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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_208/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Marc Wollmann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 13 octobre 2023 (KC22.049242-230915 172). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 28 février 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement, à hauteur de 6'948 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 2022, l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.A.________ ( poursuite xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
 
1.2. Par arrêt du 13 octobre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi et confirmé le prononcé entrepris.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 14 novembre 2023, le poursuivi interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il demande que l'effet suspensif soit octroyé " jusqu'à droit connu dans la procédure civile qui [l'] oppose ainsi que [sa] famille " à l'intimé.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la poursuite était fondée sur un jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2022 condamnant le poursuivi à payer au poursuivant la somme de 6'948 fr. 30 à titre de dépens. Le poursuivi, qui ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée définitive, invoque cependant la compensation sur la base d'une transaction conclue devant le Tribunal de commerce du canton de Berne le 26 juin 2023 ( recte : 25 juin 2020); or, cette pièce est nouvelle, partant irrecevable au regard de l'art. 326 al. 1 CPC. L'autorité cantonale a retenu, par surabondance, que cette transaction n'était pas conclue par le poursuivant personnellement, ni signée directement par lui, et qu'elle était subordonnée à une condition dont la réalisation n'avait pas été prouvée (ch. 19).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif (principal) de l'autorité cantonale pris de l'irrecevabilité de la pièce dont est issue la créance opposée en compensation. Il n'expose pas non plus en quoi les motifs (subsidiaires) sur le fond seraient arbitraires; en particulier, il ne réfute pas l'argument pris de l'absence d'engagement personnel de l'intimé, qui a signé l'accord "[p] our C.________ SA ". Dépourvu de motivation idoine, le recours apparaît en conséquence entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif ( recte : de suspension de la procédure) présentée par le recourant.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi