, elle avait été rendue avant l'échéance du délai de péremption, quand bien même le recourant n'en avait pris connaissance que le 9 octobre 2020. L'instance précédente a ensuite confirmé la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours.  
 
4.  
 
4.1. Se plaignant d'un établissement manifestement inexact des faits, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu de manière arbitraire, sans se référer à aucune pièce du dossier, que la décision du 13 août 2020 lui avait été "transmise" et qu'elle avait été "établie et envoyée", alors qu'il avait toujours contesté avoir reçu cette décision par courriel. En outre, la cour cantonale aurait fait fi de son courriel du 27 septembre 2020, par lequel il avait voulu s'informer de l'état de la procédure et qui prouverait sa bonne foi. Par ailleurs, elle aurait retenu à tort que la décision du 13 août 2020 avait été notifiée de manière irrégulière par courriel à cette date, dès lors qu'une telle notification n'aurait tout simplement jamais eu lieu; ce n'est que le 9 octobre 2020 que la décision en question aurait été notifiée.  
 
4.2. Il résulte du dossier qu'en date du 13 août 2020, l'intimé a reçu un message électronique confirmant l'envoi d'un courriel au recourant le même jour. Dès lors que la décision de suspension de l'indemnité de chômage est bien datée du 13 août 2020, il y a tout lieu de penser que ledit courriel concernait bien cette décision. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que la décision en question avait été établie et envoyée par courriel au recourant le 13 août 2020. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser le recourant, les juges cantonaux n'en ont pas pour autant conclu que celui-ci avait pris connaissance dudit courriel. Se fiant à ses déclarations, ils ont au contraire considéré que la décision du 13 août 2020 ne lui avait été notifiée que le 9 octobre 2020, lorsqu'il en avait pris connaissance pour la première fois. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente, selon lesquels l'intimé a envoyé au recourant, par courriel du 13 août 2020, une décision du même jour suspendant son droit à l'indemnité de chômage, mais que le recourant n'a pris connaissance de la décision que le 9 octobre 2020, ensuite de son envoi régulier par pli recommandé le 5 octobre 2020.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant se plaint également d'une violation du droit fédéral, plus particulièrement de l'art. 30 al. 3 LACI. Il soutient que dans la mesure où la décision du 13 août 2020 n'a été notifiée que le 9 octobre 2020, soit postérieurement au 24 septembre 2020, le délai de péremption de six mois aurait déjà été atteint au moment du prononcé de la sanction.  
 
5.2. De jurisprudence constante, une décision qui n'a pas été notifiée valablement à la personne concernée ne déploie pas d'effets juridiques; ce n'est qu'avec sa notification qu'une décision déploie les effets juridiques en vue desquels elle a été rendue, son destinataire ne pouvant être tenu par une décision que s'il en a connaissance (arrêts 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.3; 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4 et les références; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 977, p. 346). Le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de préciser qu'un jugement n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties; tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant; son inefficacité doit être relevée d'office (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb et 3b).  
 
5.3. En l'espèce, quand bien même la décision du 13 août 2020 a été établie à cette même date, elle n'a été notifiée au recourant que le 9 octobre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait pas déployer d'effets juridiques - ni donc la suspension du droit à l'indemnité de chômage qu'elle prononçait être exécutée - avant cette date. Or comme le délai de six mois de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI était échu depuis le 24 septembre 2020 (cf. consid. 3.4 supra), le droit d'exiger l'exécution de la suspension était périmé. Comme les indemnités journalières avaient été payées (cf. let A.c supra), il n'était plus possible d'exécuter une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI (cf. consid. 3.3 supra). C'est donc en violation du droit que les premiers juges ont confirmé la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage prononcée par l'intimé.  
 
5.4. Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis. Par conséquent, l'arrêt entrepris et la décision sur opposition du 20 janvier 2021 seront annulés.  
 
6.  
Bien qu'il succombe, l'intimé ne peut pas se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5; arrêt 8C_211/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3), à la perception desquels il sera donc renoncé. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui a agi sans l'assistance d'un mandataire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 mars 2022 et la décision sur opposition de l'intimé du 20 janvier 2021 sont annulés. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny