Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_513/2023  
 
 
Arrêt du 8 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2023 (C-2998/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, ressortissant espagnol né en 1938, a travaillé en Suisse de 1962 à 1997. A partir du 1er octobre 1998, il a perçu une rente entière d'invalidité, puis, dès le 1er août 2003, une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (décision de la Caisse suisse de compensation [ci-après: la caisse de compensation ou la CSC] du 11 juillet 2003). Entre-temps, l'assuré est retourné vivre en Espagne, où il est décédé en mars 2015. La caisse de compensation a continué à verser la rente de vieillesse sur le compte de feu l'assuré sur la foi de certificats d'existence en vie, d'état civil et de domicile établis les 24 novembre 2015, 18 novembre 2016 et 28 novembre 2017 et assortis d'un timbre de la ville de domicile du défunt. 
Après avoir eu connaissance du décès de feu l'assuré le 29 août 2018, la CSC a réclamé à chacun des trois enfants du défunt (A.________, C.________ et D.________) la restitution intégrale d'un montant de 87'576 fr., correspondant à 41 rentes d'un montant mensuel de 2'136 fr. versées indûment du 1er avril 2015 au 31 août 2018 (décisions du 20 février 2019). A cette occasion, la caisse de compensation a également informé les intéressés de la possibilité de demander une remise de la somme à restituer dans les trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Le 28 février 2019, A.________ a formé opposition à la décision de restitution, en demandant à être "totalement désolidarisé de cette affaire". La CSC a rejeté l'opposition du prénommé et confirmé sa décision du 20 février 2019 le concernant (décision sur opposition du 17 mai 2019). 
 
B.  
Statuant le 27 juin 2023 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté et a confirmé la décision sur opposition du 17 mai 2019. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à ce que C.________ soit reconnue comme seule débitrice de la somme à restituer de 87'576 fr. Subsidiairement, A.________ demande le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi subsidiaire de la cause à la juridiction précédente, à ce qu'il soit constaté que C.________ est seule débitrice de la somme à restituer de 87'576 fr., il formule une conclusion "préparatoire" puisqu'elle porte sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. Une telle conclusion constatatoire est irrecevable (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 II 473). On comprend toutefois que le recourant entend être libéré de son obligation de restituer à l'intimée la somme de 87'576 fr. correspondant aux rentes de vieillesse qu'elle a indûment versées sur le compte de feu son père du 1er avril 2015 au 31 août 2018, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer le montant de 87'576 fr., correspondant aux rentes de vieillesse versées indûment par l'intimée sur le compte de feu son père en vertu des art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA (RS 830.11). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seule litigieuse la question de savoir si cette obligation est opposable à A.________.  
Le prénommé ne conteste pas le caractère indu des rentes versées d'avril 2015 à août 2018 (soit dès le mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès de son père; cf. art. 21 al. 2 LAVS; arrêt H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4b), ni le montant à restituer. Il ne prétend pas non plus que la caisse de compensation n'aurait pas respecté les délais de péremption relatif (d'une année dès la connaissance le 29 août 2018 du décès de B.________ survenu mars 2015) et absolu (de cinq ans après le versement des prestations servies dès avril 2015) prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable en l'espèce (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). 
 
2.2. A la suite des juges précédents, on rappellera que selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.  
 
3.  
 
3.1. A l'appui de son recours A.________ se prévaut d'une application erronée et arbitraire de l'art. 2 al. 2 (recte: 1) let. a OPGA. Il fait en substance valoir qu'il s'agit en l'espèce d'un cas de restitution fondé sur l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO et que la cause ayant justifié le versement des rentes, à la suite du décès de son père, réside dans un acte illicite commis par sa soeur au préjudice de la caisse de compensation. De l'avis du recourant, les agissements de sa soeur (à savoir la transmission de faux certificats d'existence en vie pour cacher le décès de B.________) ont entraîné "une rupture du lien de causalité entre l'enrichissement illégitime et la dette en restitution dont répondaient les héritiers au décès". En conséquence, selon le recourant, seule C.________ doit être reconnue débitrice de la somme à restituer de 87'576 fr.  
 
3.2. L'argumentation du recourant à l'appui de l'application de l'art. 62 CO est mal fondée, pour les raisons qui suivent.  
 
3.2.1. Comme l'a dûment exposé l'instance précédente, l'art. 2 al. 1 let. a OPGA concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, selon laquelle la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers - sauf répudiation de la succession - au décès de cette dernière (ATF 105 V 82 consid. 3; 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers (à condition qu'ils acceptent la succession) même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement pour l'entier de la dette (rapport externe; arrêt P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les références citées). Celui des héritiers qui restitue effectivement le montant indûment perçu est libre, dans un second temps, d'intenter une action récursoire contre les autres héritiers (ici, le frère et la soeur du recourant) afin qu'ils assument leur part de la dette (rapport interne).  
 
3.2.2. Le recourant ne conteste pas les considérations de la juridiction de première instance sur le droit des successions espagnol, en particulier sur le principe de la succession universelle et sur la dévolution successorale, ni celles selon lesquelles il a accepté purement et simplement de manière tacite la succession de feu son père et doit être considéré comme son héritier au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OPGA.  
En conséquence, dès lors que la créance en restitution porte sur des prestations versées (en trop) à B.________ pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 août 2018 et relève d'un rapport de droit créé du vivant de celui-ci (à savoir la décision du 11 juillet 2003 portant sur la rente de vieillesse à partir du 1er août 2003), l'obligation de restitution a passé au recourant, même si c'est après le décès de feu l'assuré que les prestations ont été versées de manière indue et que la décision de restitution a été prise par la CSC, comme l'ont dûment exposé les juges précédents. 
 
3.2.3. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut des "agissements" de sa soeur. Etant donné que le principe de la restitution prévue par l'art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA doit permettre de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau, il n'est tempéré ni par une éventuelle absence de violation de l'obligation de renseigner ni par un élément d'ordre subjectif comme la faute; ces questions ne se posent que dans le cadre d'un éventuel examen sur la remise de la somme à restituer (cf. ATF 139 V 6 consid. 3; 132 V 134 consid. 2e), qu'il est loisible au recourant de demander dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt (cf. art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et art. 4 al. 4 OPGA).  
 
3.3. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de la conclusion de la juridiction précédente, selon laquelle le recourant est tenu de restituer le montant de 87'576 fr. versé indûment par l'intimée à feu son père en vertu des art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA. Le recours est mal fondé.  
 
4.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 avril 2024 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud