Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_21/2023  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 décembre 2022 (A/1623/2022 ATAS/1131/2022). 
 
 
Vu :  
Les décisions sur opposition du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: SPC) des 16 et 30 mai 2022, confirmant que l'assurée avait droit à un montant de 8 fr. par jour au titre de participation aux coûts des soins, 
L'arrêt du 8 décembre 2022 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours formé par l'assurée contre ces décisions, 
Le recours interjeté par A.________ du 13 janvier 2023 (timbre postal) contre cet arrêt, 
la lettre du 17 janvier 2023 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle pouvait rectifier son écriture (absence de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée le 25 janvier 2023 (timbre postal) par A.________, accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que, par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice a considéré en substance que l'assurée, qui était domiciliée dans le canton de Genève lors de l'octroi initial des prestations complémentaires, avait choisi un établissement médico-social (ci-après: EMS) dans le canton de Lucerne pour des motifs de convenance personnelle et que dès lors, en vertu de la règlementation genevoise applicable, le SPC était fondé à lui octroyer uniquement un montant de 8 fr. au titre de participation aux coûts des soins, 
que, dans ses écritures déposées devant le Tribunal fédéral, l'assurée se contente d'évoquer diverses dispositions constitutionnelles, indique qu'elle doit puiser dans son épargne afin de financer certains frais dont elle détaille le calcul et précise que sa décision de choisir un EMS dans le canton de Lucerne était motivée par le fait qu'elle dispose dans ce canton d'un cercle social qu'elle n'a pas dans le canton de Genève, 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant les décisions administratives litigieuses, 
qu'elle ne démontre pas non plus la violation des droits constitutionnels qu'elle invoque ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1), 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure (ATF 133 I 234 consid. 3), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser