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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_191/2023  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Séjour illégal, etc., 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 27 décembre 2022 (CPEN.2021.110/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), entre le 28 novembre 2019 et le 22 octobre 2020. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis. Il a condamné A.________ aux frais de la cause réduits à 625 francs. L'indemnité due en vertu de l'art. 429 CPP a été fixée à 250 francs. 
 
B.  
Statuant sur appel de A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a partiellement admis par jugement du 27 décembre 2022, s'agissant de la durée du séjour illégal ainsi que de la quotité de la peine. Il l'a reconnu coupable des chefs d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEI, pour la période du 18 avril 2020 au 22 octobre 2020, et 119 LEI pour le 22 octobre 2020 (II.1) et a ramené à 40 jours la quotité de la peine privative de liberté sans sursis (II.2), les frais et indemnités de première instance étant maintenus (II.3 et II.4). La cour d'appel a mis les frais d'appel, arrêtés à 1'200 fr., à hauteur de 3/5 ème à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État (III). L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la deuxième instance a été arrêtée à 560 fr. (IV), celle-ci étant compensable avec la créance de l'État pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP; V). 
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________, ressortissant angolais né en 1980, est arrivé en Suisse en 2003. Ses différentes requêtes tendant à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour obtenue pour regroupement familial en 2008, et ses demandes d'asile depuis 2014 ont été rejetées. Plusieurs délais pour quitter la Suisse lui ont été fixés. Lorsqu'il a déposé, en février 2016, sa seconde demande d'asile, A.________ a été mis au bénéfice d'un permis N. Le 28 novembre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté sa demande d'asile et lui a fixé un délai de départ au 23 janvier 2020. Statuant sur recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) l'a rejeté par arrêt du 17 avril 2020. Un nouveau délai de départ a été fixé à l'intéressé au 31 juillet 2020. Le 14 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de reconsidération d'une décision rendue le 1er septembre 2015 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SMIG) rejetant la requête d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. La demande de reconsidération était assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure.  
 
B.b. En bref, il est reproché à A.________ d'avoir séjourné en Suisse sans droit, du 18 avril 2020 au 22 octobre 2020 et d'avoir, à U.________, le 22 octobre 2020, enfreint l'interdiction de se rendre sur le territoire du canton de Berne, laquelle lui avait été valablement notifiée en mains propres le 7 novembre 2019.  
 
B.c. Entre 2013 et 2019, A.________ a fait l'objet de 8 condamnations pénales, sanctionnant essentiellement des vols et des violations de domicile.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 27 décembre 2022. Il conclut, à titre principal, à l'annulation des ch. II, III, IV et V du dispositif et à sa libération des chefs de prévention retenus. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée soit assortie du sursis. Il requiert qu'il soit statué sur les frais de justice de première et seconde instances ainsi que sur les indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP, celles-ci ne devant pas être compensées avec les frais de procédure. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours s'ouvre sur un exposé des faits, sans aucune motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de séjour illégal invoquant l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.  
Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1 cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a relevé que, jusqu'à l'entrée en force de la décision du SEM, le 17 avril 2020, date à laquelle le TAF a statué, le séjour du recourant ne pouvait être considéré comme illégal. La situation était différente s'agissant de la période du 18 avril 2020 au 22 octobre 2020, malgré la requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l'étranger n'ayant pas le droit de séjourner en Suisse pendant la durée de la procédure (jugement entrepris consid. 3c et 3d).  
La cour cantonale a exclu l'erreur sur l'illicéité invoquée par le recourant, qui prétendait que son mandataire en charge du dossier de droit des étrangers avait indiqué qu'il était autorisé à séjourner en Suisse pendant que sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi était en examen. 
Elle a relevé que, le 30 avril 2020, le SEM avait imparti au recourant un nouveau délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse. Le 26 mai 2020, le SMIG avait indiqué à l'intéressé qu'à la suite de la décision du 30 avril 2020, ce service était tenu d'organiser son retour en Angola et l'avait informé qu'il pouvait bénéficier d'une aide au retour. Par courrier du 24 juillet 2020, le SMIG avait rappelé à l'intéressé qu'il était toujours soumis à une obligation de quitter la Suisse et l'avait prié de se présenter le 6 août 2020 en vue de procéder à un examen de sa situation. Son obligation de quitter la Suisse lui avait encore été confirmée lors de son entretien de départ du 6 août 2020, lui communiquant ses droits en tant que personne frappée d'une décision de renvoi exécutoire à qui un délai de départ avait été imparti, comme le démontrait le document intitulé "demande d'aide d'urgence" sur lequel il avait apposé sa signature. Dans ces conditions, l'argumentation du recourant n'était pas propre à le disculper. A supposer que son mandataire lui eût effectivement donné un renseignement erroné, au vu des réitérées communications des autorités administratives lui rappelant, même après la demande de reconsidération du 14 juillet 2020, qu'il devait quitter le pays, et n'était donc pas autorisé à séjourner légalement en Suisse, le recourant devait savoir qu'il n'était pas habilité à demeurer dans ce pays.  
 
2.3. Le recourant ne conteste pas la période pénale retenue, ni la réalisation des conditions de l'infraction, mais se prévaut de l'erreur sur l'illicéité. Pour autant, il ne remet pas en cause les différentes procédures engagées (notamment sa requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure), et ne conteste d'aucune manière avoir eu connaissance des documents officiels énumérés par les juges cantonaux pour écarter l'erreur. Face à la motivation cantonale sur ce point, le recourant se limite pour l'essentiel à une discussion appellatoire et, partant, irrecevable du jugement attaqué (cf. sur les exigences de motivation des griefs dirigés contre l'établissement des faits et l'appréciation des preuves: ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En tout état et contrairement à ce qu'il tente de soutenir, la motivation cantonale relative à l'erreur sur l'illicéité ne prête nullement le flanc à la critique et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
2.4. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation dirigée contre la motivation cantonale relative à sa condamnation du chef de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter plus avant.  
 
3.  
Le recourant s'en prend à la peine prononcée. 
 
3.1. En vertu de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 
 
3.2. Relevant que le recourant s'était rendu coupable de deux infractions sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, la cour cantonale a retranscrit les dispositions légales topiques en matière de fixation de la peine et de concours et en a exposé les principes (jugement entrepris consid. 7a à 7d). Elle a présenté les conditions d'octroi du sursis ainsi que les critères pertinents pour établir un pronostic quant au comportement de l'auteur (art. 42 CP; jugement entrepris consid. 7h). Elle a également exposé la jurisprudence pertinente déduite de la Directive sur le retour et son impact sur le genre de peine à prononcer (jugement entrepris consid. 5).  
Au moment de fixer la peine, la cour cantonale a relevé l'important passif délictuel du recourant, soulignant qu'il avait fait l'objet de 8 condamnations pénales, dont une pour entrée illégale et une pour travail illégal, sur une durée de 6 ans. Elle a considéré qu'une peine pécuniaire n'aurait aucun impact sérieux sur le recourant, seule une peine privative de liberté étant éventuellement à même de le détourner d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire, il y avait fortement à craindre qu'une peine pécuniaire ne pût être exécutée. La cour cantonale a pris en considération les éléments objectifs et subjectifs liés aux actes délictueux ainsi que les facteurs liés au recourant lui-même. A l'issue d'un développement détaillé, elle a fixé une peine privative de liberté de 30 jours pour sanctionner le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et a augmenté cette peine de 10 jours de privation de liberté, selon le principe de l'aggravation, pour la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI al. 1). 
S'agissant du sursis, la cour cantonale a retenu que, sur le plan subjectif, au vu des nombreux antécédents du recourant pour des infractions diverses, le pronostic à formuler ne pouvait qu'être défavorable. La réitération d'infractions confirmait le mépris de l'ordre juridique, les deux premières condamnations, assorties du sursis, n'ayant pas suffi à empêcher des récidives. L'état d'esprit manifesté par le recourant, reflétant l'obstination à demeurer en Suisse, quels que fussent les décisions prises à son égard, laissait objectivement craindre de nouveaux passages à l'acte, en particulier dans le domaine du droit des étrangers. Le prononcé d'une peine ferme paraissait indispensable pour le détourner d'autres crimes et délits, en particulier à la LEI. 
 
3.3. En se contentant d'affirmer, sans autre précision, que son parcours en Suisse a été difficile et qu'il est atteint dans sa santé pour contester le prononcé d'une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire, le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en arrêtant la peine. Pour le surplus, il ne développe aucune argumentation contre la motivation topique relative au genre de peine et à sa quotité. Il convient de renvoyer au jugement cantonal qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).  
Pour toute argumentation relative au sursis, le recourant fait valoir une demande de regroupement familial en cours ainsi que les risques que pourrait avoir une peine de prison sur une procédure de mariage engagée. Or la cour cantonale a tenu compte de ces éléments (jugement entrepris consid. 7g p. 15 s.) et a émis un pronostic défavorable sur la base notamment de ses nombreux antécédents, du mépris de l'ordre juridique, de son état d'esprit et de son obstination. Le recourant ne remet pas en cause ces aspects et ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'abus ou d'excès de son large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; arrêt 6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1). Partant, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant l'octroi du sursis. 
 
4.  
Le recourant ne développe aucune argumentation dirigée contre la motivation cantonale relative à la fixation des frais et dépens d'appel (cf. art. 428 al. 1 et 436 CPP). Le même constat s'impose s'agissant de la confirmation des frais et indemnité de première instance. Le recourant ne soulève aucune critique sous l'angle de l'art. 442 al. 4 CPP en lien avec la compensation. Faute de grief, il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects plus avant. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke