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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_53/2019  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne, 
Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, Speichergasse 12, 3011 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 1C_426/2019 du Tribunal fédéral suisse du 29 août 2019. 
 
 
Faits :  
Le 3 janvier 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de 12 mois en application de l'art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 24 avril 2019 et motivé le 14 juin 2019 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 26 août 2019 en concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait du permis de conduire n'excédant pas 4 mois. 
Le recours, jugé tardif, a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF par arrêt du 29 août 2019 (cause 1C_426/2019). 
Le 11 novembre 2019, l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation a interpelé le Tribunal fédéral sur la suite donnée à la demande de révision de cet arrêt adressée le 26 août 2019 par A.________ au Tribunal fédéral. 
Par courrier du 15 novembre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a informé A.________ qu'en dépit des recherches effectuées, le pli recommandé contenant la demande de révision n'était pas parvenu au Tribunal fédéral et lui a imparti un délai au 3 décembre 2019 pour lui fournir une preuve d'envoi de ce pli. 
Le 29 novembre 2019, A.________ a répondu avoir communiqué sa demande de révision dans les délais à l'autorité cantonale inférieure qui aurait dû la transmettre d'office au Tribunal fédéral en application de l'art. 48 al. 3 LTF; il en a au surplus confirmé la teneur. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Une demande de révision fondée sur l'art. 121 al. 1 let. d LTF doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.2). 
Selon le requérant, la demande de révision, bien que libellée à l'intention du Tribunal fédéral, aurait été envoyée le 26 août 2019 (soit avant la notification de l'arrêt litigieux) par erreur à l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation qui aurait dû la transmettre d'office à cette autorité en application de l'art. 48 al. 3 LTF. Invité à fournir une preuve de l'envoi, le requérant n'a produit aucune pièce qui établirait qu'il l'aurait adressée en temps utile à l'autorité inférieure et qu'il aurait ainsi respecté le délai de l'art. 124 LTF. Vu l'issue de la demande de révision, cette question peut demeurer indécise. 
 
2.   
Le requérant persiste à soutenir avoir retiré le jugement cantonal querellé le 24 juin 2019 et conteste ainsi le justificatif de distribution de La Poste Suisse qui atteste d'un retrait opéré le 18 juin 2019. Il requiert l'audition en tant que témoin de l'employé de l'Office postal de Moutier qui lui aurait soi-disant remis le recommandé au guichet ce jour-là. 
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, sur lequel le requérant fonde sa demande (cf. courriel adressé le 3 octobre 2019 à l'Office cantonal de la circulaire routière et de la navigation), la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 1F_47/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1). 
En l'espèce, le président de la cour de céans a fondé la constatation de fait litigieuse, selon laquelle le requérant a retiré le pli recommandé contenant le jugement cantonal querellé au guichet de la poste de Moutier le 18 juin 2019, à 14h51, sur le justificatif de distribution relatif à cet envoi établi par La Poste Suisse. On ne saurait ainsi considérer que le président ait commis une inadvertance en retenant, sur la base de ce document que le pli avait été retiré par le requérant le 18 juin 2019. Le justificatif de distribution a été communiqué au requérant. Ce dernier ne conteste pas que la signature visible sur ce document correspond à la sienne. Ce document sert de preuve de la notification d'un envoi recommandé et bénéficie d'une présomption d'exactitude qu'il revenait au requérant de renverser. Or, ce dernier ne fait valoir aucun élément propre à mettre en doute la véracité des indications mentionnées sur le justificatif de distribution concernant la date et l'heure de retrait ou qui viendrait étayer ses allégués selon lesquels il aurait retiré le pli le 24 juin 2019. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément figurant au dossier de la cause que le président aurait omis de prendre en considération et qui viendrait infirmer les indications mentionnées dans le justificatif de distribution. 
Mal fondée, la demande de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Au demeurant, le jugement cantonal qui ordonne le retrait du permis de conduire du requérant pour une durée d'un an est exempt de toute critique. 
Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum après une infraction grave si, au cours des cinq années précédentes, le permis a déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave. Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). 
Le requérant a fait l'objet d'un contrôle de police au volant de son véhicule le 9 novembre 2018, à 14h45, à Courrendlin. Les contrôles de l'alcool dans l'haleine opérés vers 15h00 et à 15h20 ont révélé un taux de 0,40 milligramme par litre d'air expiré. Ces chiffres ne sont pas contestés par le requérant. Cela étant, la Commission de recours a considéré que celui-ci avait conduit alors qu'il se trouvait dans une incapacité de conduire qualifiée et qu'il s'agissait d'une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Dans la mesure où cette infraction était survenue moins de cinq ans avant l'échéance d'un précédent retrait de trois mois pour une infraction grave, son permis de conduire devait lui être retiré pour une durée minimale de 12 mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, sans qu'il soit possible de tenir compte de la nécessité de disposer d'un permis de conduire. 
Le requérant conteste en vain le schématisme de la sanction auquel il a été astreint. Le conducteur qui présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine est en effet irréfragablement présumé incapable de conduire et ne peut pas être admis à rapporter la preuve du contraire (cf. arrêt 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 3 et les références doctrinales). En l'occurrence, les contrôles de l'alcoolémie ont indiqué un taux d'alcool dans l'haleine de 0,40 milligramme par litre d'air expiré. A.________ ne conteste ni la manière dont les contrôles ont été effectués ni le résultat auquel ils sont parvenus. En considérant qu'il était en incapacité de conduire au motif que son alcoolémie avait atteint la valeur limite fixée par le législateur fédéral, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral. Elle s'est au surplus conformée à la loi en jugeant qu'il s'agissait d'une infraction grave qui justifiait un permis de conduire d'une durée de douze mois, compte tenu d'une précédente mesure de retrait intervenue moins de cinq ans avant les faits litigieux (cf. art. 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. c LCR), sans qu'une atténuation ne soit possible pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce et de la bonne réputation de l'intéressé en tant que chauffeur professionnel, l'art. 16 al. 3 LCR conférant un caractère incompressible aux durées minimales de retrait prescrites par la loi (arrêt 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5). 
 
3.   
Vu l'issue de la demande de révision, il y a lieu de mettre les frais du présent arrêt à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin