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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_310/2023  
 
 
Arrêt du 1er juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission du Barreau de la République 
et canton de Genève, 
case postale 3079, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Amende disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 février 2023 (ATA/179/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 février 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________, avocat, contre une décision du 5 septembre 2022 de la Commission du Barreau de la République et canton de Genève prononçant une amende de 3'000 fr. à son encontre pour violations du devoir de diligence. Cet arrêt a été notifié le 8 mars 2023 à A.________. 
 
2.  
Le 16 mai 2023, A.________ a envoyé un courrier électronique au Tribunal fédéral intitulé "Recours du 24 avril 2023", dont la teneur était la suivante: 
 
" Je fais suite à mon entretien téléphonique de ce jour et vous prie de trouver en annexe un recours en matière de droit public contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 février 2023.  
Je n'ai pas reçu d'accusé de réception de ce recours (...) ".  
A ce message était joint un recours en matière de droit public daté du 24 avril 2023 adressé au Tribunal fédéral et dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 février 2023 de la Cour de justice. 
Par courrier du 17 mai 2023, le Tribunal fédéral a accusé réception du courrier électronique précité et a rappelé au recourant que les recours sous forme électronique devaient être déposés sur une plateforme agréée et signés électroniquement, à défaut de quoi ils étaient irrecevables (art. 42 al. 4 LTF et règlement du 20 février 2017 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]). Le recourant était invité à fournir au Tribunal fédéral tout élément de preuve tendant à démontrer que les conditions légales de recevabilité étaient remplies dans son cas. 
Ce courrier est resté sans suite. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, les mémoires doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03).  
Par ailleurs, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
3.2. En l'espèce, le délai de recours de 30 jours contre l'arrêt du 28 février 2023 de la Cour de justice, notifié au recourant le 8 mars 2023, a commencé à courir le 9 mars 2023 et a pris fin le lundi 24 avril 2023, compte tenu des féries. L'envoi électronique par le recourant de son mémoire de recours le 16 mai 2023 est partant tardif, en plus d'être irrecevable, faute pour celui-ci de contenir une signature électronique valable.  
Bien qu'interpellé à ce sujet par le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas démontré avoir déposé un recours respectant les formes légales dans le délai prévu par la loi, ni fait valoir un empêchement (cf. art. 50 LTF). 
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler