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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_673/2023  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de chômage SYNA, 
route du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er septembre 2023 (A/4093/2022 ATAS/656/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur opposition du 27 octobre 2022, la caisse de chômage SYNA a nié le droit de A.________ à des indemnités de chômage dès le 27 mai 2022. Par arrêt du 1 er septembre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.  
Par écriture du 19 octobre 2023 (timbre postal), A.________ recourt contre cet arrêt. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
L'art. 44 al. 2 LTF dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf. également art. 38 al. 2bis LPGA [RS 830.1]). Selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste Suisse permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde voire de prolongation du délai de retrait. En effet, des accords particuliers avec La Poste Suisse ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que l'envoi de l'arrêt attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le vendredi 8 septembre 2023, sans pouvoir être distribué. Le même jour, le délai de garde échéant au 15 septembre 2023 a été prolongé sur demande du recourant, qui a retiré l'envoi le 19 septembre 2023 au guichet. Selon la jurisprudence exposée ci-dessus, l'arrêt entrepris est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 15 septembre 2023, si bien que le délai de recours a expiré le lundi 16 octobre 2023. Daté du 19 octobre 2023, le recours est tardif.  
 
4.  
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 27 novembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny