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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_585/2023  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Pozzi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-Présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
action en annulation de la poursuite, assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 14 juillet 2023 (AC/624/2023, DAAJ/74/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par convention du 13 juin 2018, A.________ a vendu à B.________ Ltd 570 actions et 230 bons de participation du C.________ Group SA, représentant le 80% de son capital, au prix de 2'000'000 fr. Une option de rachat était réservée au vendeur et une clause d'arbitrage était insérée dans le contrat.  
B.________ Ltd n'ayant versé à A.________ que la somme de 800'000 fr. au 4 mars 2019, représentant le 40% du prix dû, le vendeur a exercé son droit de rachat des actions et bons de participation. 
Par sentence du 29 octobre 2019, le Tribunal arbitral siégeant à Genève sous l'égide de la Swiss Chamber's Arbitration Institution a condamné A.________ à payer à B.________ Ltd notamment la somme de 1'130'917 fr. pour le rachat desdites actions et bons de participation et donné ordre à celle-ci de les transférer à A.________.  
 
A.b. Le 10 novembre 2020, B.________ Ltd a requis le séquestre de trois immeubles sis à U.________, propriétés du débiteur, séquestre ordonné par décision du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) du 18 novembre 2020.  
 
A.c. Le 7 décembre 2020, B.________ Ltd a fait notifier au débiteur un commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° yyy, laquelle a abouti à une commination de faillite notifiée au recourant le 16 mars 2022.  
 
A.d. Par acte du 6 avril 2022, B.________ Ltd a requis la faillite du débiteur.  
Par ordonnance du 2 juin 2022, le tribunal a suspendu la procédure de faillite jusqu'à droit jugé dans les causes C/6824/2022 et C/26946/2020. 
 
A.e. Par arrêt du 19 septembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a rejeté l'appel du débiteur à l'encontre du jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition (C/26946/2020), décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 (5A_767/2022).  
 
A.f. Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour de justice a rejeté le recours du débiteur dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et suspension de la poursuite n° yyy, "formée en anticipation du dépôt futur d'une action en annulation ou suspension de la poursuite n° yyy" (C/6824/2022), décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 (5A_766/2022).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 28 février 2023, A.________ a déposé une action en annulation de la poursuite (C/3653/2023) accompagnée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a notamment conclu à ce que la poursuite n° yyy soit suspendue provisoirement, à ce que le juge de la faillite ajourne sa décision sur le jugement de faillite dans la cause C/6808/2022 jusqu'à droit jugé sur la présente action et à ce qu'il soit constaté l'inexistence de la créance objet de la poursuite n° yyy et l'annulation de ladite poursuite. Il a expliqué qu'il était titulaire envers B.________ Ltd d'une créance en réparation du dommage patrimonial qu'elle lui avait infligé suite à la perte totale de valeur des 500 actions et 200 bons de participation de C.________ Group SA qu'il lui avait rachetées. Selon lui, B.________ Ltd portait l'entière et unique responsabilité de l'état de surendettement de C.________ Group SA qui avait été constaté en avril 2021 et de la faillite qui s'en était suivie. Elle s'était ainsi rendue coupable de gestion fautive et avait violé ses obligations relatives à la tenue d'une comptabilité et de registres. Son dommage s'élevait a minima à 4'471'616 fr., montant correspondant à la valeur des actions et des bons de participation qu'il avait rachetés à B.________ Ltd, telle qu'elle avait été établie par le Tribunal arbitral. Il excipait ainsi de compensation à l'égard des créances objet de la poursuite n° yyy à hauteur du montant total de 1'378'912 fr. 30. Par courrier du 23 février 2023, il avait informé B.________ Ltd qu'il entendait exciper de compensation et a dénoncé avec effet immédiat la clause compromissoire contenue dans l'accord du 13 juin 2018. Le Tribunal de première instance de Genève était compétent pour connaître de cette action, dans la mesure où la créance invoquée en compensation dérivait de la responsabilité que B.________ Ltd encourait du fait des actes illicites qu'elle avait commis dans le cadre de la gestion des sociétés du Groupe C.________ et de C.________ Group SA en particulier, créance qui n'était ainsi pas en rapport avec les circonstances qui entouraient la conclusion et l'exécution du contrat du 13 juin 2018. En tout état de cause, il n'aurait pas pu faire valoir sa créance compensante dans le cadre de l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence arbitrale du 29 octobre 2019, dans la mesure où il n'avait pas connaissance des faits générateurs de responsabilité et que certains de ces faits s'étaient produits après la notification de la sentence arbitrale, les sociétés du groupe C.________ étant tombées en faillite en 2021.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par requête du 28 février 2023, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour une action en annulation de poursuite accompagnée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.  
 
B.b.b. Par décision du 6 mars 2023, la vice-présidence du tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dénuée de chances de succès.  
Elle a entre autres retenu que le requérant n'avait pas prouvé, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de B.________ Ltd dans la faillite des sociétés du groupe et donc dans la chute du prix des actions qu'il avait rachetées. 
 
B.c. Par décision du 14 juillet 2023, expédiée le 27 suivant, la vice-présidente de la cour de justice a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 6 mars 2023.  
 
C.  
Par acte du 9 août 2023, adressé par la voie électronique, A.________ forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 117 CPC
Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Prise séparément du fond, le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant et, partant, sujette à un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 1 et les autres références).  
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, l'action entreprise par le recourant est celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP, accordant au débiteur poursuivi le droit d'agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été consenti. La cause relève donc de la poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle est de nature pécuniaire et sa valeur litigieuse atteint le seuil exigé de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours électronique a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 48 et 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. b LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF). Au vu de ces dispositions, le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF étant une voie en réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Exceptionnellement, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées à la lumière de la motivation du recours, selon le principe de la confiance (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). En l'espèce, le mémoire permet de comprendre que le recourant vise en définitive la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire est admise.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'opposait aucun argument substantiel contre la décision de la vice-présidence du tribunal s'agissant du fait qu'il n'aurait pas prouvé, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de l'intimée dans la faillite des sociétés du groupe C.________ ainsi que dans la chute de la valeur des actions qu'il avait rachetées, dont découlait la créance en compensation invoquée à l'appui de son action en annulation de la poursuite. En effet, il se contentait d'invoquer à l'appui de son recours contre le refus d'octroi de l'assistance juridique avoir, dans sa demande, " exposé de manière détaillée les éléments dont il dispose et qui permettent d'établir que B.________ Ltd a engagé sa responsabilité en gérant de manière fautive les sociétés du groupe C.________ ". Le recourant ne démontrait ainsi pas que la vice-présidence aurait considéré à tort qu'il n'avait pas prouvé, respectivement rendu vraisemblable, dite responsabilité. Il ne démontrait également pas qu'elle aurait erré en retenant qu'il avait été administrateur de ces sociétés jusqu'au 15 octobre 2019, date de sa démission, et qu'une plainte pénale avait été déposée par l'intimée à son encontre pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie dans le cadre de ses fonctions d'administrateur, dite plainte ayant été classée par le Ministère public, lequel avait considéré que le litige était de nature civile. 
L'autorité cantonale a conclu que le recourant ne parvenait pas à prouver, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de l'intimée sur laquelle il fondait la créance compensatoire invoquée à l'appui de son action en annulation de la poursuite. 
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 117 CPC
Il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir opposé d'avoir présenté une argumentation sommaire, faisant ainsi fi des développements détaillés qu'il avait pourtant inclus dans son recours du 24 mars 2023, aux chiffres 28 s. par renvoi aux chiffres 22 à 26 et dont il reproduit le contenu dans son recours fédéral (entre novembre 2019 et février 2021: résiliation des baux sans conclusion de nouveaux; tentative de transmettre à l'intimée les créances d'une société du groupe; omission d'adresser un avis de surendettement au juge; omission de remédier aux carences organisationnelles des sociétés du groupe; omission de tenir une comptabilité des sociétés du groupe; résiliation du mandat de l'auditeur des sociétés du groupe, empêché par l'intimée de faire son travail; omission de tenir à jour les documents sociaux des sociétés du groupe; démission en bloc des représentants de l'intimée). Il lui reproche également d'avoir tenu compte de circonstances qui ne jouent aucun rôle dans le pronostic relatif aux chances de succès de son action (son rôle d'administrateur et la plainte pénale de l'intimée à son encontre). 
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès, au sens de l'art. 117 let. b CPC, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).  
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2).  
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 consid. 3.1.1; 4A_111/2021 consid. 3.1; 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les références). 
 
5.2. En l'espèce, l'argument du recourant selon lequel l'autorité cantonale aurait pris en compte des circonstances dénuées de pertinence n'est pas correct. En effet, sa position d'administrateur jusqu'en octobre 2019 et le litige existant entre l'intimée et lui sur ses propres manquements dans sa gestion des sociétés du groupe C.________ ne peuvent être qualifiées comme telles pour apprécier la vraisemblance de la responsabilité civile de l'intimée dans la gestion des mêmes sociétés, qui aurait entraîné la chute du prix des actions. Pour le reste, il est vrai que la motivation de l'arrêt attaqué est des plus sommaires et que l'autorité cantonale ne se prononce pas expressément sur les éléments avancés par le recourant. Cela étant, le recourant ne se plaint pas de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Dans tous les cas, la motivation de son action en annulation de la poursuite, dont il rend compte dans sa requête d'assistance judiciaire, est extrêmement difficile à saisir au terme d'un examen sommaire: le recourant, qui invoque dans cette action les art. 754 et 41 CO, semble vouloir compenser une créance en réparation qu'il aurait contre les membres du conseil d'administration avec celle que l'intimée, soit la personne morale, a contre lui. Au vu de ces circonstances, si l'on tient compte du résultat de la décision attaquée, l'autorité cantonale n'apparaît pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les chances de succès de cette action paraissaient extrêmement faibles.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 117 CPC doit être rejeté. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté. Celui-ci étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari