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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_325/2023  
 
 
Arrêt du 11 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Morrens, Administration communale, place du Village 1, case postale 85, 1054 Morrens VD. 
 
B.________ SA, 
 
Objet 
Permis de construire; irrecevabilité du recours pour défaut de production de la décision attaquée, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2023 (AC.2023.0159). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 2 mai 2023, la Municipalité de Morrens a refusé de délivrer à A.________ le permis de construire deux villas jumelées au motif que la parcelle sur laquelle devait prendre place le projet et promise-vendue à B.________ SA était comprise dans la zone réservée communale mise à l'enquête publique du 30 octobre au 29 novembre 2021. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Par avis du 22 mai 2023, le Juge instructeur de cette juridiction a imparti au recourant un délai au 26 mai 2023 pour transmettre la décision attaquée et un délai au 12 juin 2023 pour procéder au versement d'une avance de frais de 3'000 francs. Le pli recommandé renfermant cet avis a été distribué au guichet à Morrens le 31 mai 2023 à 17h03, selon l'accusé de réception de La Poste relatif à cet envoi. 
Par courrier daté du 30 mai 2023, envoyé sous pli simple prioritaire et parvenu au greffe du tribunal le 2 juin 2023, A.________ a transmis la décision de la Municipalité de Morrens du 2 mai 2023 et a sollicité l'assistance judiciaire. 
Par décision du 13 juin 2023, le Juge instructeur a considéré que la décision attaquée avait été produite tardivement, si bien que l'acte de recours était réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD); il a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens. 
Le 28 juin 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en demandant que la cause soit réintégrée au rôle et jugée de manière objective. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
2.  
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond un refus de délivrer un permis de construire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
Par avis recommandé du 22 mai 2023, le Juge instructeur a imparti au recourant un délai au 26 mai 2023 pour produire la décision de la Municipalité de Morrens qu'il entendait contester, sous peine de voir son recours réputé retiré. Il a considéré que le délai pour produire la décision attaquée devait être reporté au 30 mai 2023, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours, que le pli recommandé contenant l'avis du Juge instructeur avait été distribué le 31 mai 2023, que la décision attaquée n'avait été adressée au tribunal par courrier A que le 1 er juin 2023, soit tardivement, si bien que l'acte de recours était réputé retiré. Il a rayé la cause du rôle.  
En l'occurrence, le Juge instructeur a, en date du 22 mai 2023, imparti au recourant, qui agissait seul, un délai au 26 mai 2023 pour produire la décision attaquée. Ce délai était insuffisant pour que celui-ci s'exécute en temps utile compte tenu du fait qu'il disposait d'un délai de 7 jours pour aller retirer le pli recommandé en cas de distribution infructueuse. De même, le report du délai pour produire la décision attaquée à l'échéance du délai de garde ne permettait pas à son destinataire de s'exécuter à temps dans l'hypothèse où celui-ci retire le pli recommandé le dernier jour du délai peu avant la fermeture de l'Office de poste. En règle générale, les dispositions de procédure font en pareil cas partir le délai pour agir du lendemain de leur communication (cf. art. 19 LPA-VD selon lequel les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche; voir aussi art. 44 al. 1 LTF). Le fait, au demeurant contesté, que le recourant n'ait retiré le pli que le 31 mai 2023 à 17h03 selon l'accusé de réception de La Poste ne scelle pas davantage le sort du recours. Dès lors que l'avis du 22 mai 2023 accordait trois jours ouvrables à son destinataire pour produire la décision attaquée, le Juge instructeur devait tolérer que le recourant s'exécute, comme il l'a fait, dans les trois jours ouvrables suivant l'échéance du délai de garde. En considérant que le recourant avait agi tardivement en produisant la décision attaquée le 1 er juin 2023 et en rayant la cause du rôle, le Juge instructeur a fait preuve d'arbitraire et d'un formalisme excessif.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Juge instructeur pour qu'il procède à l'instruction du recours déposé par A.________ contre la décision de la Municipalité de Morrens du 2 mai 2023. Dès lors que l'objet du litige s'est limité à une question de nature purement procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 4). 
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens dans la mesure où le recourant a agi seul et ne prétend pas avoir dû engager des dépenses particulières (cf. ATF 129 II 297 consid. 5).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour qu'il procède à l'instruction du recours déposé par A.________ contre la décision de la Municipalité de Morrens du 2 mai 2023 et enregistré sous la cause AC.2023.0159. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Morrens et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin