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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_94/2024  
 
 
Arrêt du 27 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Chambre pénale, du 29 décembre 2023 
(P3 23 311). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 décembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière que l'Office régional du Ministère public du Valais central avait rendue le 13 décembre 2023. 
 
B.  
Par acte du 26 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 29 décembre 2023. 
Le 8 février 2024, A.________ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêts 7B_397/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.1 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la motivation présentée par la recourante dans son acte de recours ne répondait manifestement pas aux exigences décrites par l'art. 385 CPP, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable. La recourante s'y était ainsi limitée à implorer une intervention judiciaire afin que cesse le "harcèlement électromagnétique" dont elle se prétendait victime, joignant à cet égard les copies de diverses plaintes qu'elle avait formées précédemment et qui ne faisaient pas l'objet de l'ordonnance attaquée.  
Il apparaissait au demeurant que les actes à l'origine des séquelles physiques invoquées auraient eu lieu au Mexique - où la recourante avait affirmé s'être fait implanter en 2011 une puce électronique ( VeriChip), ce qui aurait eu pour effet de la mettre depuis lors dans les mains de ce qu'elle dénommait les "MPT" -, de sorte qu'il n'y avait rien d'évident à considérer qu'il existât une compétence des autorités suisses en raison du lieu de commission des infractions dénoncées ou de l'identité de leurs auteurs (cf. arrêt attaqué, p. 5).  
 
1.3. Dans son acte de recours en matière pénale, la recourante se borne à nouveau à faire état de la "torture électronique" dont elle serait victime, sans indiquer au surplus, à tout le moins de manière suffisamment compréhensible, en quoi les atteintes alléguées seraient à mettre en lien avec la commission d'infractions ni, le cas échéant, en quoi celles-ci pourraient être imputées aux différentes personnes qu'elle mentionne dans son écriture.  
On cherche de surcroît en vain, dans les développements de la recourante, toute critique topique en lien avec le constat d'irrecevabilité auquel parvient la cour cantonale en rapport avec les exigences de motivation contenues à l'art. 385 CPP
 
1.4. Le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely