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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_475/2023  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle 
du traitement des troubles mentaux, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 mars 2023 
(P3 23 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 11 janvier 2023, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a refusé de libérer conditionnellement A._________ de l'exécution institutionnelle de son traitement des troubles mentaux. 
 
B.  
Par ordonnance du 16 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A._________ contre la décision du 11 janvier 2023. Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 800 fr., à sa charge et a condamné l'État du Valais à verser à Me D._________ une indemnité de 1'000 fr. au titre de la défense d'office ordonnée en sa faveur. 
Il en ressort notamment ce qui suit: 
 
B.a. Le 25 août 2017, A._________ a été condamné pour incendie intentionnel à une peine privative de liberté de 21 mois et soumis à mesure thérapeutique institutionnelle. Il a été transféré à Curabilis dès avril 2019 et jusqu'en août 2020.  
 
B.b. Le 19 février 2021, la Commission pour l'examen de la dangerosité a recommandé d'octroyer des congés à A._________, mais de ne pas le libérer conditionnellement de l'exécution institutionnelle de son traitement des troubles mentaux.  
 
B.c. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 19 janvier 2022, le psychiatre C._________ et la psychologue et criminologue B._________ ont notamment retenu ce qui suit:  
 
"Nous basons notre évaluation du risque de récidive pour des actes violents sur l'échelle HCR-20, qui permet de contrebalancer les facteurs de risque statiques avec les facteurs cliniques et ceux se rapportant à la gestion du risque. Cette évaluation permet de situer un risque de récidive modéré pour des actes violents si l'expertisé est libéré conditionnellement et un risque faible à modéré si l'expertisé reste en milieu carcéral: 
 
Sur le plan historique (éléments statiques répertoriés sur l'ensemble de la vie), nous retenons la présence d'antécédents de violence (condamnations présentes dans le casier judiciaire) mais pas de comportements pouvant être qualifiés d'antisociaux. Nous retenons la présence de difficultés notoires dans ses relations, notamment et principalement avec son frère, qui est au coeur du délire présent chez l'expertisé. Les relations aux autres membres de sa famille apparaissent également compliquées (secret de famille, perte de contact avec sa mère, etc.). Nous retenons la présence partielle de difficultés concernant son emploi. Bien que l'expertisé prétende avoir géré de manière adéquate son domaine viticole, on relève des dettes importantes qui ont mené à une faillite. L'expertisé ne présente pas d'usage de substance, ni de trouble de la personnalité. En revanche, son examen met en lumière un trouble mental majeur (trouble délirant) et présent depuis de nombreuses années. 
-..] 
 
Sur le plan clinique (considéré sur les 6 derniers mois), nous constatons des grandes difficultés d'introspection chez un expertisé qui reste convaincu de ne souffrir d'aucune pathologie psychiatrique. Il présente de partielles idéations ou intentions violentes, notamment concernant la justice dans son ensemble, qu'il dénigre, ainsi qu'envers son frère (volonté de "lui mettre un procès au cul"). Les symptômes du trouble mental majeur sont largement présents durant les 6 derniers mois (idées délirantes de persécution mettant en scène son frère). On relève également chez l'expertisé une certaine instabilité, principalement d'ordre cognitif plus que comportemental et de grandes difficultés à adhérer au traitement qui lui est préconisé. 
 
Sur le plan de la gestion des risques à venir (pour une période de 6 à 12 mois), dans le cas où l'expertisé devait être libéré conditionnellement, on relève des facteurs de risque importants concernant son absence de volonté et de motivation à bénéficier de services professionnels (comme une mesure thérapeutique ambulatoire). S'il devait être libéré, sa situation de vie apparaît relativement stable s'il peut réintégrer le domicile familial et se trouver auprès de sa famille qui semble le soutenir. Toutefois, son logement étant très proche géographiquement de celui de son frère, il est à craindre que cette proximité ravive ou amplifie les délires de l'expertisé concernant son frère. Ceci pourrait ainsi générer un stress relativement important chez l'expertisé qui, par ailleurs, refuse d'obtenir des congés, ce qui peut laisser supposer une certaine angoisse liée à un retour dans son lieu de vie." 
 
Pour le surplus, les experts ont conclu que l'examen actuel de A._________ mettait en évidence un trouble délirant, dont la sévérité était importante. Ils ont également conclu que l'expertisé présentait un risque de récidive d'infractions violentes en relation avec ce trouble, lequel pouvait, dans le contexte d'une libération conditionnelle, être qualifié de modéré. Les experts ont enfin retenu qu'à l'heure actuelle, un traitement institutionnel était toujours justifié d'un point de vue médical. Toutefois, un traitement ambulatoire serait indiqué dès que A._________ pourrait témoigner d'une capacité à adhérer à ce dernier, après des congés réussis et un projet de réinsertion professionnelle. 
 
B.d. Dans sa nouvelle recommandation du 14 mars 2022, la Commission pour l'examen de la dangerosité a recommandé de ne pas libérer conditionnellement A._________ de l'exécution institutionnelle de son traitement des troubles mentaux.  
 
B.e. Par lettre du 7 juillet 2022, le chef de l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement a indiqué que A._________ refusait de demander des congés et d'aborder la question de son éventuelle réinsertion professionnelle.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 16 mars 2023. Il conclut à ce que son recours soit admis et que sa libération conditionnelle de l'exécution du traitement des troubles mentaux soit ordonnée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Faits" (mémoire de recours, p. 2 à 6), le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou que certains éléments déterminants auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.  
Le recourant demande à être entendu par le Tribunal fédéral. 
Les circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de débats devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. art. 57 ss LTF; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1), si bien qu'il ne saurait être donné suite à la requête du recourant formée en ce sens. 
 
3.  
Le recourant reproche à la commission pour l'examen de la dangerosité de ne pas l'avoir rencontré. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en outre le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).  
 
3.2. Par ailleurs, si la tenue d'une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH, dans le domaine pénal en particulier, l'obligation de tenir une telle audience n'est pas absolue. L'art. 6 CEDH n'en exige pas nécessairement la tenue dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (arrêt CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, Recueil CourEDH 2006-XIV p. 43 s. § 41 et les références citées; cf. arrêts 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1).  
 
3.3. Le recourant ne saurait ainsi déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. un droit à être auditionné par la commission pour l'examen de la dangerosité (cf. arrêt 6B_832/2018 précité consid. 2.1). En outre, l'intéressé n'explique pas pourquoi sa comparution personnelle devant la commission aurait été nécessaire. Il ne mentionne par ailleurs pas l'art. 6 CEDH ni n'expose dans quelle mesure un droit d'être entendu oralement aurait pu être tiré de cette disposition. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 56 al. 2 CP, le recourant soutient qu'un refus de la libération conditionnelle constitue une sanction "bien trop sévère" et est disproportionné après sept années d'emprisonnement. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_129/2023 précité consid. 1.1; 6B_690/2022 précité consid. 1.1; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_129/2023 précité consid. 1.1).  
 
4.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.  
 
4.1.3. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).  
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_272/2022 précité consid. 3.8.1; 6B_901/2022 précité consid. 4.5.1; 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_272/2022 précité consid. 3.8.1; 6B_901/2022 précité consid. 4.5). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6). 
 
4.1.4. La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).  
 
4.3. La cour cantonale a notamment relevé, en se référant au rapport d'expertise du 19 janvier 2002, que les experts avaient qualifié de "modéré" le risque que le recourant commette à nouveau des actes violents en relation avec son trouble. Elle a également relevé que le recourant souffrait depuis de nombreuses années d'un important trouble délirant, soit un trouble mental majeur, et qu'il avait des antécédents de violence. L'intéressé avait par ailleurs de grandes difficultés d'introspection puisqu'il restait convaincu qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychique. Il n'avait pas la volonté ni la motivation de bénéficier des services de professionnels s'il était libéré conditionnellement et refusait d'obtenir des congés, ce qui pouvait laisser supposer une certaine angoisse de retrouver son lieu de vie.  
La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les constatations des experts, dans la mesure où elles émanaient de deux spécialistes. Or, celles-ci ne permettaient pas, en l'état, de poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant, s'il devait être libéré conditionnellement, donc de prévoir qu'il ne commettrait pas de nouvelles infractions en relation avec le trouble traité, ni de retenir que son état justifiait de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Il importait peu que son comportement actuel en général et au travail soit décrit comme bon par ceux qui l'encadraient. 
La cour cantonale a également relevé que le recourant n'avait aucun projet de réinsertion professionnelle, quand bien même il n'était âgé que de 58 ans et ne pouvait donc prétendre à une quelconque rente de vieillesse, et qu'il était permis de douter du soutien effectif de sa famille, dès lors que son épouse ne lui avait jamais rendu visite depuis son arrestation, le 6 décembre 2016, et que ses deux enfants ne lui avaient en tout cas pas rendu visite pendant près de six mois, entre le 28 mai 2022 et le 24 novembre 2022. 
La cour cantonale a enfin considéré, sous l'angle du principe de la proportionnalité, que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résultait pour le recourant de son traitement des troubles mentaux n'était pas démesurée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions graves contre l'intégrité corporelle, voire la vie, soit deux biens juridiques essentiels, même s'il était privé de liberté depuis maintenant plus de six ans au moment où l'ordonnance avait été rendue. 
 
4.4.  
 
4.4.1. En tant que le recourant se plaint du fait que "lors du procès au fond", une autre expertise n'aurait pas été ordonnée et de la pratique médicale d'un médecin, son argumentation est exorbitante à la question examinée par l'autorité précédente, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de même en tant que le recourant revient sur les faits ayant donné lieu à sa condamnation antérieure pour lésions corporelles simples.  
 
4.4.2. Dans la mesure où le recourant allègue que l'existence d'un délire persistant grave chez lui est "contraire à la réalité" et qu'il n'a pas d'antécédents de violence, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale - qui se fonde notamment sur le rapport d'expertise - sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en se basant "sur rien", qu'il refusait d'obtenir des congés, ce qui pourrait laisser supposer une certaine angoisse de retrouver son lieu de vie, dès lors que ces éléments ressortent de l'expertise (cf. supra consid. B.c) et que le recourant ne démontre pas en quoi ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale s'est ralliée au résultat de l'expertise (cf. supra consid. 4.1.3). Son refus de demander des congés ressort d'ailleurs également du courrier du chef de l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement du 7 juillet 2022 (cf. jugement attaqué, p. 7).  
Le recourant soutient encore que le fait de dire qu'il n'a pas de projets professionnels serait "une aberration complète", dès lors que ses qualités manuelles sont "remarquables", comme le confirment les évaluations constantes effectuées en prison, et qu'il est agriculteur, viticulteur et oenologue et peut trouver une activité professionnelle dans le monde du vin sans difficulté. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas de projet précis de réinsertion professionnelle, quand bien même il n'était âgé que de 58 ans. Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire, étant relevé qu'il ressort également du courrier du 7 juillet 2022 susmentionné que l'intéressé refuse d'aborder la question de son éventuelle réinsertion professionnelle. 
S'agissant du soutien de sa famille, le recourant invoque des cartes postales et des appels téléphoniques tout au long de ces années de détention. Or, dans la mesure où son épouse ne lui a jamais rendu visite depuis son arrestation, le 6 décembre 2016, et que ses deux enfants ne lui ont en tout cas pas rendu visite pendant près de six mois - ce qu'il ne conteste pas -, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'il était possible de douter de ce soutien familial. 
Les griefs sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
4.4.3. Le recourant soutient encore qu'il n'a jamais réellement été traité en thérapie, qu'il n'a jamais pris de médicaments liés à son prétendu trouble et que les séances avec le psychiatre ont toujours été courtes et brèves. Quant aux séances avec la psychologue, celles-ci auraient consisté notamment en des discussions portant sur la vie dans l'établissement pénitentiaire.  
Le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir pris de médicaments alors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée qu'il a systématiquement refusé de prendre une quelconque médication, malgré le trouble délirant sévère dont il souffre. Quant aux autres éléments invoqués, ils ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée, sans que le recourant démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. On relèvera au demeurant qu'il ressort de la décision entreprise que c'est le recourant qui n'a pas fondamentalement adhéré au suivi psychothérapeutique préconisé. 
 
4.4.4. Le recourant considère enfin que, dans la mesure où un risque modéré de récidive a été retenu dans le dernier rapport d'expertise, il devrait être libéré conditionnellement. Il fait également valoir qu'il a déjà purgé sa peine, n'a jamais démontré une attitude violente ou menaçante et s'est toujours plié aux exigences des intervenants. Il invoque également entre autres ses nouvelles compétences dans le champ de la menuiserie, son sens de l'écoute avec d'autres détenus et le fait qu'il est apprécié par les gardiens et le personnel.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, un risque de récidive qualifié de "modéré", comme retenu par les deux experts, suffit à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur, lorsque sont à craindre des infractions contre l'intégrité corporelle, voire la vie (cf. supra consid. 4.1.1). En outre, le fait que le recourant se comporte bien en détention, s'entende bien avec les intervenants et les autres détenus et ait développé de nouvelles compétences est certes louable, mais il ne suffit pas à poser un pronostic favorable, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1) et que tant la commission pour l'examen de la dangerosité que le chef de l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement ont conclu au refus de la libération conditionnelle du recourant. Les experts, quant à eux, ont retenu, qu'une libération conditionnelle, sans phase préalable de congés, voire des conduites accompagnées, représentait "un risque trop important avec une part d'imprévisibilité comportementale".  
 
4.5. En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu qu'un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant ne pouvait pas être posé en l'état et refusé la libération conditionnelle.  
 
5.  
Le recourant soutient encore en substance qu'aucune amélioration ne peut être attendue de la poursuite du traitement. 
 
5.1. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (al. 1 let. a). Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 134 IV 315 consid. 3.7; 137 II 233 consid. 5.2; arrêt 6B_504/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non pas la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3).  
 
5.2. En l'espèce, s'il est vrai qu'il n'apparaît pas que la mesure a permis une évolution significative du recourant, compte tenu notamment de ses grandes difficultés d'introspection, il ressort de l'ordonnance attaquée, qu'à dires d'expert, un traitement institutionnel est toujours justifié d'un point de vue médical. Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, d'une part, le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant et, d'autre part, de manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 49 consid. 2.3; cf. arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_1322/2021 précité consid. 3.1; 6B_259/2021 du 14 juillet 2021 consid. 1.2).  
Il s'ensuit que la poursuite de la mesure ne paraît pas vouée à l'échec au sens de l'art. 62c CP. Infondé, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann