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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_147/2023  
 
 
Arrêt du 8 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Métille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2023 (AA 16/22 - 11/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1977, a travaillé comme "ouvrier collecte et tri" auprès de la Ville B.________ à compter du 1 er août 2013. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 septembre 2018, il s'est blessé à l'épaule gauche (luxation et déchirure transfixiante du tendon du supra-épineux) ensuite d'une chute à moto. La CNA a pris en charge le cas. Après s'être soumis à une intervention chirurgicale le 11 octobre 2018, l'assuré a séjourné du 29 octobre 2019 au 26 novembre 2019 au sein du service de réadaptation de l'appareil locomoteur de la Clinique C.________. Dans leur rapport de sortie du 30 décembre 2019, les médecins de cette clinique ont notamment indiqué qu'une stabilisation était attendue dans le délai d'un à deux mois. Ils ont en outre retenu des limitations fonctionnelles "pratiquement définitives" en lien avec l'épaule gauche (port de charges répété de plus de 25-30 kg, travail prolongé avec les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, activité répétitive avec le membre supérieur gauche en porte-à-faux). En raison des séquelles de l'accident, ils ont estimé que le pronostic de réinsertion dans l'activité habituelle était défavorable. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était en revanche favorable.  
 
A.b. Le 7 avril 2021, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré pouvait prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %. Le 8 juillet 2021, il a indiqué que la situation médicale s'était stabilisée à la "fin février 2020" et que les limitations fonctionnelles retenues lors du séjour à la Clinique C.________ devaient être considérées comme définitives.  
 
A.c. Par décision du 13 août 2021, confirmée sur opposition le 5 janvier 2022, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et lui a alloué une IPAI de 10 %.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 30 janvier 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 15 % (principalement) ou de 11 % (subsidiairement) lui soit octroyée dès le 1 er janvier 2021. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'allouer au recourant une rente d'invalidité.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
3.3. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
3.4. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
4.  
 
4.1. L'intimée a considéré que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins de la Clinique C.________. La comparaison du revenu d'invalide de 68'924 fr., calculé sur la base des données statistiques de l'ESS 2018 (TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes), avec le revenu sans invalidité de 72'655 fr. aboutissait à un degré d'invalidité de 5 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.  
 
4.2. Les juges cantonaux ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les limitations fonctionnelles retenues par les médecins de la Clinique C.________; les rapports des médecins traitants du recourant (à savoir les docteurs E.________ et F.________) tenaient compte d'atteintes aux deux épaules et le recourant présentait des douleurs à l'épaule droite avant l'accident du 19 septembre 2018. Contrairement à ce que préconisait le recourant, il n'y avait pas lieu non plus de procéder à une nouvelle comparaison des revenus sur la base des chiffres de l'ESS 2020, dès lors que la décision sur opposition du 5 janvier 2022 avait été rendue antérieurement à la publication - le 23 août 2022 - des résultats de l'ESS pour l'année 2020. Au demeurant, l'utilisation de l'ESS 2020 ne pouvait pas conduire à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'intimée n'avait en effet pas violé le droit fédéral en considérant qu'un abattement sur le revenu statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide ne se justifiait pas. Les limitations fonctionnelles du recourant, son manque d'expérience dans une nouvelle profession et son âge ne constituaient notamment pas des motifs d'abattement. Dans ces conditions, la décision sur opposition devait être confirmée.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que les statistiques de l'ESS 2020 - et non celles de l'ESS 2018 - devraient être utilisées aux fins de déterminer le revenu d'invalide. Bien que les résultats de l'ESS 2020 n'aient été publiés que le 23 août 2022, ils auraient trait à des éléments économiques préexistants à la décision sur opposition du 5 janvier 2022, laquelle ne serait au demeurant pas encore entrée en force. Dès lors que le début du droit à la rente d'invalidité devrait être fixé au 1 er janvier 2021, il conviendrait de tenir compte de l'évolution des salaires de - 0.7 % pour l'année 2021. Par ailleurs, le salaire issu de l'ESS devrait faire l'objet d'un abattement de 5 %, au vu des importantes limitations fonctionnelles - qui feraient obstacle à toute activité impliquant des manutentions légères avec le membre supérieur gauche - définies par les docteurs E.________ et F.________ et des difficultés de reclassement professionnel rencontrées par le recourant.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant des limitations fonctionnelles, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des médecins de la Clinique C.________. Ceux-ci ont rédigé leur rapport de sortie le 30 décembre 2019, soit deux mois avant la stabilisation de l'état de santé, intervenue fin février 2020 selon le docteur D.________. Or rien n'indique que l'état de santé du recourant aurait évolué dans ce laps de temps. Dans son évaluation du 8 juillet 2021, le docteur D.________ a du reste indiqué que les limitations fonctionnelles définies lors du séjour à la Clinique C.________ devaient être considérées comme définitives. Les docteurs E.________ et F.________ ont certes fixé le port de charge maximal à 2-5 kg, alors que les médecins de la Clinique C.________ ont posé cette limite à 25-30 kg. Le recourant perd toutefois de vue que ses médecins traitants ont également tenu compte dans leurs rapports d'affections étrangères à l'accident du 19 septembre 2018, en particulier de lésions non traumatiques à l'épaule droite, présentes depuis 2015. Ils ont d'ailleurs précisé que les limitations fonctionnelles dont ils faisaient état étaient en lien avec les séquelles des deux épaules.  
 
5.2.2. Les limitations fonctionnelles décrites par les médecins de la Clinique C.________ ont été prises en considération pour déterminer la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé. Or, lorsque comme en l'espèce, un nombre suffisant d'activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_479/2022 du 22 février 2023 consid. 5.4 et l'arrêt cité). Un abattement ne se justifie donc pas en l'espèce, quand bien même le recourant éprouverait des difficultés à trouver un emploi malgré sa capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée.  
 
5.2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, le droit à une éventuelle rente d'invalidité débuterait le 1 er mars 2020 et non le 1 er janvier 2021, dès lors que la stabilisation de son état de santé a été fixée à fin février 2020 (cf. art. 19 al. 1 LAA). Même en faisant application des statistiques de l'ESS 2020, il ne pourrait pas prétendre à l'octroi d'une rente, comme retenu à juste titre par l'instance précédente. En prenant en compte lesdites statistiques (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes), le revenu d'invalide se monterait à 65'815 fr. 20. Comparé au revenu sans invalidité de 72'655 fr., ce revenu d'invalide aboutirait à un taux d'invalidité de 9,42 %, arrondi à 9 %, insuffisant au regard de l'art. 18 al. 1 LAA pour ouvrir le droit à une rente.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny