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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_200/2024  
 
 
Arrêt du 29 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ S.A., 
représentée par Me Filippo Ryter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(KC23.010679-231352, 10). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 6 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté l'existence d'un gage et prononcé, à concurrence de 5'789'487 fr. 43, intérêts en sus, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ S.A. (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ AG (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n o... de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.  
Par arrêt du 1 er mars 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.  
 
2.  
Le 9 avril 2024, la poursuivie, non représentée par son conseil, a formé un recours en matière civile contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il ressort dudit recours qu'elle s'oppose à la mainlevée provisoire. 
Par ordonnance présidentielle du 23 avril 2024, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
 
4.2. La première juge a, en substance, considéré que la poursuivante avait prouvé que les contrats produits avaient été signés par la poursuivie, que la créance abstraite des deux cédules hypothécaires de registre garantissant le prêt hypothécaire octroyé à la poursuivie pouvait faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, que la poursuivante était détentrice de ces cédules, que les créances figurant dans le commandement de payer étaient bien cédulaires, que l'avis d'instrumentation du 28 juillet 2017 constituait une reconnaissance de dette de la poursuivie, que le courrier du 21 mai 2021 constituait une dénonciation valable du prêt et que les créances en poursuite étaient exigibles à la date du commandement de payer.  
 
4.3. La cour cantonale a constaté que la poursuivie reprochait à la première juge d'avoir accepté des pièces rédigées en anglais, dont toutes n'étaient pas traduites. Elle a toutefois retenu (1) que la poursuivie n'avait pas exposé qu'elle se serait plainte d'un défaut de traduction en première instance, (2) qu'elle ne pouvait légitimement invoquer une absence de traduction en procédure de recours et (3) qu'elle n'exposait pas ce qui imposait une traduction obligatoire de l'entier des pièces.  
La cour cantonale a en outre considéré, s'agissant de la critique de la poursuivie selon laquelle le contrat de prêt aurait eu une durée de cinq ans et n'aurait pas été résilié, que ladite durée n'avait pas été constatée par l'autorité précédente et que la poursuivie ne formulait aucun grief d'arbitraire à ce sujet, de sorte que ladite critique était irrecevable. 
 
4.4. En substance, la recourante conteste le " choix sélectif de traduire uniquement trois pages sur quinze pages de l'anglais vers le français accepté par le tribunal cantonal " et soutient, en se fondant sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, que le contrat de cinq ans aurait été automatiquement renouvelé pour cinq ans. Elle reproche à l'intimée d'avoir violé la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0) et les " règles bancaires de la FINMA ".  
 
4.5. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où elle ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ses allégations sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en compte par la Cour de céans (cf. supra consid. 4.1.1).  
En tant que la recourante ne soutient notamment pas qu'elle aurait, dans son recours cantonal, exposé les raisons qui auraient imposé une traduction obligatoire en français de l'entier des pièces et/ou soutenu que la première juge aurait arbitrairement retenu que le contrat de prêt avait été résilié, elle ne s'en prend pas valablement à l'argumentation de la cour cantonale et son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals