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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_381/2023  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 2 décembre 2022 (n° 294 PE20.016763/AMI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A._________ du chef d'accusation de viol, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la LStup et d'infractions à la LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement dont 267 jours de détention pour des motifs de sûreté. Le tribunal a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée portant sur 18 mois et a fixé à A._________ un délai d'épreuve de 5 ans. Il l'a également condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci, a constaté qu'il avait subi 18 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral subi. Le tribunal a également révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 janvier 2021 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour. Enfin, il a ordonné l'expulsion de A._________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l'inscription de la mesure au Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 2 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A._________ et de B._________ et a confirmé le jugement du 23 mars 2022. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A._________ est né en 1999 au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Sa mère est décédée peu après sa naissance et il a été élevé par son père, avec ses deux frères et une soeur. A._________ a quitté son pays d'origine en 2014. Il s'est rendu à U._________, puis à V._________, pays dans lequel il a oeuvré dans le domaine agricole, et enfin en Suisse, où il est arrivé en 2015. La demande d'asile qu'il avait déposée le 26 avril 2015 a été déclarée sans objet le 3 mars 2016, dès lors qu'il n'avait pas participé à la procédure. Une mesure d'expulsion lui a été signifiée le 16 mars 2021 par l'Office des migrations. En 2015, A._________ a fait la connaissance de C._________, avec laquelle il a eu une fille, née en 2016. Les démarches de reconnaissance de paternité ne sont pour l'heure pas achevées. A._________ n'a jamais fait ménage commun avec la mère de sa fille, mais il entretient une relation de couple avec elle et il la voit régulièrement, de même que sa fille. Le couple a pour projet de se marier et d'agrandir la famille, ce que C._________ a confirmé dans un courrier du 6 décembre 2021 adressé au conseil de A._________. A._________ a eu des activités dans l'aide au chargement de containers et dans la vente d'objets sur Internet. Avant son arrestation, il logeait parfois chez celui qu'il désigne comme étant son père adoptif et parfois chez la mère de sa fille. Depuis sa sortie de prison, il est domicilié dans un centre de requérants d'asile à W._________.  
 
B.b. Le 16 mai 2022, A._________ a déposé auprès du service de la population une demande d'autorisation de séjour pour concubinage et regroupement familial, qui a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure.  
Le 13 juillet 2022, A._________ a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du Service d'État aux Migrations. 
 
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A._________ comporte les inscriptions suivantes :  
 
- 28 avril 2017, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours; 
- 15 janvier 2021, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs. 
 
B.d. Entre le 24 décembre 2018 et le 19 janvier 2021, date de son interpellation, A._________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de 4 à 5 grammes par mois.  
 
B.e. Entre le 15 novembre 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 19 janvier 2021, date de son interpellation, A._________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison de trois joints par jour.  
 
B.f. Entre le mois de juin 2020 et le 19 janvier 2021, date de son interpellation, A._________ a occasionnellement consommé de l'ecstasy, lors de soirées.  
 
B.g. Entre le 19 avril 2017 - les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation - et le début du mois de décembre 2020, puis entre le 8 janvier 2020 - les faits compris entre la fin du mois de décembre 2020 et le 7 janvier 2021 étant couverts par la précédente condamnation - et le 19 janvier 2021, date de son interpellation, A._________ est entré et a séjourné en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour.  
 
B.h. Dans le canton de Vaud, et notamment à X._________ et Y._________, à tout le moins entre le mois de juillet 2018 et le 19 janvier 2021, date de son interpellation, A._________ s'est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, notamment des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des données extraites des téléphones portables du prévenu, de la drogue saisie en sa possession et de la mise en cause, il a été établi que A._________ a vendu ou voulu vendre au moins 588,4 grammes bruts de cocaïne.  
 
B.i. A._________ a été interpellé à Y._________, le 19 janvier 2021, au sortir de son domicile clandestin, en possession de 420 fr. 60 dont 160 fr. provenant de la vente de cocaïne du jour à D._________, ainsi que des téléphones portables Samsung GT E1200 et Samsung Galaxy S7 contenant des raccordements téléphoniques sous écoute. Lors de la perquisition de son domicile clandestin sis à Y._________, il a notamment été retrouvé 50 fr., 1'200 euros, huit parachutes de cocaïne pour un poids de 6,4 grammes bruts, deux pilules d'ecstasy, un sachet minigrip contenant une tête de chanvre de 0,52 grammes bruts, destinés à la vente, trois supports de carte SIM et une balance Truweigh.  
L'analyse du lot de dix fingers de cocaïne marqués "VB", saisis en possession de E._________ et destiné à A._________, a révélé un taux de pureté moyenne de 45,1 %, représentant une quantité pure minimum de 44,4 grammes de cocaïne destinée à la revente. 
Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2018 et 2020, pour des quantités de moins d'un gramme, respectivement de 10 à 60 grammes bruts, étant de 38 %, respectivement de 68 %, A._________ a ainsi reçu et revendu ou voulu revendre une quantité totale pure de 364,99 grammes de cocaïne. 
 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour instructions dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé, à ce que le recours constitutionnel soit admis et au constat de la violation des art. 5 al. 2, 29 al. 2, 13 al. 1 et 25 al. 2 et 3 Cst. 
Par courrier du 31 mars 2023, A._________ a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle limitée à l'exemption de l'avance des frais de procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
Le recourant forme un "recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire". Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF a contrario; arrêts 6B_1097/2022 du 7 mars 2023 consid. 1; 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêts 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant ne formule pas de conclusions réformatoires. On parvient néanmoins à comprendre, sur le vu des motifs du recours, qu'il entend obtenir la réforme de la décision, dans le sens qu'il n'est pas expulsé et, subsidiairement, que la durée de son expulsion est réduite. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
3.  
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
4.  
Invoquant une violation des art. 66a al. 2 CP, 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il invoque également une violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2, 36 al. 3 Cst. et 8 par. 2 CEDH) et une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.3; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_122/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_396/2022 précité consid. 6.3; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 
 
4.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5). 
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.5; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). 
 
4.2.3. Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 4.2.3; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2.3; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).  
 
4.3. La cour cantonale a considéré que le recourant, âgé de 23 ans, nigérian clandestin en Suisse, exposé à une interdiction d'entrée en Suisse, déjà condamné à deux reprises pour infractions à la LEI, qui prétendait avoir bénéficié d'un titre de séjour à V._________, mais établi sous un faux nom, ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration en Suisse.  
Son seul point d'attache dans notre pays était sa paternité à l'égard d'une enfant de 6 ans, soit la fille de C._________, qu'il n'avait pas encore reconnue; il prétendait que des démarches en ce sens étaient en cours, sans toutefois avoir établi cette allégation. Cela étant, on pouvait s'étonner que la reconnaissance de paternité de sa fille, née en 2016, n'avait pas eu lieu auparavant. Dans tous les cas, la procédure administrative en vue d'un regroupement familial avait été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure. Il apparaissait au demeurant que de telles démarches étaient purement tactiques, le recourant tentant par tous les moyens de repousser son renvoi et d'éviter son expulsion de Suisse. 
Au surplus, la cour cantonale a relevé que le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour lorsqu'il avait conçu l'enfant avec C._________, puisque la demande d'asile qu'il avait déposée le 26 avril 2015 avait été déclarée sans objet le 3 mars 2016. C._________ devait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l'étranger. La cour cantonale a également relevé que la famille n'avait pour le moment jamais fait ménage commun, quand bien même le recourant séjournait parfois chez sa compagne. Les faits à l'origine de la condamnation pour infraction grave à la LStup avaient été commis dès 2018, soit après la naissance de l'enfant. Cette circonstance n'avait manifestement pas dissuadé le recourant de faire du commerce de stupéfiants, malgré le risque d'expulsion et de séparation qu'il encourait. 
De plus, rien n'indiquait que le recourant ne pourrait pas s'installer au Nigeria. Quand bien même il avait quitté son pays lorsqu'il était très jeune, il était encore jeune actuellement et pourrait ainsi se réintégrer dans son pays d'origine. Sur le plan de la première procédure d'asile en Suisse que le recourant avait fait avorter en n'y donnant pas suite et dont les motifs n'étaient pas établis, on ne saurait conclure que sa vie ou son intégrité physique serait véritablement menacée dans ce pays. Quand bien même il avait déposé une nouvelle demande d'asile le 13 juillet 2022, il n'avait produit ni ne faisait valoir aucun élément établissant que sa vie ou son intégrité serait concrètement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. La cour cantonale a dès lors conclu que les circonstances dont il se prévalait n'étaient nullement établies. 
Elle a dès lors considéré que, nonobstant les liens que le recourant entretenait avec sa fille et la mère de celle-ci, qui lui rendait visite en détention et qui souhaiterait entamer une vie commune avec lui, l'intérêt public sécuritaire l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
Quant à l'inscription au SIS, force était de constater que les conditions de l'art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 étaient remplies, dès lors que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il était condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus d'un an. Au surplus, il résultait de l'enquête que le recourant était apparu dans trois enquêtes distinctes concernant d'autres trafiquants nigérians, dont certains importaient des lots de cocaïne en Suisse, soit de la drogue circulant en Europe. La solidarité européenne et la lutte continentale contre le trafic de stupéfiants justifiaient ainsi pleinement de confirmer l'inscription au SIS, qui s'avérait proportionnée vu la gravité des faits pour lesquels il était condamné. 
 
4.4. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation.  
 
4.4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.1).  
 
4.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte, dans la pesée des intérêts, les motifs d'asile qu'il avait invoqués. Or, il ressort de la motivation du jugement attaqué que la cour cantonale n'a pas omis d'examiner si des circonstances s'opposaient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. infra consid. 4.8). Elle a cependant considéré que les circonstances dont le recourant se prévalait n'étaient nullement établies et qu'on ne saurait conclure, sur la base de ses demandes d'asile, que sa vie ou son intégrité physique serait véritablement menacée au Nigéria (cf. supra consid. 4.3). Pour le surplus, le recourant se contente de soutenir que la motivation des juges précédents sur l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'a pas pris en compte tous les éléments pertinents pour évaluer la proportionnalité de la mesure d'expulsion, sans mentionner quel élément ils auraient omis. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision, de manière à permettre au recourant de la comprendre et de la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.5. En l'espèce, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant, ressortissant du Nigéria, est arrivé en Suisse en 2015, sans autorisation de séjour. S'il vivait certes en Suisse depuis 7 ans au moment du jugement attaqué, il convient de rappeler que la jurisprudence n'accorde qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité ou en prison (cf. supra consid. 4.2.2). Le recourant n'a d'ailleurs jamais travaillé et a commencé à commettre des infractions peu après son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse, l'intéressé ne disposant pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays. Il s'ensuit qu'il ne peut pas invoquer un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
 
4.6. En ce qui concerne l'atteinte à sa vie familiale, le recourant soutient en substance qu'il entretient une relation étroite et effective avec sa fille et la mère de celle-ci, lesquelles sont de nationalité suisse et ont un droit de résider durablement en Suisse.  
S'agissant de la mère de sa fille, il ressort du jugement attaqué qu'ils ont le projet de se marier mais ils n'ont jamais fait ménage commun. Il n'apparaît ainsi pas que leur relation puisse être assimilée à une véritable union conjugale à ce stade, même si le recourant a introduit, en mai 2022, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne et de leur enfant - des démarches que la cour cantonale considère comme "purement tactiques" afin d'empêcher par tous les moyens son renvoi de Suisse. 
En ce qui concerne sa fille, il sied tout d'abord de relever qu'il ressort des faits du jugement attaqué qui lient le Tribunal fédéral que le recourant ne l'a pas encore reconnue et qu'il ne vit pas en ménage commun avec elle. En tant qu'il soutient qu'il exercerait "l'autorité parentale envers sa fille [et] aussi la garde de fait", il invoque des éléments qui ne ressortent nullement du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. 
En définitive, il apparaît douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH en raison de ses relations avec sa compagne et sa fille, de nationalité suisse. Cette question peut cependant demeurer ouverte dès lors que la cour cantonale a jugé à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 4.7).  
 
4.7. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
4.7.1. En l'espèce, en ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, celui-ci invoque les difficultés que poserait son expulsion pour son enfant, avec qui il a des contacts réguliers. Il est vrai que l'intéressé, qui a une fille de six ans en Suisse, a un intérêt à poursuivre sa vie de famille dans ce pays. L'expulsion serait en effet délicate pour sa fille et pour la mère de celle-ci, qui n'ont pas de lien avec le Nigéria. Cela étant, il convient de relever qu'au moment de la conception de leur fille, le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour, de sorte que la mère de l'enfant devait s'attendre à devoir vivre sa vie de famille à l'étranger. Quant à l'enfant, elle est encore en âge où il est possible de s'intégrer dans un nouveau pays. Dans cette mesure, l'expulsion ne conduit pas nécessairement à la séparation du recourant avec sa compagne et sa fille et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse en raison de liens familiaux peut être relativisé.  
En ce qui concerne les liens du recourant avec son pays d'origine, la décision entreprise ne contient aucune constatation en rapport avec d'éventuels séjours de celui-ci dans ce pays depuis son arrivée en Suisse en 2015. Cela étant, contrairement à ce qu'il soutient, sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d'origine apparaît possible, dès lors qu'il y est né et y a grandi, qu'il parle la langue et qu'il pourra travailler dans ce pays. 
 
4.7.2. L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère important, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, même si, comme le soutient l'intéressé, il a commis des infractions alors qu'il était encore jeune adulte (cf. arrêt 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.6.3 et les arrêts cités). Il sied en effet de relever qu'une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de peine privative de liberté de longue durée, c'est-à-dire supérieure à un an (ATF 146 II 321 consid. 3.1). À cela s'ajoute qu'il a commis une infraction grave à la LStup. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; arrêt 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 et les références citées). Dans la mesure où le recourant soutient qu'il ne connaissait pas la nature et la quantité de la drogue qu'il transportait et qu'il n'est pas un trafiquant de drogue, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, de sorte que son argumentation est irrecevable. On relèvera, en tout état, qu'il ressort au contraire du jugement attaqué que le recourant jouait un rôle élevé, notamment en diffusant les stupéfiants entre dépositaires et grossistes, que sa culpabilité a été considérée comme lourde, le trafic de cocaïne ayant porté sur une longue période, dans le cadre d'un réseau étendu.  
 
4.8. Le recourant invoque l'art. 66d al. 1 CP en lien avec le principe de non-refoulement et l'interdiction de la torture, garanti par les art. 25 Cst., 22 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et 3 de la Convention contre la torture.  
 
4.8.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2 destiné à la publication; 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1).  
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_122/2023 précité consid. 1.4.1; 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). 
 
4.8.2. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).  
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches NonrefoulementPrinzip"). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (arrêts 6B_627/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). 
 
4.8.3. En l'espèce, il est constant que le recourant ne bénéficie pas du statut de réfugié. Seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre ainsi en ligne de compte, ce que le recourant ne conteste pas.  
 
4.8.4. La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96).  
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116 et les références citées).  
 
4.8.5. En l'espèce, en tant que le recourant soutient qu'en sa qualité de ressortissant nigérian d'ethnie Igbo, il craint d'être tué comme ses parents l'auraient été après avoir été emmenés en janvier 2014 par des hommes du gouvernement, il invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, de sorte qu'ils sont irrecevables. On relèvera au demeurant qu'il ressort du jugement attaqué que la mère du recourant est décédée peu après sa naissance. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas qu'il encourrait un risque de torture ou autre traitement en cas de retour dans son pays, justifiant un report de l'expulsion en application de l'art. 66d al. 1 CP.  
 
4.9. En définitive, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction commise dans le domaine des stupéfiants, de la mauvaise intégration du recourant en Suisse, du fait qu'il n'a jamais fait ménage commun avec sa fille et la mère de celle-ci et qu'il n'a pas encore reconnu l'enfant, ainsi que des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine - où il est né et a vécu la majeure partie de sa vie -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et international en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa fille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il demeure envisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger même si cela ne peut d'emblée être exigé, et que la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de télécommunication modernes, voire par le biais de visites occasionnelles de sa fille et la mère de celle-ci au Nigéria.  
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé d'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral. 
 
5.  
Subsidiairement, le recourant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour 10 ans. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 précité consid. 5.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire/IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_183/2020 précité consid. 4.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la durée de 10 ans fixée par les premiers juges tenait compte de l'importance du crime et du danger que le recourant générait. Elle devait ainsi être confirmée.  
 
5.3. Le recourant soutient que la durée de son expulsion est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il souligne à cet égard que les infractions n'auraient pas de caractère international, qu'elles ne lui auraient pas rapporté de gains significatifs et qu'elles avaient une nature ponctuelle. Or, c'est en vain que le recourant tente de minimiser sa faute, dès lors que cet élément n'est pas déterminant dans la fixation de la durée de l'expulsion (cf. supra consid. 5.1). En l'occurrence, compte tenu en particulier de la gravité de l'infraction commise dans le domaine des stupéfiants et des antécédents du recourant, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de dix ans fixée par le tribunal correctionnel, qui correspond à la durée médiane prévue à l'art. 66a al. 1 CP (cf. arrêts 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 4; 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5 non publié à l'ATF 146 IV 105, ZURBRÜGG/HRUSCHKA in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nos 27 ss ad art. 66a CP; LUZIA VETTERLI, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 15 ad art. 66a CP).  
 
5.4. L'expulsion, ordonnée pour une durée de 10 ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann