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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_651/2022  
 
 
Arrêt du 9 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers, 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 novembre 2022 (CDP.2022.131-CIRC/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 mars 2020, A.________ circulait sur la route cantonale du Pâquier, en direction de Villiers. A la sortie d'une courbe à gauche, il est sorti de la route, a heurté une pierre avec la roue avant droite, puis a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s'est déporté sur la gauche et a frappé avec son avant gauche un véhicule venant en sens inverse. 
 
B.  
En date du 19 juin 2020, le Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: SCAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prendre une mesure administrative à la suite de ces faits et a précisé que, s'il contestait l'infraction, il lui incombait de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être ensuite lié à l'appréciation retenue par l'autorité pénale. En date du 9 juillet 2020, le SCAN a annoncé suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. 
 
C.  
Par ordonnance pénale du 23 août 2021, le Ministère public a condamné A.________ à 35 jours-amende à 35 francs le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs comme peine additionnelle. En substance, il a retenu que A.________ s'était endormi au volant, commettant ainsi une faute grave. Cette condamnation n'a pas été contestée par l'intéressé. 
 
D.  
Par décision du 21 octobre 2021, le SCAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 6 mois, qualifiant l'infraction commise le 22 mars 2020 de grave. Sur recours de l'intéressé, le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: DDTE) a confirmé la décision du SCAN en date du 25 mars 2022. 
La Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: Tribunal cantonal), a, par arrêt du 16 novembre 2022, rejeté le recours déposé par A.________. En substance, elle a considéré que ce dernier ne pouvait contester les faits qui lui étaient reprochés dès lors qu'il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale. Elle a souligné que le Ministère public avait d'ailleurs examiné les deux versions de l'accident données par A.________ et avait décidé de faire prévaloir celle de l'endormissement. Elle a également jugé que d'éventuelles fautes concomitantes de l'autre conducteur ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation de la propre faute de A.________. 
 
E.  
A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt et demande l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le DDTE et le SCAN concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des routes proposent également de le rejeter. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.  
En revanche, en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal, le recours n'est pas recevable en tant qu'il s'en prend aux décisions du SCAN et du DDTE (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2). 
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. On peut néanmoins comprendre qu'il entend obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris et, subsidiairement, une exécution fractionnée du retrait de son permis de conduire. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer son recours irrecevable pour ce motif. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait siens les faits constatés dans l'ordonnance pénale, selon lesquels il était sorti de la route suite à un assoupissement. Il soutient n'avoir pas pu contester cette ordonnance faute de moyens financiers. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2).  
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; plus récemment arrêt 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, le SCAN a indiqué au recourant qu'il envisageait de prononcer un retrait du permis de conduire pour les faits survenus le 22 mars 2020 et qu'il suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a encore précisé que si le recourant entendait contester l'infraction, il lui revenait de s'opposer à la condamnation pénale, sous peine d'être ensuite lié à l'appréciation retenue par l'autorité pénale.  
En l'occurrence, le Ministère public a retenu que le recourant s'était endormi au volant comme il l'avait affirmé dans un premier temps à la police et a écarté sa version subséquente selon laquelle un bâillement lui aurait fait momentanément fermer les yeux. Il l'a ainsi condamné pour infraction aux art. 31 al. 1 et 2 et 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le recourant n'a pas contesté la condamnation pénale, alors que rien ne l'empêchait de faire valoir ses griefs en épuisant, au besoin, les voies de droit à disposition dans la procédure pénale. Les faits qui y sont constatés liaient dès lors l'autorité administrative. A cet égard, le Tribunal cantonal a écarté l'argument du recourant selon lequel il n'avait pu contester sa condamnation pénale faute de moyens financiers en se fondant sur différents motifs, dont celui-ci n'établit pas le caractère arbitraire. 
Dès lors qu'il n'a pas utilisé les voies de droit mises à sa disposition et qu'aucune des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal n'est remplie, c'est à juste titre que le SCAN et le Tribunal cantonal ont statué sur la base des faits établis par l'autorité pénale. 
 
3.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir pris en compte un précédent retrait de permis de conduire, exécuté en 2018 et qui faisait suite à la commission d'une infraction moyennement grave. 
L'art. 16c al. 2 let. b LCR impose un retrait de permis de conduire d'une durée minimale de 6 mois si, au cours des 5 années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'application de cette disposition n'exige pas que l'infraction précédente ait été commise dans des circonstances en tous points similaires (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.4; 136 II 447 consid. 5.3). 
Cela étant, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 
 
4.  
Le recourant estime également que le Tribunal cantonal aurait dû retenir une faute concomitante de l'autre conducteur pour fixer la durée du retrait de permis. 
Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, cette objection se rapporte exclusivement au comportement d'un autre usager de la route et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant, qui doit être examinée pour elle-même (arrêts 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.4; 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2). Au demeurant, l'autorité pénale ne retient pas une quelconque faute concomitante de l'autre conducteur. Dans tous les cas, la durée du retrait correspond en l'espèce à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR et ne peut donc être réduite par l'autorité (art. 16 al. 3 LCR; cf. arrêt 1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2). 
Ce grief est dès lors infondé et doit être rejeté. 
 
5.  
Subsidiairement, le recourant requiert une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire. 
Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), non réalisée en l'espèce, une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire est exclue. En effet, et comme l'a relevé à raison l'autorité précédente, une telle exécution est incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3; plus récemment arrêt 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3). 
Le grief est par conséquent écarté. 
 
6.  
Le recourant reproche finalement à l'autorité précédente de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire et d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure. 
Le Tribunal cantonal, se fondant sur les art. 3 et 4 de la loi neuchâteloise sur l'assistance judiciaire (LAJ/NE; RS/NE 161.2), a considéré que les chances de succès du recourant étaient très réduites et qu'un plaideur raisonnable n'aurait pas persisté à contester son retrait de permis et, par conséquent, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire. Sur la base de l'art. 47 al. 1 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/NE; RS/NE 152.130), il a mis, à titre de frais, un montant de 880 fr. à la charge du recourant. 
Ce dernier ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait fait une application arbitraire de ces dispositions cantonales. Sur ce point, son recours est purement appellatoire et ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2 ci-dessus). 
 
7.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formulée devant le Tribunal fédéral doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels sont fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller