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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_98/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, rendu le 6 octobre 2016 et modifié le 15 décembre 2016 (SK.2015.43). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement rendu le 6 octobre 2016 et modifié le 15 décembre 2016, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a partiellement acquitté X.________ des chefs d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie, d'escroquerie, de recel et d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a et c LStup, l'a condamné, pour fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine privative de liberté de 52 mois, sous déduction de 183 jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 décembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, le 12 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 20 février 2012 par le Ministère public de la Confédération, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2013 par le Tribunal de police de Lausanne. Elle a en outre mis une partie des frais de la procédure, par 31'000 fr., à sa charge. 
 
Par le même jugement, la Cour des affaires pénales a en outre partiellement acquitté A.________ de divers chefs d'accusation, et l'a condamné - pour complicité de fabrication de fausse monnaie, tentative de fabrication de fausse monnaie, fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, prise en dépôt de fausse monnaie, infractions à la LCR et contravention à l'art. 19a LStup -, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
En substance, la Cour des affaires pénales a retenu les faits suivants. 
 
X.________ est né en 1983 en Algérie. Il s'est établi en Suisse en 2007. En 2009, il a obtenu un permis B et, depuis 2016, il est titulaire d'un permis C. Il a suivi une formation d'aide-cuisinier et exerce cette profession à temps plein. Il a un fils né en 2009. Depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 11 juin 2013, date de son arrestation, X.________ a fabriqué, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, 1'346 faux billets de banque suisses, pour un montant total de 176'390 francs. Ces billets ont été mis en circulation entre le 1er novembre 2010 et le 20 mai 2015. X.________ a, à diverses reprises, mis en circulation de la fausse monnaie, en remettant des coupures à des tiers qui en ignoraient la fausseté. Le 1er février 2011, il a ainsi payé une consommation dans une discothèque lausannoise avec une fausse coupure de 200 francs. Le 30 janvier 2013, il a acheté 250 g d'"herbe" au moyen de fausse monnaie, pour un total de 2'200 francs. Entre le 1er novembre 2010 et le 22 avril 2013, il a remis une fausse coupure de 200 fr. à un tiers. Dans le courant de l'année 2013, il a acheté à cinq reprises des produits stupéfiants avec cinq fausses coupures de 100 francs. Le 1er puis le 12 avril 2013, il a remis à chaque fois une fausse coupure de 100 fr. à B.________, lequel a acheté des produits stupéfiants pour X.________. Entre le 1er novembre 2010 et le premier semestre 2013, ce dernier a décidé B.________ à mettre en circulation de la fausse monnaie, en lui remettant deux fausses coupures de 100 fr. pour qu'il lui achète de la cocaïne. Le 9 janvier 2013, X.________ a par ailleurs vendu au magasin C.________ un téléphone portable provenant d'un vol par effraction qu'il n'avait pas commis. Entre le 29 et le 30 juillet 2012, il a acquis deux objets électroniques provenant d'un vol par effraction qu'il n'avait pas commis et les a remis à son épouse afin qu'elle les revende. Il a en outre acquis gratuitement douze objets provenant de diverses infractions contre le patrimoine qu'il n'avait pas commises et qui ont été trouvés à son domicile le 11 juin 2013. Enfin, à tout le moins entre le 6 octobre 2012 et le 10 décembre 2013, X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de fabrication de fausse monnaie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr., et que le tiers de la part des frais judiciaires le concernant pour la procédure de première instance est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement concernant sa condamnation pour fabrication de fausse monnaie, la quotité de la peine et la mise à sa charge des frais, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. X.________ conclut par ailleurs à ce qu'il soit constaté que le jugement attaqué a acquis force de chose jugée s'agissant des aspects qui ne sont pas contestés dans son recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande la désignation de l'avocat Vincent Kleiner en qualité de défenseur d'office. 
A.________ a lui aussi formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 octobre 2016 modifié le 15 décembre 2016, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2017 (6B_182/2017). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant forme une conclusion en constatation de la force de chose jugée s'agissant des aspects du jugement attaqué qui ne sont pas contestés dans son recours. Cette conclusion est sans portée (cf. art. 437 al. 3 CPP), le recours en matière pénale étant par ailleurs de plein droit suspensif relativement à la peine privative de liberté infligée (cf. art. 103 LTF). 
 
2.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il fait grief à cette dernière d'avoir violé la présomption d'innocence dont il bénéficie, en retenant qu'il avait fabriqué de la fausse monnaie. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. L'autorité précédente a considéré que les faux billets retrouvés au cours de l'instruction, auxquels a été attribué un unique numéro de classe de falsification (740672), présentaient un mode de confection ainsi que des lieux d'apparition semblables. De nombreuses personnes avaient tenté de mettre en circulation des faux billets de cette classe de falsification. Parmi elles, le recourant avait fait six fois l'objet d'investigations pour des procédures concernant la fausse monnaie de cette classe depuis le 4 avril 2011. D.________, coauteur de diverses mises en circulation de fausse monnaie de la classe concernée, avait reconnu le recourant sur planches photographiques. Il avait admis l'avoir vu fabriquer de la fausse monnaie, soit "finir" des contrefaçons, en passant un savon, une brosse ou une lime sur les billets et les découper ensuite. Le recourant avait expliqué à D.________ qu'il photocopiait les billets dans sa cave. Il a ajouté qu'il fabriquait de la fausse monnaie depuis 2008. Lorsque D.________ s'était rendu dans la cave en question, le recourant lui avait donné de faux billets et lui avait montré la machine dont il se servait, soit une photocopieuse ou une imprimante. Lors de ses auditions devant les autorités d'instruction, D.________ avait évoqué une imprimante grise qui se trouvait dans cette cave. Or, une imprimante de cette couleur avait été découverte à cet endroit lors de sa perquisition. B.________, qui avait été condamné par ordonnance pénale du 10 décembre 2013 notamment pour mise en circulation de fausse monnaie, avait lui aussi affirmé, au cours de l'instruction, que le recourant fabriquait de la fausse monnaie. Il ne l'avait jamais vu faire, mais le recourant le disait à tout le monde. A.________ avait également identifié le recourant comme un fabriquant de fausse monnaie. Après avoir, au cours de l'instruction, laissé entendre que le recourant fabriquait de faux billets puis avoir indiqué ne pas savoir si celui-ci était l'auteur des contrefaçons qu'il lui remettait régulièrement, A.________ avait finalement admis savoir que tel était bien le cas. Il avait indiqué qu'il n'avait jamais vu le recourant fabriquer de la fausse monnaie, mais l'avait entendu se vanter de le faire. Il lui avait remis de vrais billets, ainsi que du matériel et de l'argent pour l'achat de matériel de contrefaçon. Bien qu'il eût tenté de minimiser l'implication du recourant dans la fabrication de fausse monnaie lorsqu'il s'était trouvé en présence de l'intéressé, il avait évoqué plusieurs détails significatifs ayant pu être vérifiés par la suite, comme les marques apposées sur la vitre de l'imprimante, les imitations des éléments de sécurité effectuées au stylo, ou le tampon encreur portant les lettres "BNS" qui avait été retrouvé chez le recourant. Ni B.________ ni A.________ ne maîtrisait les techniques utilisées pour fabriquer les faux billets de la classe de falsification 740672.  
 
Les perquisitions du domicile du recourant, effectuées les 11 juin et 19 novembre 2013, avaient notamment permis de trouver des objets qui, selon l'expertise réalisée par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne portant sur les billets de la classe de falsification 740672, avaient pu servir à fabriquer cette fausse monnaie. Avaient notamment été découverts une imprimante à jet d'encre sur la vitre d'exposition de laquelle figuraient des petites marques apposées au stylo argenté métallique, trois pinces qui avaient pu servir à effectuer des cannelures inédites retrouvées sur une partie des billets, divers feutres et stylos, une bandelette holographique autocollante correspondant à la pellicule diffractive retrouvée sur plusieurs faux billets de la classe concernée, un tampon noir portant les lettres "NS", des plaquettes de lettres d'imprimerie dont certaines avaient été utilisées pour inscrire "BNS SNB" sur plusieurs centaines de faux billets de la classe de falsification, ainsi que des flacons de vernis à ongle. 
 
Des traces ADN du recourant avaient par ailleurs été retrouvées sur trois kinégrammes décollés sur des faux billets de 100 francs. Enfin, à compter de l'arrestation du recourant le 11 juin 2013, les mises en circulation de faux billets de la classe de falsification concernée avaient brusquement cessé. 
 
2.3. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, afin de contester l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Tel est en particulier le cas lorsqu'il discute la crédibilité, la précision et la constance des déclarations de D.________, B.________ et A.________, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable de considérer que les trois prénommés l'avaient mis en cause comme étant le faussaire. A cet égard, le seul fait que les intéressés aient également été visés par une instruction pénale ne saurait, comme le soutient le recourant, ôter toute crédibilité à leurs déclarations.  
L'argumentation du recourant est également purement appellatoire dans la mesure où celui-ci rediscute librement l'appréciation des preuves découvertes lorsque son appartement et sa cave ont été perquisitionnés. Il en va ainsi lorsque le recourant affirme que la cave aurait été librement accessible à de nombreux amis qui seraient venus y déposer leurs affaires, qu'elle n'aurait pu être utilisée comme atelier de fabrication à défaut d'alimentation électrique, qu'aucun faux billet n'y avait été découvert, que certains objets trouvés ne lui auraient pas appartenu ou que rien ne permettrait d'affirmer que les photocopieuses, pinces et autres feutres découverts chez lui auraient été ceux utilisés pour fabriquer les billets de la classe de falsification 740672. Il ressort d'ailleurs des rapports d'expertise des 8 novembre 2013 et 2 avril 2014 que si plusieurs des objets découverts chez le recourant avaient pu servir à la fabrication des faux billets concernés sans qu'il ne soit possible d'établir avec certitude un lien direct entre ceux-ci, tel était bien le cas pour une bandelette holographique ainsi que pour une plaque de texte et des lettres. Pour le reste, le recourant se contente de soutenir qu'il serait "incompréhensible" que certains objets n'aient pas été découverts lors de la première perquisition effectuée le 11 juin 2013 mais seulement lors de la seconde, le 19 novembre 2013. Il affirme que les effets trouvés à cette dernière date ne pourraient être utilisés comme moyens de preuve, car ceux-ci auraient pu être déposés chez lui "pour lui nuire". Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des moyens de preuve concernés. 
 
Enfin, l'argumentation du recourant n'est pas davantage recevable dans la mesure où il formule des hypothèses pour expliquer la présence de son ADN sur trois bandes autocollantes destinées à imiter le kinégramme du billet, ou le fait que la mise en circulation des faux billets de la classe de falsification concernée s'était interrompue après son arrestation, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait de manière insoutenable considéré qu'il s'agissait d'indices pointant son implication dans la fabrication de fausse monnaie. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo en retenant qu'il avait fabriqué les billets de la classe de falsification 740672. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant conteste la quotité des peines qui lui ont été infligées. Il reproche à l'autorité précédente un défaut de motivation en la matière. Sur le fond, il considère que les peines seraient trop sévères. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées).  
 
3.2. L'autorité précédente a considéré que le recourant avait fabriqué 1'346 faux billets de banque, pour une valeur totale de 176'390 fr., ce qui constituait la plus grosse affaire de fausse monnaie des dix dernières années. Cette production avait porté une importante atteinte au monopole étatique en la matière et avait mis en danger la sécurité des transactions monétaires. Le recourant avait quant à lui fait montre d'une volonté criminelle intense, en fabriquant plus d'un billet par jour et en consacrant à son activité un temps considérable. Il avait à cet égard fait preuve de créativité, puisque de nombreuses caractéristiques, dont une inédite, avaient été recensées par les experts. Le mobile du recourant était de se procurer de la cocaïne. Il avait donc fabriqué sa fausse monnaie dans le but de commettre une autre infraction. Une peine privative de liberté de 48 mois devait ainsi sanctionner l'infraction à l'art. 240 CP. Cette sanction devait encore être augmentée afin de tenir compte du concours d'infractions. La mise en circulation de fausse monnaie ne s'était pas limitée au cercle des revendeurs de drogue et diverses personnes innocentes ayant reçu un billet falsifié avaient par la suite dû s'en expliquer devant les autorités policières et judiciaires. Des faux billets avaient été retrouvés au-delà des frontières vaudoises et de celles de la Confédération. Enfin, aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue en faveur du recourant s'agissant des infractions de recel, d'escroquerie et de mise en circulation de fausse monnaie, dès lors que celui-ci avait agi dans le but d'obtenir de l'argent et de la drogue, ainsi que de "faire la fête".  
 
S'agissant plus spécifiquement de l'amende, le recourant avait, durant sa période d'activité courant du 1er novembre 2010 au 10 décembre 2013, fait l'objet de quatre condamnations - pour diverses infractions à la LCR, à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) ainsi qu'aux art. 242 et 244 CP -, à des amendes pour un montant total de 570 francs. Une amende de 1'000 fr. devait ainsi être prononcée. Elle devait être partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 décembre 2010, 12 octobre 2011 et 20 février 2012 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2013. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le grief est irrecevable dans la mesure où il suppose l'acquittement du recourant du chef d'accusation de fabrication de fausse monnaie.  
 
3.3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être limitée à une motivation tenant "sur 3 pages". Il lui fait grief de ne pas avoir précisément expliqué quels étaient les éléments objectifs et subjectifs dont elle avait tenu compte pour fixer la peine, de ne pas avoir qualifié sa faute et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'aurait pas récidivé après sa remise en liberté, qu'il avait retrouvé un travail et qu'il était le père d'un enfant. S'agissant de la culpabilité, l'autorité précédente a évoqué la gravité des lésions causées, le mode d'exécution des infractions, l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations du recourant. On ne saurait, partant, lui reprocher de ne pas avoir, en sus, indiqué que la faute du recourant aurait été "particulièrement lourde". Il ressort par ailleurs bien de la décision entreprise que le recourant a un fils né en 2009 et qu'il travaillait avant sa mise en détention. Il importe peu, à cet égard, que l'autorité précédente n'ait pas répété ces éléments dans le considérant relatif à la fixation de la peine, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B_965/2016 du 19 juillet 2017 consid. 5.3). S'agissant plus particulièrement du fait que le recourant n'aurait pas commis de nouvelles infractions après sa libération de la détention provisoire, il n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Pour le reste, on ignore quels éléments objectifs ou subjectifs, ou quels éléments "favorables" au recourant, auraient été omis dans la motivation du jugement attaqué. Mal fondé, le grief doit être rejeté à cet égard.  
 
3.3.3. Le recourant soutient en outre que la peine privative de liberté qui lui a été infligée serait trop sévère au regard de la peine requise par le ministère public, d'une part, et d'autres affaires dans lesquelles le Tribunal pénal fédéral ou une instance cantonale avaient sanctionné une infraction à l'art. 240 CP, d'autre part. L'argument du recourant tombe à faux. En effet, le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Le grief doit ainsi être rejeté sur ce point.  
 
3.3.4. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir fait de la mise en danger de l'Etat et de sa masse monétaire "l'élément prépondérant de la sévérité de la sanction", alors qu'il aurait essentiellement utilisé les billets falsifiés pour acquérir des stupéfiants. Il ne ressort cependant pas du jugement attaqué que l'autorité précédente aurait accordé à cet élément un poids particulier, celle-ci ayant simplement indiqué qu'en fabriquant ses faux billets, le recourant avait "porté atteinte de manière importante au monopole étatique de frapper et battre la monnaie" et qu'il avait "mis potentiellement en danger la sécurité des transactions". En outre, l'autorité précédente a précisé que la mise en circulation de la fausse monnaie avait en définitive lésé des tiers au-delà du cercle des revendeurs de drogue initialement visé par le recourant, car les faux billets avaient ensuite été utilisés et s'étaient retrouvés hors des zones géographiques dans lesquelles sévissait celui-ci. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
 
Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel il n'y aurait pas eu beaucoup de personnes lésées par la fabrication de fausse monnaie, l'autorité précédente ayant d'ailleurs rejeté les prétentions civiles de la quasi-totalité des plaignants, est sans portée. En effet, l'art. 240 CP protège certes le patrimoine (ATF 99 IV 9 consid. 2b p. 11 s.; arrêt 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 4.1), mais également la sécurité des transactions juridiques et en particulier la sécurité des transactions monétaires (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 240 CP; LENTJES MEILI/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, n° 8 ad rem. prél. art. 240 CP; TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 1 ad art. 240 CP). Le fait qu'un nombre limité de personnes aient subi une atteinte patrimoniale ne signifie ainsi pas que l'infraction à l'art. 240 CP n'ait pas, par ailleurs, revêtu une importante gravité. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur les prétentions civiles de 61 parties plaignantes car un éventuel préjudice ne ressortait pas de l'acte d'accusation. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.3.5. Le recourant soutient enfin que le montant de l'amende qui lui a été infligée serait excessif au regard de sa "situation financière précaire". Contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra). En particulier, il ne fait pas valoir que l'autorité précédente aurait fixé le montant de l'amende sans prendre en compte certains critères déterminants en la matière ou qu'elle y aurait au contraire inclus des éléments étrangers. Il se contente d'évoquer la précarité de sa situation financière, alors que le jugement attaqué détaille par ailleurs ses revenus, ses charges et ses dettes. Le montant de l'amende prononcée - qui n'atteint de loin pas le maximum de 10'000 fr. prévu par la loi (cf. art. 106 al. 1 CP) - se situe au demeurant dans le cadre légal et a été fixé après que l'autorité précédente eut discuté la culpabilité du recourant. La quotité de l'amende ne viole donc en rien l'art. 47 CP ou l'art. 106 CP. En outre, le montant total de 1'570 fr. n'apparaît pas exagérément sévère, dès lors que l'amende de 1'000 fr. prononcée pour les contraventions de recel et de consommation de stupéfiants est partiellement complémentaire à trois autres peines et entièrement complémentaire à une quatrième. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa