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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_502/2022  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; ordonnance de suspension, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2022 (527 - PE22.006248-AYP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.A.________ sous la cote PE22.002345 à la suite de la plainte déposée le 5 février 2022 par l'épouse de celui-ci, B.A.________, pour menaces et violation d'une obligation d'entretien. 
Le 31 mai 2022, il a ouvert une instruction pénale sous la référence PE22.006248 à la suite de deux plaintes formulées les 23 février et 29 mars 2022 par A.A.________, contre son épouse et sa belle-mère, C.________, notamment pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement pour calomnie, voire pour diffamation. 
Par ordonnance du 3 juin 2022, il a suspendu cette procédure pour une durée indéterminée au motif que l'issue de celle-ci dépendait du sort réservé à l'affaire dirigée contre A.A.________ dans la cause PE22.002345, dont il paraissait indiqué d'attendre la fin. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 14 juillet 2022 sur recours de l'intéressé. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la reprise de la procédure PE22.006248. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La voie du recours en matière pénale prévue aux art. 78 ss LTF est ouverte contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale qui confirme en dernière instance cantonale la suspension de l'instruction de la procédure pénale introduite par le recourant contre son épouse et sa belle-mère pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie et diffamation jusqu'à droit connu sur la procédure PE22.002345. 
Cet arrêt revêt un caractère incident et n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, de sorte qu'il ne peut être déféré sans délai au Tribunal fédéral que s'il est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. 
Le préjudice irréparable se rapporte, en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à cette dernière de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2). 
Les décisions cantonales portant sur la suspension de la procédure pénale ordonnée par le Ministère public ne causent en principe pas de préjudice irréparable. Tel peut néanmoins être le cas lorsque la partie recourante se plaint d'un risque de prescription de l'action pénale ou d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel. Il faut à cet égard que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. L orsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3). L'absence de délai fixé par une décision de suspension ne saurait être qualifiée abstraitement et dans tous les cas de retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel; en pareil cas, il convient d'examiner la question concrètement dans chaque cas particulier (arrêt 1B_362/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). 
Une violation du principe de célérité ne saurait être retenue à ce jour eu égard à un risque d'acquisition de la prescription de l'action pénale de quatre ans (cf. art. 178 al. 1 CP) pour les délits contre l'honneur faisant l'objet de la procédure pénale suspendue par le Ministère public. Le recourant ne prétend pas que l'instruction de la procédure pénale dirigée contre lui connaîtrait des temps morts inadmissibles, qu'elle serait complexe et nécessiterait l'administration de moyens de preuve conséquents, qui permettrait d'admettre que son terme ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. Il est au demeurant partie à la procédure pénale et peut donc intervenir en tout temps pour que celle-ci ne connaisse pas de retard injustifié. Il serait en tout état de cause habilité à requérir la reprise de l'instruction de la cause parallèle si des retards inadmissibles devaient émailler la conduite de l'instruction de la cause PE22.002345 ou si l'issue de celle-ci devait lui être défavorable et être contestée devant la juridiction de recours. 
Cela étant, le risque que la prescription de l'action pénale soit atteinte pour les délits d'atteinte à l'honneur faisant l'objet de la procédure suspendue avant que la procédure n'ait connu une issue définitive n'est pas démontré et ne permet pas en l'état de tenir pour établie l'existence d'un préjudice irréparable pour ce motif. 
Le recourant soutient que la recherche de la vérité matérielle serait compromise si les faits dénoncés dans ses plaintes pénales n'étaient pas instruits en parallèle. Ce faisant, il s'en prend à l'opportunité de la suspension. Rien n'indique que, dans la procédure pénale en cours, il ne puisse faire porter l'instruction sur l'existence d'un complot dont il prétend avoir été la victime de la part de son épouse, de sa belle-mère et du frère de celle-ci et faire administrer les moyens de preuve propres à étayer ses dires. Si tel devait être le cas, il pourra alors renouveler sa requête de reprise de l'instruction de la cause. 
L'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est en l'état pas démontrée. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'épouse du recourant, assistée d'un mandataire professionnel, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à B.A.________, par son mandataire, et à C.________. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin