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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_893/2023  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Denys Gilliéron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte, séquestration, enlèvement; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 3 février 2023 (n° 58 PE16.004975-CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 août 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté, par défaut, A.A.________ des chefs de prévention de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative d'extorsion et chantage, et a condamné A.A.________, par défaut, pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 1 er février 2016 par le Ministère public du canton de Soleure et le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, a dit que A.A.________ était le débiteur de C.________ du montant de 6'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et a statué sur les frais et indemnités.  
Le tribunal a acquitté B.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement. 
 
B.  
Statuant le 3 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 26 août 2022. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
 
B.a. Le 1 er novembre 2015, A.A.________ a demandé à son ouvrier, C.________, de le retrouver à V.________ en prétextant avoir besoin de lui pour effectuer un chargement. A.A.________ soupçonnait C.________ de lui avoir volé des machines de chantier qu'il aurait prétendument entreposées dans un dépôt à U.________, ainsi qu'un véhicule. Le rendez-vous prétexté était un guet-apens échafaudé par A.A.________ dans le but de faire venir C.________ et d'obtenir de sa part le paiement d'un montant de 15'000 francs. Lorsque C.________ est arrivé à V.________, deux comparses non identifiés de A.A.________, des hommes de main prénommés E.________ et F.________, lui ont asséné de nombreux coups (des claques et des coups de pied), conformément aux instructions de A.A.________, causant à C.________ des marques au visage et une fracture au niveau du poignet gauche (en raison d'une chute qu'ils ont provoquée). Il s'agissait de l'intimider par la violence dans le but qu'il remette l'argent exigé. Les comparses de A.A.________ ont asséné à C.________ des coups durant trente minutes, pendant lesquelles A.A.________ a injurié C.________, lui disant "nique ta mère", et a menacé de mort sa famille, notamment d'enlever ses enfants et de les tuer. A.A.________ a dit à C.________ qu'il devait quitter la Suisse et a insisté pour qu'il restitue à l'administration son permis de séjour dès le lendemain, ce que celui-ci n'a pas fait nonobstant les pressions exercées sur lui. A.A.________ a contraint C.________ à monter dans un véhicule. Celui-ci s'est exécuté compte tenu des violences physiques et verbales subies. A.A.________ l'a emmené en direction d'un bancomat et a exigé de sa part le paiement d'un montant de 15'000 fr., dont 5'000 fr., correspondant au montant maximal d'un retrait bancaire journalier, devaient être remis immédiatement.  
C.________ a tenté de procéder au retrait de l'argent sans succès parce qu'il ne disposait pas d'argent sur son compte, n'ayant pas perçu son salaire. A.A.________ a essayé de retirer l'argent avec la carte bancaire de C.________ après s'être emparé de son code mentionné sur un papier sans davantage de succès, le compte de C.________ étant vide. A.A.________ a exigé de C.________ qu'il appelle un ami en vue d'obtenir de sa part un prêt d'un montant de 15'000 francs. Sous la contrainte, C.________ a contacté par téléphone l'une de ses connaissances, D.________, auprès duquel il a vainement sollicité un prêt. L'argent requis n'ayant toujours pas été remis en dépit des violences et des menaces, A.A.________ a persisté en disant à C.________ qu'il disposait de cinq jours pour lui remettre le montant de 15'000 francs. A.A.________ n'ayant pas obtenu l'argent escompté, il a finalement emme né contre son gré C.________ dans un dépôt où il l'a forcé à charger une camionnette, en ayant conscience des lésions causées au poignet de C.________, soit dans le mépris le plus total de son état de santé. En dépit des douleurs, C.________ s'est exécuté et a chargé la camionnette conformément aux injonctions de A.A.________. Une fois le chargement effectué, A.A.________ a décidé d'emmener C.________ sous la contrainte dans un endroit où dormaient d'autres employés à V.________ et l'y a maintenu contre sa volonté durant toute la nuit. Pour dissuader C.________ de quitter les lieux, A.A.________ lui a dit que s'il partait, il le tuerait et qu'il n'existerait plus, proférant aussi des menaces de mort à l'encontre de sa famille. Le lendemain (2 novembre 2015), après avoir été séquestré durant toute la nuit, C.________ a contacté A.A.________ et lui a demandé s'il pouvait rentrer chez lui, ce que celui-ci a finalement accepté en lui précisant qu'il ne devait pas quitter la Suisse tant qu'il ne lui aurait pas remis l'argent. 
C.________, craignant pour sa vie, a quitté la Suisse le 7 novembre 2015. Le 13 novembre 2015, dans la région de l'Est-vaudois, A.A.________ a contacté l'épouse de C.________ et lui a dit qu'il se rendrait en Slovénie afin de casser l'autre main de celui-ci et de le tuer s'il ne lui versait pas le montant de 15'000 francs. C.________ a souffert d'une fracture au niveau du poignet gauche. 
 
B.b. A.A.________, né en 1971 en Serbie, est de nationalité allemande. Il a fait défaut à l'audience de jugement de première instance et ne s'est pas présenté à l'audience d'appel. Son casier judiciaire suisse mentionne trois condamnations, la dernière datant du 16 décembre 2016: Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 40 jours-amende à 60 fr. l'unité, pour tentative de contrainte, peine complémentaire à celle prononcée le 1 er février 2016 par le ministère public du canton de Soleure.  
 
C.  
A.A.________ forme un "recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 février 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, la "nullité" des chiffres correspondants du dispositif devant être prononcée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelles mesures d'instruction, en particulier l'audition en contradictoire de C.________ et des témoins F.________ et G.________. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans y conclure formellement, le recourant demande, encore plus subsidiairement, l'admission de son recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 9, 29, 32 al. 1 et 2 et 36 al. 4 Cst. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet. Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est par conséquent exclu (cf. art. 113 LTF). 
 
2.  
Le recourant observe qu'il "aurait fallu entendre" G.________ et F.________. 
Il apparaît douteux que le grief du recourant remplisse les conditions de motivation au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état, le recourant ne prétend, ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant dénonce une violation de l'art. 131 CPP "faute d'avoir été assisté par un défenseur alors même que l'État avait l'obligation d'en désigner un".  
 
3.2. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).  
Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à "un avocat de la première heure" (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à "une défense obligatoire de la première heure" (cf. arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées). 
Le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP). Le prévenu peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en tant qu'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Un tel droit pour le prévenu ressort expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en oeuvre dans le cadre de ses investigations autonomes. Selon cet article, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (ATF 144 IV 377 consid. 2 p. 380 s. et les références citées). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le ministère public a informé le recourant que la cause faisait l'objet d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let b CPP par courrier du 21 mars 2019 (pièce 32 du dossier cantonal). Son conseil a été désigné le 12 juin 2019 (cf. jugement de première instance, p. 7).  
 
3.3.2. Le recourant affirme que le cas de défense obligatoire était "manifestement reconnaissable en tout cas depuis le 9 décembre 2015" (audition-plainte de l'intimée à la police du 9 décembre 2015).  
Le grief du recourant est insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). 
La cour cantonale ne se prononce pas sur le moment à partir duquel la nécessité d'une défense obligatoire - sous l'angle de l'art. 130 let. b CPP - aurait dû être reconnue par les autorités cantonales. Or, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief sur ce point. La critique est, partant, irrecevable. 
 
3.4. Le recourant a été entendu - la première fois - par la police lors de la procédure préliminaire le 16 février 2016, en qualité de prévenu. A cette occasion, le recourant a pris connaissance de ses droits, en particulier celui de faire appel à un défenseur de son choix, à ses frais, et celui de solliciter la nomination d'un défenseur d'office (art. 158 al. 1 let. c CPP). Il a signé le formulaire "droits et obligations du prévenu" (cf. procès-verbal d'audition 2 du 16 février 2016).  
Il découle ce de qui précède que le recourant avait bien pris connaissance de ses droits lors de sa première audition à la police, qu'il n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et déclaré être d'accord de répondre aux questions (cf. procès-verbal d'audition 2, p. 2). La direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police. On ne discerne pas en quoi ses droits de partie auraient été violés. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant conteste la tardiveté de sa requête en retranchement des moyens de preuve récoltés antérieurement au 12 juin 2019 (date de la désignation de son conseil), à savoir "les auditions" de l'intimé. Le ra isonnement de la cour cantonale contreviendrait "manifestement à l'intérêt d'un procès équitable"; elle justifierait sa position par une "pure déduction", à savoir une interprétation a contrario des réquisitions de preuves formulées par le r ecourant. Il mentionne l'art. 6 CEDH et l'art. 29 à 32 Cst.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; arrêt 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1).  
La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêts 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6F_4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2). 
 
4.2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 
 
4.3. La cour cantonale a rejeté la requête du recourant visant à retrancher du dossier des moyens de preuve récoltés antérieurement au 12 juin 2019. La cour cantonale a rappelé que, selon le jugement de première instance, le défenseur avait tardé à requérir le retranchement des pièces, ayant agi plus d'une année après sa désignation comme défenseur d'office (cf. jugement de première instance, p. 8). La preuve à charge principalement prise en compte par les juges de première instance et ayant emporté leur conviction (cf. jugement de première instance, p. 25) était constituée des déclarations de l'intimé (partie plaignante) entendu les 9 décembre 2015 et 26 septembre 2016. Or, le défenseur n'avait jamais requis une audition contradictoire durant l'enquête ou, à tout le moins - puisque l'intimé avait quitté la Suisse -, une audition complémentaire par voie de commission rogatoire, en établissant un questionnaire à cet effet. Pourtant, il était intervenu à plusieurs reprises pour solliciter d'autres mesures d'instruction, qu'il n'avait pas renouvelées en appel (pièces 40, 47 et 49), en particulier une expertise médicale. Dans le cadre de ses réquisitions, il avait largement commenté les déclarations de l'intimé en se fondant sur les procès-verbaux dont il demandait le retranchement devant la cour cantonale (en particulier pièces 40 et 49). La cour cantonale pouvait donc clairement déduire des réquisitions du défenseur qu'il avait renoncé durant l'enquête à demander une audition contradictoire de la partie plaignante, procédant lui-même à une appréciation des preuves sur la base des auditions figurant déjà au dossier. À cela s'ajoutait, selon la cour cantonale, que les premiers juges avaient apprécié en détail (cf. jugement de première instance, p. 23 à 29) et de manière circonstanciée les déclarations de l'intimé en les confrontant à celles du recourant. La preuve à charge qui n'avait pas été administrée de manière contradictoire avait donc été examinée de façon approfondie, dans le respect d'une saine administration des preuves. Enfin, le fait que le recourant s'était contenté au stade de l'appel de requérir le retranchement de tous les moyens de preuve récoltés antérieurement au 12 juin 2019 sans préciser lesquels et sans en requérir d'autres tendait à démontrer qu'il n'entendait pas véritablement participer à l'administration des preuves et pouvait également être interprété comme une renonciation à demander le renouvellement de la preuve. D'ailleurs, lorsqu'il s'était adressé au procureur pour déposer ses déterminations dans le cadre de la clôture de l'instruction (pièce 49), le défenseur n'avait fait valoir aucun grief concernant la recevabilité des preuves. La demande de retranchement de toutes les preuves récoltées antérieurement au 12 juin 2019, formulée tardivement par le recourant, était constitutive d'un abus de droit.  
 
4.4. L'intimé a été entendu par la police (audition-plainte) le 9 décembre 2015. Il a ensuite été entendu par le ministère public le 26 septembre 2016 en qualité de partie plaignante (art. 178 let. a CPP; procès-verbaux d'audition 1 et 4 du dossier cantonal).  
Il ressort du dossier que le 17 décembre 2019, à la suite de l'audition de l'intimé (partie plaignante) du 26 septembre 2016, le recourant a requis auprès du ministère public la mise en place d'une expertise médicale de radiologie (pièce 40 du dossier cantonal), réquisition qu'il a réitérée tant auprès du ministère public que du tribunal de première instance par plis des 29 avril 2020, 22 mai 2020 et 8 octobre 2020 (pièces 47, 49 et 62/1 du dossier cantonal). En particulier, dans ses déterminations du 22 mai 2020 (précitées), le recourant s'est très largement référé aux déclarations de l'intimé, qu'il a commentées sur plusieurs pages. Dans son courrier du 8 octobre 2020 (précité), il a sollici té des mesures d'instructions supplémentaires (auditions de témoins). A cette occasion, soit le 8 octobre 2020, le recourant s'est plaint de ce qu'il n'avait pas été assisté d'un défenseur "lors des divers actes d'instruction" précédant le 12 juin 2019, invoquant l'art. 6 CEDH en expliquant s'exprimer difficilement en français. Il n'a pas fait valoir de grief concernant la recevabilité de ces "actes d'instruction" ou pris de conclusions sur leur sort (pièce 62/1 précitée; art. 105 al. 2 LTF). 
Il découle de ce qui précède que le recourant, alors qu'il était assisté d'un avocat à compter du 12 juin 2019, n'a pas re quis sans délai le retranchement des preuves dont il dénonce l'inexploitabilité, soit "les auditions" de l'intimé. Il aurait pourtant largement eu la possibilité de le faire au cours de la suite de la procédure. Le défenseur du recourant n'est pas resté passif, puisqu'il a sollicité, devant le ministère public déjà, des mesures d'instruction, en se fondant essentiellement sur les déclarations de l'intimé, soit précisément celles dont il demande le retranchement. Or, la requête en retranchement réitérée par le recourant à l'audience du 26 août 2022 devant le tribunal correctionnel a été formulée pour la première fois plus d'une année en arrière, soit également plus d'une année après la désignation de son conseil (cf. jugement de première instance, p. 8, auquel la cour cantonale renvoie). A cet égard, on peut supposer que la cour cantonale se réfère au courrier du recourant du 8 octobre 2020 (précité), dans lequel il n'a pas même formulé de grief formel concernant la recevabilité des "actes d'instruction" antérieurs au 12 juin 2019 ou pris de conclusions sur leur sort. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant a attendu plus d'une année après la désignation de son défenseur pour demander le retranchement des pièces litigieuses, alors que son conseil, dans le même temps, est intervenu à plusieurs reprises pour solliciter des mesures d'instruction, dans le cadre desquelles il a largement commenté les déclarations dont il demande le retranchement, le comportement du recourant est contraire à la bonne foi. Mal fondé, le grief est rejeté. 
Pour le reste, le grief du recourant est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Le recourant dénonce une violation de l'art. 147 al. 1 CPP dans la mesure où "les auditions" de l'intimé ont eu lieu sans sa présence ou celle de son conseil. Aucun élément ne permettait de conclure qu'il aurait renoncé tacitement à la répétition des actes procéduraux entachés de vices. Par ailleurs, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir admis sa réquisition visant à l'audition de l'intimé et de ne pas avoir organisé une confrontation, alors que le témoignage de l'intimé constituerait le principal, voire l'unique élément à charge. Sa requête, formulée en appel, ne serait pas tardive.  
 
5.2.  
 
5.2.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.2 et les références citées).  
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.2). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.2 et les références citées). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.3.4). 
 
5.2.2. Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).  
La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé. Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en oeuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.3 et les références citées). 
 
5.3. A l'audience d'appel, la cour cantonale a rejeté sur le siège la réquisition du recourant, formulée dans sa déclaration d'appel, tendant à l'audition en contradictoire de l'intimé. Dans le jugement motivé, la cour cantonale a estimé que la requête tendant à l'audition de l'intimé était tardive. Elle n'avait pas été requise en première instance et, formulée pour la première fois en appel, elle était contraire à la bonne foi, car la défense avait attendu le sort de la procédure au fond pour formuler de nouvelles réquisitions, ce qu'elle ne pouvait pas faire. En outre, les déclarations de l'intimé ne constituaient pas la seule preuve à charge, puisqu'un constat médical attestait des lésions subies et que plusieurs témoins avaient rapporté le passage à tabac de l'intimé par le recourant (cf. jugement entrepris, p. 21 s.). Enfin, les premiers juges avaient examiné en détail et avec soin la déposition de l'intimé, comme l'exigeait la jurisprudence lorsqu'une confrontation n'était pas possible. Partant, la cour cantonale a rejeté la requête tendant à l'audition en contradictoire de l'intimé.  
 
5.4. En l'espèce, on peut donner acte au recourant qu'il n'était pas présent lors de l'audition de l'intimé qui s'est déroulée devant le ministère public le 26 septembre 2016 (tandis que la première audition à la police, le 9 décembre 2015, était une audition-plainte), pas plus que son avocat, qui n'est intervenu en procédure que le 12 juin 2019 après avoir été nommé défenseur d'office.  
Il ressort du dossier que l'intimé a été dûment convoqué à l'audience devant le tribunal correctionnel du 12 mai 2022, ainsi qu'à celle du 18 août 2022. L'intimé ne s'y est pas présenté et a été représenté par son conseil (citations à comparaître personnellement des 15 décembre 2021 et 13 mai 2022, cf. jugement de première instance, p. 3, 6). L'intimé a été dûment convoqué à l'audience d'appel du 3 février 2023 (citation à comparaître personnellement du 6 décembre 2022). Son conseil a formé, par e fax du 3 février 2023, une demande de dispense de comparution personnelle au motif de la résidence en Slovénie de son mandant et que celui-ci n'avait pas pu faire les démarches pour être présent (courrier du 3 février 2023, pièce 145 du dossier cantonal). A l'audience d'appel, l'intimé a été représenté par son conseil (cf. jugement entrepris, p. 2, 9). 
Au vu d es circonstances, il ne saurait être reproché à la cour cantonale et au tribunal correctionnel de ne pas avoir mis en oeuvre une confrontation entre l'intimé et le recourant (en l'occurrence son conseil, le recourant ayant été jugé par défaut). En effet, l'intimé, sans adresse connue, a été convoqué devant la cour cantonale et au préalable devant le tribunal correctionnel, par l'intermédiaire de son conseil, sans succès, puisqu'il ne s'est pas déplacé depuis l'étranger et s'est fait représenter par son avocat. A cet égard, on comprend implicitement de la motivation cantonale qu'elle a rejeté, sur le siège, la réquisition de preuve du recourant visant à l'audition de l'intimé "en contradictoire" au motif que celui-ci avait d'ores et déjà été convoqué personnellement à l'audience d'appel, à laquelle il ne s'était pas présenté, et qu'il était, partant, inutile d'admettre la réquisition. Au surplus, elle a procédé à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve lui permettant d'affirmer qu'elle ne serait de toute façon pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Or, le recourant se contente de livrer une appréciation personnelle des déclarations versées au dossier. Il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve opérée par la cour cantonale, fondée sur l'ensemble des éléments figurant au dossier, serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Les autres critiques du recourant sur ce point se confondent avec celles qu'il formule en lien avec l'appréciation des preuves (cf. infra, consid. 6).  
Le point de savoir si la requête en confrontation a été déposée en temps utile ou si le recourant a implicitement renoncé à être confronté à l'intimé peut rester indécis. En effet, les déclarations de l'intimé, auxquelles le recourant n'a pas été confronté, peuvent être exploitées, conformément à la jurisprudence, pour les motifs qui suivent. 
La cour cantonale a examiné attentivement les déclarations de l'intimé et les a confrontées aux autres éléments du dossier, dont les déclarations du recourant. En particulier, la cour cantonale a tenu compte des variations et des imprécisions des déclarations de l'intimé quant au rôle de B.A.________, qui a, partant, été acquitté au bénéfice du doute (cf. jugement de première instance, p. 25 ss et 32). En outre, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimé permettaient de supposer l'existence d'un contentieux financier entre l'intimé et le recourant, ce qui a été retenu, au bénéfice du doute, en faveur du recourant et a mené à son acquittement pour la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et la tentative d'extorsion et chantage (cf. jugement de première instance, p. 32 s.). Le recourant a pu, au cours de la procédure, prendre position au sujet des déclarations de l'intimé, possibilité dont il a fait usage. Enfin, le verdict de culpabilité n'est pas fondé uniquement sur les seules auditions litigieuses, puisqu'il repose également sur les éléments suivants: la radiographie du poignet fracturé effectuée peu après les faits reprochés, les déclarations de D.________ qui a confirmé avoir été sollicité par l'intimé pour un prêt, les témoins par ouï-dires, qui n'avaient pas paru vouloir charger le recourant, rapportant des rumeurs selon lesquels l'intimé s'était fait "tabasser" et que le recourant l'avait menacé, les déclarations de H.________ qui, au lendemain des faits, a vu l'intimé blessé au bras et au visage et parler de quitter la Suisse tellement il était effrayé, ce que l'intimé a d'ailleurs fait le 7 novembre 2015, soit 5 jours après les faits, la similarité, s'agissant du mode opératoire, des faits reprochés au recourant avec son antécédent du 16 décembre 2016 pour tentative de contrainte, ainsi que le contact à l'épouse de l'intimé (cf. jugement entrepris p. 22, qui renvoie au jugement de première instance, p. 26 s.). Il découle de ce qui précède que, considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable. Par conséquent, les déclarations de l'intimée peuvent être exploitées. Mal fondés, les griefs sont rejetés. 
 
6.  
Dénonçant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour tous les chefs d'infraction. 
 
6.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_770/2023 précité consid. 3.1.3; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).  
 
6.2. S'agissant des violences physiques dénoncées par l'intimé, la cour cantonale a relevé que les premiers juges ne s'étaient pas fondés sur les seules déclarations de celui-ci. Ils avaient en effet examiné de manière approfondie les éléments probants, en particulier les déclarations de la partie plaignante, sans aucunement ignorer les variations de détails et l'imprécision quant au rôle de B.A.________, le frère du recourant (cf. jugement de première instance, p. 25). Ils avaient constaté que les déclarations incriminant le recourant étaient précises et corroborées par d'autres éléments du dossier, en particulier la radiographie du poignet gauche de la partie plaignante effectuée le 3 novembre 2015 ainsi que plusieurs témoignages faisant état d'un passage à tabac de celle-ci par le recourant (cf. jugement de première instance, p. 26). Au surplus, le recourant, qui ne développait ses arguments qu'en lien avec les violences physiques dénoncées par l'intimé, n'exposait pas en quoi les autres faits qui lui étaient reprochés, constitutifs d'injure, de menaces, de contrainte et de séquestration et enlèvement étaient erronés et consacraient une violation de la présomption d'innocence. La cour cantonale faisait sien le raisonnement complet et convaincant des premiers juges. Elle retenait également que la précédente condamnation du recourant pour tentative de contrainte démontrait sa propension à obtenir ce qu'il voulait par la menace ou la violence. La culpabilité du recourant était suffisamment établie et les faits retenus à son encontre devaient être confirmés. Le recourant ne contestait pas les qualifications juridiques retenues, se limitant à demander son acquittement. La cour cantonale se référait dès lors aux considérants du jugement (art. 82 al. 4 CPP). Elle a confirmé sa condamnation pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, et fait siennes les considérations des premiers juges (cf. jugement de première instance, p. 30, 32 à 34).  
 
6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "faussement" retenu un faisceau d'indices à sa charge. La portée des divers témoignages versés au dossier devrait être relativisée; ils ne permettraient pas de conclure à son implication dans les faits. La radiographie attesterait seulement d'une blessure non pas de son auteur. La cour cantonale aurait ignoré d'autres scénarios, bien plus favorables au recourant et tout aussi vraisemblables. Il serait notamment possible que tout se soit déroulé comme décrit par l'intimé mais sans que le recourant ne soit impliqué; les relations tendues entre l'intimé et le recourant seraient susceptibles de fournir un mobile au premier. La cour cantonale aurait rejeté l'argumentaire du recourant "sans instruire plus loin". Il y aurait une "évidente contradiction" entre l'acquittement du frère du recourant et sa propre condamnation.  
Le recourant ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Sa motivation est ainsi largement appellatoire. La cour cantonale est parvenue à la conviction que le recourant était bien l'auteur des faits reprochés sur la base d'un faisceau d'indices convergents, dont le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable, ni en lien avec leur déroulement, ni en lien avec leur auteur (notamment les déclarations globalement constantes et circonstanciées de l'intimé hormis concernant B.A.________, au contraire des déclarations du recourant, qui comportaient de nombreuses contradictions et invraisemblances, ainsi que d'autres éléments tels que la radiographie, le récit de D.________ et celui de H.________, le départ de Suisse de l'intimé peu après les faits, l'antécédent de 2016 du recourant et le contact avec l'épouse). A cet égard, la radiographie, si elle ne permet effectivement pas à elle seule d'imputer les faits au recourant, constitue un élément parmi ceux mis en exergue par la cour cantonale lui permettant d'apprécier le déroulement des faits décrits par l'intimé. Le recourant souligne en outre à juste titre que les relations entre l'intimé et lui-même étaient tendues, ce qui ressort bien de la motivation cantonale (cf. jugement entrepris, qui renvoie au jugement de première instance, p. 23). La conclusion qu'en tire le recourant relève toutefois d'une affirmation purement appellatoire. La cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur les déclarations d'un témoin par ouï-dire (cf. ATF 148 I 295 consid. 2.4). Pour le reste, on comprend de la motivation cantonale qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, elle a implicitement écarté l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. A cet égard, le recourant perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat, ce qui n'apparaît pas être le cas. En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation. Ses développements ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, basée sur un faisceau d'indices convergents, selon laquelle il est l'auteur des faits reprochés. Se contentant d'évoquer "la présence manifeste de doutes objectifs", le recourant ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
A la lecture de la motivation cantonale, on ne discerne aucun défaut de motivation. Il n'apparaît pas non plus que la cour cantonale aurait adopté une motivation contradictoire si bien que ces griefs sont rejetés. 
 
7.  
Compte tenu du sort du recours, les autres conclusions du recourant sont sans objet. 
 
8.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Rettby