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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_267/2023  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Gautier Lang, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 17 avril 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT21.021445-220861, 159). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 juin 2020, A.________ SA, société ayant son siège dans le canton de Vaud, a engagé B.________. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 40 heures et un salaire horaire brut de 25 fr.  
 
A.b. Le 26 août 2020, l'employé a été victime d'un accident de la circulation routière. Il a été en incapacité de travail totale du 26 août au 22 octobre 2020, puis à 50 % du 23 octobre au 6 décembre 2020.  
 
A.c. En date des 27 octobre et 4 novembre 2020, le père et la soeur de l'employé, avec lesquels celui-ci fait ménage commun, ont été testés positifs à la COVID-19. L'employé s'est mis en quarantaine durant les dix jours qui ont suivi le dernier test positif de sa soeur conformément aux directives sanitaires en vigueur à cette période. Le 6 novembre 2020, l'employeuse a demandé à l'employé de produire un test COVID-19 négatif lors de son retour dans les locaux de la société. Estimant qu'un tel test n'était pas obligatoire, l'employé a refusé de le faire. N'ayant pas été autorisé à revenir travailler dans les locaux de l'entreprise, il a continué à exercer son activité professionnelle chez lui.  
 
A.d. Au cours des mois d'octobre et novembre 2020, l'employé a élevé diverses prétentions issues du contrat de travail. Le 23 novembre 2020, l'employeuse les a rejetées et lui a demandé de lui restituer le matériel en sa possession.  
 
A.e. A une date indéterminée, l'employé s'est rendu dans les locaux de son employeuse en présence de son frère, lequel s'est vu refuser l'accès par l'administrateur de A.________ SA. Cette dernière prétend que l'employé aurait alors menacé son administrateur et l'aurait insulté.  
 
A.f. Le 30 novembre 2020, l'employé s'est vu signifier son licenciement avec effet immédiat. Les motifs du licenciement étaient les suivants:  
 
- insoumission aux directives de la hiérarchie; 
- insultes, harcèlement par courriel et menaces à l'encontre de l'administrateur de l'employeuse; 
- manque de conscience et de compétences professionnelles pour le poste; 
- non-respect des supérieurs. 
Le 22 décembre 2020, l'employé a contesté le congé ainsi que les motifs de licenciement invoqués. 
 
B.  
Le 17 mai 2021, l'employé a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une demande tendant à ce que A.________ SA lui verse divers montants représentant un montant total supérieur à 50'000 fr., intérêts en sus, et lui remette un certificat de travail conforme aux exigences légales. 
Dans sa réponse du 25 octobre 2021, la défenderesse a élevé diverses prétentions à titre reconventionnel, concluant notamment à ce que l'employé lui restitue l'ordinateur portable professionnel qui avait été mis à sa disposition. 
Par jugement du 13 juin 2022, l'autorité de première instance a condamné A.________ SA à payer au demandeur un montant brut de 13'699 fr. 95, avec intérêts et sous déduction des charges sociales usuelles, ainsi qu'un montant net de 7'448 fr. 58, intérêts en sus, et a ordonné à la défenderesse de délivrer à son adversaire un certificat de travail conforme aux exigences de l'art. 330a du Code des obligations (CO; RS 220). Pour le reste, elle a débouté les parties de toutes leurs conclusions. En substance, elle a considéré que le licenciement immédiat du demandeur était injustifié puisqu'aucun motif avancé à l'appui du congé n'était prouvé. L'instruction n'avait par ailleurs pas permis d'établir que l'employé n'aurait pas restitué l'ordinateur portable qui lui avait été confié dans le cadre des rapports de travail. 
Saisie d'un appel de A.________ SA, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 17 avril 2023, l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué. En bref, elle a jugé que l'autorité de première instance n'avait pas méconnu le droit en retenant qu'il n'était pas établi que l'employé aurait proféré des injures à l'encontre de l'administrateur de son employeuse ou qu'il aurait conservé un ordinateur portable à l'issue des rapports de travail. 
 
C.  
Le 24 mai 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande de suspension de la procédure, à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle est condamnée à verser à l'employé (ci-après: l'intimé) un montant de 5'218 fr. 58, intérêts en sus, ce dernier devant lui payer un "montant minimum" de 2'500 fr., intérêts en sus. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La requête d'effet suspensif et la demande de suspension de la procédure ont été rejetées par ordonnance du 30 mai 2023. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile, notamment celle afférente à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]), sont re mplies. Il suit de là que le recours constitutionnel subsidiaire formé par la recourante est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
2.2. Les faits nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de mesures probatoires) ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le recourant ne saurait introduire des faits ou moyens de preuve qu'il a négligé de soumettre aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient, le cas échéant, à la partie recourante d'exposer les raisons pour lesquelles elle considère être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 133 III 393 consid. 3).  
 
2.3. En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par la recourante, datée du 13 décembre 2022, ne relève manifestement pas de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF. En outre, l'intéressée n'indique pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu la soumettre à l'autorité précédente avant que celle-ci ne rende sa décision. Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable. Partant, il n'en sera pas tenu compte au moment d'apprécier les mérites des critiques émises par la recourante à l'encontre de la décision entreprise.  
 
3.  
Invoquant les art. 337 CO et 8 du Code civil suisse (CC; RS 210), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat. Elle qualifie en outre d'arbitraire le raisonnement tenu par les juges précédents, en tant que ceux-ci ont nié que l'intimé aurait admis avoir pris l'ordinateur portable de la recourante. 
Par son argumentation de nature purement appellatoire, l'intéressée ne fait rien d'autre que s'en prendre à l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale et se borne à substituer sa propre vision des circonstances pertinentes de la cause en litige aux faits tenus pour établis par l'autorité précédente. Elle fonde de surcroît, en partie, ses critiques sur un fait nouveau irrecevable, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée par la recourante ne permet nullement de démontrer que la juridiction cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en aboutissant à la solution retenue par elle. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo