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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_460/2023  
 
 
Arrêt du 9 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
consentement à la vente d'un immeuble successoral, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2023 (C/2920/2020-CS, DAS/109/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en bref, consenti à la vente d'un bien immobilier appartenant à la communauté héréditaire dont fait partie A.________ (ch. 1), autorisé les curatrices à signer au nom et pour le compte de celle-ci le contrat de vente (ch. 2) et à donner procuration à un avocat pour représenter leur protégée lors de la signature de l'acte de vente (ch. 3). 
Par décision du 15 mai 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée à l'encontre de cette ordonnance. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 16 juin 2023, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que, le 22 mars 2023, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 11 avril 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, un délai supplémentaire au 1er mai 2023 lui a été fixé pour s'exécuter. Ce délai s'est aussi révélé vain; en outre, aucune requête d'assistance judiciaire n'a été présentée. L'intéressée n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, son recours est dès lors irrecevable (art. 101 al. 3 CPC).  
 
4.2. La recourante ne critique aucunement les constatations des juges précédents ni leur conclusion juridique, mais discute essentiellement le fond du litige, au demeurant de manière difficilement intelligible. Dénué de toute motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avère ainsi entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Bien qu'elle invoque son impécuniosité, la recourante n'a pas formellement sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire; de toute manière, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires lui incombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
La recourante est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi