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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_666/2021  
 
Arrêt du 28 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
tous représentés par Me Luc Pittet, avocat, 
recourants, 
contre  
I.________, 
J.________, 
K.________, 
intimés, 
Municipalité de La Tour-de-Peilz, Grand-Rue 46, case postale 144, 1814 La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2021 (AC.2020.0311). 
 
 
Faits :  
 
A.  
I.________, J.________ et K.________ sont propriétaires de la parcelle no 742 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'158 m 2, la parcelle comporte un bâtiment d'habitation de 143 m 2 au sol et un garage de 18 m 2, le solde étant en place-jardin. Conformément au nouveau plan général d'affectation communal (PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte densité (art. 63 à 69 du règlement du plan général d'affectation et de police des constructions [RPGA]).  
On accède à la parcelle no 742 par le chemin Adolphe Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. 
 
B.  
Un projet de transformations prévoyant notamment la surélévation du bâtiment existant sur la parcelle n° 742 et l'aménagement d'une place de parc extérieure, a été mis à l'enquête publique du 30 mai au 28 juin 2020. Il a suscité l'opposition commune, notamment, de B.________, A.________ et E.________ (no 823), de D.________ et C.________ (no 824), de H.________ (no 741), de L.________ (no 831), de M.________ et N.________ ainsi que de G.________ et F.________ (no 817) propriétaires, respectivement résidents de parcelles sises à proximité de la parcelle no 742. 
La Centrale cantonale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 21 juillet 2020. 
Par décisions du 10 septembre 2020, la municipalité a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire. 
Par acte conjoint du 12 octobre 2020, les opposants prénommés ont recouru contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Dans le cadre de l'instruction, la cour cantonale a indiqué avoir procédé à une inspection locale, le 16 novembre 2020, dans le cadre de la construction projetée sur la parcelle voisine n o 743; elle a partiellement rappelé la teneur du procès-verbal établi à cette occasion. Par arrêt du 6 octobre 2021, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours; il a réformé la décision municipale du 10 septembre 2020 en ce sens que la place de stationnement extérieure n'est pas autorisée, la confirmant pour le surplus. L'instance précédente a en substance considéré que l'accès à la parcelle no 742 était suffisant n'exposant pas ses usagers à des dangers excessifs. L'accessibilité du projet aux services de secours était également suffisante. Enfin, le projet prévoyait un nombre suffisant de places de stationnement, malgré la suppression de la place extérieure projetée.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les prénommés - à l'exception de M.________ et N.________ - demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis et le permis de construire du 10 septembre 2020 annulé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent encore l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de La Tour-de-Peilz demande le rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Les constructeurs intimés adhèrent aux motifs et conclusions de la commune. Les recourants ont répliqué persistant dans leurs conclusions. Les constructeurs se sont encore exprimés le 5 mars 2022, précisant disposer déjà de cinq places de stationnement. D'ultimes observations ont été déposées par la commune le 9 mars 2022. 
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF). Il est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est établi que, dans leur grande majorité, ils sont propriétaires de parcelles directement voisines du projet litigieux; il en va notamment ainsi du propriétaire de la parcelle no 741. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF doit dès lors leur être reconnue. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la situation particulière de chacun des autres consorts, singulièrement s'ils se trouvent à proximité suffisante de la parcelle no 742, respectivement si leur situation de locataires leur confère la qualité pour recourir. 
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
De manière générale, les recourants se plaignent d'une violation des prescriptions en matière de sécurité incendie. Abordant la question sous différents angles, ils font successivement valoir une violation du droit fédéral (art. 19 al. 1 LAT), une application arbitraire du droit cantonal et enfin une violation de la norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: norme AEAI) et de la directive concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP). 
 
2.1. En matière de protection incendie, l'autorité instituée par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce du 23 octobre 1998 (AIETC) a, par décision du 10 juin 2004, déclaré obligatoires (cf. art. 6 al. 1 AIETC) les prescriptions suisses de protection incendie AEAI (cf. arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Une révision de ces prescriptions a été entreprise en mars 2011. Par décision du 18 septembre 2014, l'autorité intercantonale a déclaré obligatoires, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les prescriptions AEAI révisées, au nombre desquelles figurent notamment la norme AEAI (01.01.2015/1-15fr) ainsi que la directive de protection Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle (01.01.2015/12-15fr; partiellement modifiée le 1er janvier 2017 [01.01.2017/12-15fr]) (cf. ch. I let. a et d du dispositif de la décision du 18 septembre 2014); ce caractère obligatoire est retranscrit à l'art. 4 al. 1 de la norme AEAI, qui précise que les prescriptions de protection incendie se composent de la norme incendie (let. a) et des directives de protection incendie (let. b).  
 
2.1.1. Selon la jurisprudence, les prescriptions AEAI sont directement applicables à titre de droit intercantonal et l'emportent sur le droit cantonal qui leur serait contraire (cf. arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1; voir également arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1) En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire; la motivation du recours doit toutefois satisfaire aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêts 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 5; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1); il appartient en particulier à la partie recourante d'indiquer avec précision la règle juridique qu'elle invoque et de démontrer en quoi celle-ci aurait à ses yeux été violée (cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 32 ad art. 106 LTF).  
 
2.1.2. L'art. 44 de la norme AEAI (01.01.2015/1-15fr) prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le ch. 7.2 de la directive Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle (01.01.2017/12-15fr) renvoie, en ce qui concerne l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres dispositions" du ch. 8. Le ch. 8 de la directive dispose que les arrêtés, publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission technique de protection incendie et actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès des sapeurs-pompiers, le répertoire "Autres dispositions" mentionne la directive CSSP concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (répertoire, ch. 2.3 in fine). Il n'est pas discuté qu'après transformations, la hauteur du bâtiment dépassera 11 m et qu'il s'agit dès lors d'un "bâtiments de moyenne hauteur" -, pour lequel le ch. 9 de la directive CSSP exige une surface d'appui minimale de 6 m de large sur 11 m de long (let. a).  
 
2.2. Devant le Tribunal cantonal, la commune a expliqué que le but principal serait que les véhicules des pompiers puissent accéder, que l'élargissement du chemin existant permettrait certes la pose de béquilles latérales, ce qui ne serait toutefois pas nécessaire dans le cas particulier, les camions restant proches des ouvrages à protéger. Les véhicules de secours à disposition permettraient d'intervenir de manière adéquate. Aucune des maisons du quartier, pas même la construction projetée, ne serait partant à risque au regard de la largeur du chemin. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de raison de remettre en cause les explications de la commune. Les recourants n'invoquaient du reste aucun risque particulier lié aux dimensions insuffisantes de la surface d'appui et de manoeuvre. Le bâtiment litigieux devait ainsi être tenu pour accessible moyennant l'engagement de véhicules adaptés par les services de secours, en mesure de choisir les moyens d'intervention adéquats.  
 
2.2.1. Les recourants critiquent cette appréciation. Ils remettent en doute le plan de protection incendie du 24 avril 2020 établi par O.________. Ils reprochent à ce rapport de figurer une représentation idéale de la situation et non la dimension concrète de la route; ils n'expliquent toutefois pas en quoi cela commanderait de s'écarter des conclusions de l'autorité intimée quant à la conformité de l'accès pour les services de sécurité, en particulier s'agissant de la non-nécessité d'employer des béquilles latérales, compte tenu de la proximité entre la chaussée et les bâtiments à protéger. Le rapport complémentaire de O.________ du 23 mars 2021, produit en cours d'instance, confirme du reste que l'accès est suffisant pour permettre l'intervention des services du feu, "aucune des maisons de ce quartier, ni celle projetée, ne sont péjorées par la largeur du chemin".  
De surcroît, comme le souligne la commune, l'auteur du plan et de son complément revêt la qualité d'expert/spécialiste AEAI, comme l'exige la directive AEAI Méthodes de preuves en protection incendie (01.01.2015/27-15fr) à son ch. 6 ("personnes spécialisées justifiant de qualités définies dans la directive sur l'assurance qualité en protection incendie"). Or, les recourants ne contestent pas cette qualité à l'auteur du plan de protection (cf. Répertoire des personnes spécialisées AEAI, disponible sur le site Internet www.vkfausbildung.ch, consulté le 11 juillet 2022), si bien que celui-ci ne se trouve pas - contrairement à ce qu'ils sous-entendent - dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage; le cadre de son travail est défini notamment par la directives AEAI Méthodes de preuves en protection incendie (cf. ch. 2 al. 1 directive Méthodes de preuves en protection incendie; art. 3 let. b norme AEAI), également déclarée de force obligatoire (ch. I let. s et d du dispositif de la décision du 18 septembre 2014; cf. arrêt 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c); ses résultats font en outre l'objet d'une évaluation par l'autorité (cf. ch. 2 al. 4 directive Méthodes de preuves en protection incendie; arrêt 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). 
 
2.2.2. Par ailleurs, selon l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI, les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité: en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation (let. a); dans le même sens, le ch. 1 de la directive CSSP prévoit que les exigences des prescriptions de protection incendie (norme de protection incendie et directive de protection incendie) permettent une certaine marge de manoeuvre aux planificateurs et aux autorités compétentes en matière de protection incendie/sapeurs-pompiers pour l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers. Le ch. 3 dispose que les dérogations à la directive doivent être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers concernés.  
En l'occurrence, il n'est pas discuté que le chemin Adolphe Burnat est un chemin de quartier desservant de nombreuses habitations depuis des décennies. Aussi, dès lors que l'expert AEAI consulté confirme qu'un élargissement n'est pas requis pour permettre une intervention efficace des sapeurs-pompiers, ne voit-on pas de motifs d'imposer des modifications de cet accès préexistant; le recours ne contient du reste aucun élément permettant de revenir sur cette conclusion. La jurisprudence commande du reste à l'autorité de tenir compte des circonstances du cas d'espèce en présence d'une directive qui n'a pas force de loi (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 505 consid. 8.1; art. 4 al. 1 norme AEAI), ce qu'a précisément fait la municipalité, à qui la loi commande de s'assurer de la sécurité des constructions avant de délivrer le permis de construire (art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN; RS/VD 963.11] et art. 3 du règlement d'application de la LPIEN du 28 septembre 1990 [RLPIEN; RS/VD 963.11.1]), en tenant compte - ce qui ressort de ses explications (cf. arrêt attaqué consid. 5c; duplique du 16 avril 2021) - de la configuration du site, des possibilités d'intervention et des considérations du spécialiste AEAI à ce propos. Dans ces conditions, les exigences en matière de protection incendie ne s'opposent pas à la réalisation du projet. Celui-ci procède de surcroît, en tant qu'il suppose l'augmentation du nombre de logements d'une parcelle sise à proximité du centre d'une commune comprise dans l'agglomération Rivelac (cf. plan directeur cantonal du canton de Vaud, Mesure R14 p. 387 ss), d'un intérêt public important lié à la densification du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) maintes fois rappelé par la jurisprudence (ATF 137 II 23 consid. 4.3). 
 
2.3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supposer que l'accès litigieux ne présenterait pas les garanties suffisantes en matière de surface de manoeuvre pour les sapeurs-pompiers. Sous cet angle, l'exigence d'équipement déduite de l'art. 19 LAT (accès des services de secours et de voirie assurés; cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités) apparaît ainsi également respectée. Enfin, les recourants ne prétendant pas que le droit cantonal poserait des exigences supplémentaires, il n'y a pas lieu de s'y attarder (art. 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté.  
 
3.  
Les recourants soulèvent enfin la question des places de stationnement prévues par le projet. Ils se prévalent à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits. La cour cantonale aurait en particulier à tort, et arbitrairement, constaté qu'il existait cinq places de stationnement. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
Sur le fond, l'art. 116 al. 1 RPGA dispose que le nombre de places de stationnement (véhicules et deux-roues) est déterminé conformément aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire. 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la décision de la municipalité, qui retient un nombre de huit places après travaux, était manifestement entachée d'une erreur; on voyait en effet mal où sur la parcelle pourraient se trouver les prétendues sept places existantes. Se fondant notamment sur la demande d'autorisation de construire, le Tribunal cantonal a retenu que la parcelle no 742 comportait en réalité déjà cinq places et que, dans le cadre du projet litigieux, il était question d'en ajouter une. Il a toutefois jugé cette dernière contraire à la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS/VD 725.01). Nonobstant la suppression de cette place, le projet demeurait conforme à l'art. 116 RPGA.  
Les recourants affirment qu'il régnerait une certaine confusion s'agissant des places de stationnement. Ils rappellent avoir fourni devant le Tribunal cantonal un document représentant les places de parc existantes dont il ressortirait qu'il n'existerait que quatre places; aucun document au dossier ne contredirait leur affirmation. Ce faisant, ils perdent toutefois de vue qu'en vertu du principe d'invocation (art. 106 al. 2 LTF) applicable aux griefs portant sur l'établissement des faits, c'est à la partie recourante de démontrer l'arbitraire dans les constatations cantonales. Or, se référer sans autre explication à un plan annoté de leur main est à cet égard insuffisant. Devant le Tribunal fédéral, la municipalité a d'ailleurs reconnu que le plan initial était entaché d'une erreur, l'architecte ayant indiqué sept places existantes en comptant deux places devant le garage, alors qu'elle avait bien précisé que ces deux emplacements ne pouvaient constituer l'existant; en l'état actuel, il demeurait deux places au nord-est, deux dans le garage et une le long de la route d'accès, ce dont rien ne commande ainsi de douter. On relèvera enfin que les recourants ne soulèvent aucun grief recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF) d'application arbitraire de l'art. 116 RPGA. 
Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. 
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les constructeurs intimés, qui se sont limités à adhérer à la réponse de la municipalité, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il en va de même de la commune, qui a agit dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, aux constructeurs intimés, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez