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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_724/2022  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
p.a. Clinique de B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2022 (C/24651/2016-CS, DAS/187/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 6 juillet 2022 (DTAE/5251/2022), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, statuant sur mesures provisionnelles, a entre autres points institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (ch. 1). Par décision du même jour (DTAE/5252/2022), il a notamment ordonné le placement sur mesures provisionnelles de la prénommée à la Clinique de B.________ (ch. 1 et 2). 
Par décision du 29 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée contre ces deux ordonnances. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 22 septembre 2022, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le TPAE a maintenu le placement provisionnel à des fins d'assistance de la personne concernée. 
 
4.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'insuccès. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que le recours devait être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), lequel n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC, en relation avec l'art. 31 al. 2 let.e LaCC). Dans le cas présent, le délai a expiré le 22 août 2022, de sorte que le recours, formé par courrier du 25 août 2022, s'avère tardif, partant irrecevable.  
 
5.2. Selon la jurisprudence récente, la décision ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_545/2022 du 18 juillet 2022, avec les arrêts mentionnés); or, la recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. Quoi qu'il en soit, l'acte de recours ne comporte aucune motivation topique, mais s'en prend - autant que la critique est intelligible - aux mesures de curatelle et d'hospitalisation forcée. Il s'ensuit que le recours apparaît irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). De pratique constante, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection de l'adulte du canton de Genève (C.________ et D.________), à Me E.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi