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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_413/2023  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 juin 2023 (F-2896/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 23 août 2023, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son avocat de choix un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 14 juin 2023 confirmant l'annulation de sa naturalisation facilitée prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 31 mai 2022. 
Par ordonnance du 24 août 2023, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai échéant le 8 septembre 2023, prolongé à la demande de son mandataire une première fois au 28 septembre 2023, puis au 16 octobre 2023. 
Le 10 octobre 2023, l'avocat de choix du recourant a informé la Cour de céans qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de son mandant en sorte que toutes les correspondances le concernant devaient lui être adressées directement. 
L'avance de frais n'ayant pas été payée, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 31 octobre 2023 a, par ordonnance du 20 octobre 2023, été imparti à A.________ pour s'en acquitter, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable. L'acte judiciaire contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde de sept jours, avec la mention "non réclamé". 
A.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
L'ordonnance du 20 octobre 2023, impartissant au recourant un délai supplémentaire au 31 octobre 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais qu'il n'avait pas payée dans le délai initialement accordé au 16 octobre 2023, a été notifiée par acte judiciaire à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours. Elle a été retournée au Tribunal fédéral au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". Elle est réputée avoir été communiquée au recourant à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres intervenu le 23 octobre 2023 selon le suivi des envois de la Poste Suisse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1). 
Dès lors que le recourant, censé avoir pris connaissance de l'ordonnance du 20 octobre 2023, n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sied de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin