Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_397/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir et motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 29 juin 2023 
(502 2023 141 et 502 2023 142). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 juin 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, pour autant que recevable, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg et a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par le prénommé contre la totalité des magistrats fribourgeois. 
 
B.  
Par acte du 31 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juin 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant s'en prend tout d'abord à la confirmation par la cour cantonale du refus d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre l'avocat B.________ et la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, Claudia Dey Gremaud.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte, soit contre l'avocat B.________ et la Présidente Claudia Dey Gremaud. De surcroît, cette dernière est une magistrate de l'État de Fribourg et les reproches du recourant se rapportent à un comportement qu'elle aurait adopté dans l'exercice de sa fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre cette magistrate (cf. art. 6 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp; RSF 16.1]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt, concernant le recourant, 6B_1235/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4). Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
1.3. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, de sorte qu'il n'a pas non plus la qualité pour recourir sous cet angle.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.4.2. En l'occurrence, en tant que le recourant soulève des griefs relatifs aux principes de la "protection de l'arbitraire" et de la "bonne foi" notamment, ses moyens ne sont pas développés à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant semble finalement soutenir que les autorités fédérales auraient été compétentes pour traiter sa plainte, à l'exclusion des autorités fribourgeoises. Cela étant, pour autant que l'on puisse appréhender cette allégation comme l'invocation d'une violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel, cette question de compétence n'est pas l'objet de l'arrêt attaqué et il n'appartient de toute manière pas au Tribunal fédéral de statuer sur les conflits de compétence entre le Ministère public de la Confédération et le Ministère public fribourgeois (cf. arrêt 1B_623/2020 du 22 décembre 2020). Le recours est donc irrecevable sous cet angle également. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa demande de récusation visant l'ensemble des magistrats fribourgeois.  
 
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_718/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.1). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêts 6B_1235/2022 précité consid. 5.1; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.1 et les références citées).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'en tant qu'elle était dirigée contre tous les magistrats fribourgeois, "quelle que soit l'instance", la demande de récusation était irrecevable, dans la mesure où le recourant n'exposait pas des motifs de récusation concrets et individuels contre chacun des juges visés mais se limitait, une nouvelle fois, à réclamer une récusation en bloc. Cette demande était aussi irrecevable en tant qu'elle concernait la Présidente Claudia Dey Gremaud, puisqu'il n'appartenait pas à la juridiction pénale de se prononcer sur la récusation d'une magistrate de la juridiction civile.  
 
2.4. Le recourant ne conteste guère cette appréciation, admettant d'ailleurs expressément que chaque récusation doit être "personnelle et motivée". Il se contente d'invoquer, de manière générale, que les juges fribourgeois seraient corrompus et qu'ils bénéficieraient d'une "impunité qui relève de l'entrave à l'action pénale". Ce faisant, il ne développe aucune motivation topique et se borne à une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, étant relevé que le Tribunal fédéral lui a déjà rappelé à maintes reprises le caractère abusif de ses demandes de récusation dans le cadre de ses précédents recours (cf. notamment arrêts 6B_1235/2022 précité consid. 5.2; 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4).  
Dans cette mesure, le recourant n'est pas fondé à conclure, là aussi de manière générale, à ce que le Tribunal fédéral dénonce "toutes les institutions cantonales et fédérales et les individus" (cf. art. 302 CPP), d'autant moins qu'il n'expose pas en quoi cela aurait une influence concrète sur l'objet de son recours. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino