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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_521/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de causes, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 9 septembre 2022 (674 - PE19.024921-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le ministère public) contre A.________ pour diffamation, injure et menaces, à la suite des plaintes déposées entre 2019 et 2021, respectivement par B.________, C.________ ainsi que par son épouse dont il vit séparé. Il est notamment reproché au prévenu d'avoir, le 4 septembre 2019, menacé par téléphone B.________ en lui disant "si vous ne me remboursez pas, je fais venir deux personnes d'Italie qui vont vous tuer". Il aurait également, à plusieurs reprises, porté atteinte à la considération de C.________ notamment en le traitant d'avocat véreux et en le qualifiant de "trou-du-cul" sur le réseau social Facebook, ainsi qu'à la considération de son épouse en la faisant notamment passer pour une mauvaise mère (cause PE19.024921-XCR).  
 
A.b. Ensuite de la requête déposée le 28 mai 2020 par le précédent défenseur d'office de A.________, le ministère public a adressé, le 18 mars 2021, au Département de psychiatrie du CHUV un mandat d'expertise psychiatrique. Par courrier du 5 juillet 2022, le ministère public a avisé le nouveau défenseur d'office de A.________, Me D.________ désigné le 27 janvier 2021, que le mandat d'expertise précité ne pourrait pas être exécuté, dès lors qu'il n'était pas possible de faire amener le prévenu auprès des experts depuis son lieu de séjour en Italie et que, par souci de célérité, la cause serait portée devant l'autorité de jugement, après disjonction des derniers faits dénoncés par son épouse dans sa plainte du 11 octobre 2021 sur lesquels le prévenu n'avait pas été entendu.  
Par ordonnance du 7 juillet 2022, invoquant les motifs précités, le ministère public a ordonné la disjonction des faits dénoncés par son épouse dans sa plainte du 11 octobre 2021 qui seraient repris dans le cadre de l'enquête PE22.012288-XCR. 
 
A.c. Par acte du 11 juillet 2022, A.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) contre cette ordonnance. Dans son recours, il a exprimé son incompréhension face à l'acharnement du procureur qui s'évertuerait à "vouloir exclure le fait que sa responsabilité pénale n'était ni pleine ni entière au moment des infractions contestées", malgré de nombreux certificats médicaux et hospitalisations; il s'est également plaint de la manière dont l'enquête pénale avait été menée et a affirmé que les notifications ne devaient plus être adressées à son défenseur d'office, dont il ne voulait plus, mais directement à lui.  
 
B.  
Par arrêt du 9 septembre 2022, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé le 11 juillet 2022 contre cette ordonnance du 7 juillet 2022, au motif que le recours n'était pas suffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 CPP). 
 
C.  
A.________ interjette recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt du 9 septembre 2022 de la "cour d'appel" (rect.: Chambre des recours pénale), dont il demande l'annulation. Il conclut également à l'annulation définitive de l'instruction pénale dirigée à son encontre sous la réf. PE19.024921-XCR et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Enfin, à titre subsidiaire, il demande la transmission du dossier auprès de l'autorité pénale compétente afin qu'elle procède à l'établissement d'une expertise psychiatrique sur la base de son dossier d'assurance invalidité de mai 2022. En substance, le recourant se plaint de nombreuses irrégularités qui entacheraient l'instruction pénale. 
La cour cantonale et le ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. Indépendamment de la nature de la décision, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable en dernière instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; 131 II 533 consid. 6.1). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). 
Seule la question de la recevabilité du recours peut donc in casu être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut l'examen des griefs développés en lien avec le fond. Il en découle par ailleurs que les conclusions présentées par le recourant tendant à l'annulation définitive de l'instruction pénale PE19.024921-XCR ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral sont irrecevables, ces points étant étrangers à l'objet du présent litige. Il en va de même de la conclusion subsidiaire tendant à l'établissement d'une expertise psychiatrique sur la base de son dossier d'assurance invalidité. 
 
3.  
Dans son arrêt du 9 septembre 2022, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant, au motif que son acte de recours du 11 juillet 2022 ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP; elle a en particulier relevé que cet acte de recours ne comportait aucun exposé, même succinct, qui s'en prenait à la motivation de l'ordonnance attaquée; en d'autres termes, le recourant n'expliquait pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le ministère public avait fondé sa décision de disjonction des procédures pénales seraient erronés, ni n'articulait le moindre motif factuel ou juridique qui commanderait une autre décision. Par conséquent, la cour cantonale a considéré que le recours, en tant qu'il concernait l'ordonnance de disjonction, était irrecevable. 
Or, on cherche en vain dans l'acte de recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant se contente en effet de présenter des critiques qui ont trait au fond de l'affaire pénale et qui excèdent ainsi l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral limitée à l'irrecevabilité de son acte de recours cantonal. Le présent recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
Pour le surplus, il ressort de l'arrêt entrepris que, par décision du 27 janvier 2022, Me D.________ a été désigné comme défenseur d'office du recourant et que cette désignation n'a pas été révoquée. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait à juste titre considérer que la notification de l'ordonnance de disjonction au défenseur d'office du recourant était valable. En effet, conformément à la jurisprudence, les communications doivent être notifiées au conseil désigné, et non directement à la partie assistée (cf. art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2). 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me D.________, avocat. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Arn