Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_375/2023  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Métral. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Michael Weissberg, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2023 (200.2023.40.LAA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1963, travaillait en dernier lieu comme concierge à un taux d'occupation de 80 % dans l'entreprise familiale B.________ Sàrl à U.________. A ce titre, il était assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 12 mai 2018, alors qu'il était en train de fermer la ridelle de son camion, il s'est fait écraser contre celui-ci par un véhicule qui était en train d'effectuer une manoeuvre. L'accident s'est soldé par une contusion du thorax, des fractures de côtes ainsi qu'une luxation sternoclaviculaire droite, cette dernière ayant nécessité une intervention chirurgicale le 5 novembre 2018. L'assuré a été en incapacité de travail totale depuis lors. Le 7 mai 2019, il a repris son ancienne activité d'abord à 30 %, puis il a progressivement augmenté ce taux pour atteindre son taux d'activité habituelle dès le 1er juillet 2020.  
Le 23 mai 2022, le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne, a procédé à l'examen final en tenant également compte des atteintes corporelles dues à trois autres accidents, dont l'assuré a été victime en 2004, 2006 et 2020. 
 
A.b. Par décision du 20 juillet 2022, confirmée sur opposition le 1er décembre 2022, la CNA a refusé le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif qu'il n'existait pas de diminution notable de la capacité de gain. Elle lui a néanmoins alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 % pour les suites des accidents de 2004 et 2006 touchant son épaule gauche.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par jugement du 28 avril 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la CNA soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de 40 % à partir du 1er décembre 2021. 
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son jugement du 28 avril 2023, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2021.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu de valide) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.2. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2). A cet effet, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur. Il est toutefois possible de s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé quand on ne peut pas l'évaluer sûrement (arrêt 8C_157/2023 du 10 août 2023 consid. 3.2 et la référence).  
 
3.3. Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2; 117 V 8 consid. 2c/aa). Les informations fournies par l'employeur doivent être évaluées de manière critique, car il se peut qu'il ait un intérêt propre à faire valoir un salaire social. La jurisprudence reconnaît notamment comme indices du versement d'un salaire social une longue durée des rapports de travail ou des liens de parenté avec la personne assurée (arrêt 8C_655/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.4.3 et l'arrêt cité, publié in SVR 2022 UV n° 46 p. 183).  
 
3.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2).  
 
3.5. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
3.6. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3; 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1, in SVR 2019 UV n° 5 p. 18).  
 
3.7. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
3.8. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal cantonal ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 148 V 419 consid. 5.5; 137 V 71 précité consid. 5.2 et l'arrêt cité).  
 
4.  
Pour évaluer l'incapacité de gain, l'intimée s'est référée, dans sa décision sur opposition du 1er décembre 2022, aux salaires statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2020, TA1). Après avoir indexé les revenus à l'évolution des salaires nominaux pour les années 2021 et 2022, elle a comparé le revenu de valide de 66'675 fr., établi sur la base du niveau de compétence 2, branche économique 77-82, activités de services administratifs, sans 78, avec le revenu d'invalide de 63'328 fr. tenant compte du niveau de compétence 1, ligne "Total", avec un abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles, ce qui laissait apparaître une incapacité de gain de 5 %. Les juges cantonaux ont confirmé ce calcul. 
Sur le plan médical, l'intimée s'est fondée sur l'examen final du 23 mai 2022 du docteur C.________, dont il ressort que le recourant a subi plusieurs traumatismes touchant l'épaule gauche, qu'il a présenté une rupture massive de la coiffe en 2004, traitée chirurgicalement, puis une nouvelle rupture en 2006. Depuis 2014, l'évolution de l'épaule gauche était marquée par une aggravation des troubles dégénératifs articulaires. La situation médico-assécurologique était désormais stabilisée. Le docteur C.________ a ensuite évalué la capacité de travail résiduelle du recourant, en indiquant que celui-ci disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de son membre supérieur gauche. Enfin, il a évalué à 25 % le taux de l'atteinte à l'intégrité pour les troubles à l'épaule gauche. 
 
5.  
Le recourant conteste la détermination des revenus avec et sans invalidité par l'instance précédente. Il fait valoir qu'il continue à travailler pour l'entreprise familiale, mais avec un rendement fortement réduit. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir violé les art. 16 LPGA et 100 al. 5 OLAA lors du calcul du revenu sans invalidité. Pour la première fois en instance fédérale, il soutient avoir souffert de vertiges dans les suites d'un accident de type "coup du lapin" qu'il aurait subi dans les années 90. En raison de crises de vertiges, il aurait été reconverti par l'assurance-invalidité dans le domaine de la conciergerie. Cet accident l'aurait également conduit à transmettre très jeune son entreprise à ses descendants. Il fait valoir que si les différents accidents n'étaient pas survenus, il aurait travaillé à 100 % en tant qu'entrepreneur et aurait réalisé un revenu beaucoup plus élevé. Il serait donc justifié de se baser au moins sur le revenu qu'il réalisait concrètement avant l'accident de 2020, dont il conteste la qualification par la cour cantonale en tant que salaire social.  
 
6.2. Selon l'art. 100 al. 5 OLAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour importent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident (...).  
 
6.3. Les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il a modifié son activité dans l'entreprise familiale et cédé cette entreprise à ses descendants sont présentées pour la première fois en instance fédérale, de manière vague. Elles ne correspondent pas à ce qui ressort des pièces au dossier. En effet, selon un rapport d'entretien entre le case manager de l'intimée et le recourant du 20 janvier 2020, il ressort que ce dernier a subi plus de dix accidents sous la couverture d'assurance de l'intimée. En 1992 ou 1993, il aurait subi un accident de type "coup du lapin", initialement pris en charge par l'intimée, mais qui par défaut de lien de causalité entre les vertiges et l'accident aurait été par la suite transmis à l'assurance-maladie. Or, l'application de l'art. 100 al. 5 OLAA, qui constitue une disposition de coordination entre assureurs-accidents, suppose non seulement une pluralité d'accidents, mais également que des prestations de longue durée aient été allouées par différents assureurs-accidents, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans la mesure où ce sont les accidents de 2004 et 2006 qui ont eu un impact sur la capacité de gain du recourant (cf. consid. 4 supra), c'est à bon droit que les premiers juges ont déterminé le revenu de valide compte tenu de l'évolution professionnelle que le recourant aurait eu sans ces accidents.  
 
6.4. Pour déterminer le revenu que le recourant aurait gagné s'il n'avait pas subi les accidents de 2004 et 2006, au moment de la naissance du droit à la rente, il convient d'examiner sa situation professionnelle. Le recourant a remis l'entreprise B.________ Sàrl à ses enfants, tout en continuant à y travailler, depuis le 1er juillet 2000, en tant que nettoyeur. Dans cette activité, il est également chargé de la gestion et direction des divers chantiers, soit des immeubles à nettoyer. Il ressort en outre de l'index central des raisons de commerce que le recourant est co-propriétaire de l'entreprise à parts égales avec ses enfants Quant au revenu qu'il percevait, il ressort des déclarations d'accidents que le salaire mensuel du recourant (converti à un taux d'activité de 100 %) était variable durant ces dernières années, soit 5'000 fr. en 2004, 4'800 fr. en janvier 2018 et 5'560 fr en mai 2018, payé treize fois par an. Lors de l'entretien avec l'intimée du 20 janvier 2020, le recourant a déclaré qu"'il est conscient que ce salaire brut ne correspond pas à la réalité du marché" et que "les propriétaires [ses enfants] ont décidé de verser ce salaire à titre social", étant précisé que "un salaire brut de concierge dans l'entreprise est payé entre 3'600 fr et 3'800 fr. x 12 à 100 %". Si, devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme désormais que son revenu ne constituerait pas un salaire social, il se contredit avec ses précédentes déclarations faites lors de l'entretien du 20 janvier 2020, lesquelles sont davantage susceptibles de refléter la réalité. Selon la jurisprudence, il convient en principe de retenir les premières déclarations, faites alors que leur auteur n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, tandis les nouvelles explications peuvent être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références). Aussi, il existe en l'occurrence suffisamment d'indices pour considérer, à l'instar de la cour cantonale, que le salaire versé au recourant n'équivaut pas à la prestation de travail fournie et qu'il convient dès lors de se référer aux salaires statistiques de l'ESS.  
 
6.5. Le recourant fait ensuite valoir que même si l'application des salaires statistiques était justifiée pour déterminer le revenu sans invalidité, il conviendrait alors de se référer au niveau de compétence 3. Le niveau de compétence 2 appliqué par la cour cantonale ne tiendrait pas suffisamment compte de sa formation professionnelle et de son activité poursuivie avec succès jusqu'à la survenance des événements accidentels et de ses possibilités de gains sans les différents accidents.  
 
6.6. Depuis la dixième édition de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier; arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.2, publié in SVR 2023 UV n° 8 p. 22). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêt 8C_202/2022 du 9 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
6.7. Comme on l'a vu, pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient de tenir compte de la situation professionnelle dans laquelle le recourant se trouvait avant la survenance de l'accident de 2004 (cf. consid. 6.3 supra). Cela étant, les premiers juges ont bien tenu compte du parcours et des capacités professionnels du recourant. Ils ont constaté au consid. 6.3.2 de l'arrêt attaqué que celui-ci avait travaillé comme indépendant avant de vendre son entreprise à ses enfants. Ils ont en outre constaté que dans son activité actuelle en tant qu'employé, il était chargé de la gestion et de la direction de divers chantiers à nettoyer. Son cahier des charges comprenait en effet des nettoyages de petits immeubles à 50 % mais aussi la supervision des collaborateurs à 30 %. Dans la mesure où le recourant exerce principalement la tâche de nettoyeur, soit une tâche pratique, et qu'il effectue accessoirement la supervision des collaborateurs sur les chantiers, c'est à juste titre que la cour cantonale a appliqué de manière globale le niveau de compétence 2 (pour l'approche global: cf. arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.4, publié in SVR 2023 UV n° 8 p. 22).  
 
7.  
Est également litigieux le revenu avec invalidité. 
 
7.1. Le recourant soutient qu'il serait intégré de manière optimale à son poste de travail actuel et ce, même si son rendement est considérablement réduit en raison des limitations physiques dues à l'accident. En conséquence, le revenu avec invalidité comprendrait une composante de salaire social depuis l'accident survenu en 2020. En raison du rendement fortement limité et du revenu sans invalidité hypothétiquement plus élevé que celui supposé par l'instance précédente, le droit à une rente de 40 % serait avéré. Même si on partait du principe qu'il pourrait être placé sur un marché de travail équilibré et exercer une activité physique légère, il conviendrait de lui accorder un abattement supérieur à 5 %, en raison des limitations fonctionnelles combiné avec l'effet de l'âge avancé.  
 
7.2. Au vu de la diminution de rendement de 20 % en raison des travaux de force ou en hauteur que le recourant n'est plus en mesure d'effectuer sans l'aide d'une tierce personne, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que celui-ci n'épuisait pas sa capacité de travaille résiduelle dans l'activité qu'il exerce auprès de B.________ Sàrl. Le médecin d'arrondissement a en effet retenu à cet égard que le recourant pouvait, dans une activité idéalement effectuée avec le bras gauche posé sur une surface, sans port de charge au-delà de la hauteur des hanches, sans port de charge avec le membre supérieur gauche supérieure à 10 kg, maximum jusqu'à la hauteur des hanches, sans mouvement de rotation répétitif ou forcé avec le membre supérieur gauche, exercer une activité à plein temps et à plein rendement. Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale s'est référée aux chiffres de l'ESS.  
 
7.3. A la suite de l'intimée, la cour cantonale a fixé l'abattement à 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. Le recourant soutient qu'un abattement plus important serait nécessaire en raison des effets combinés de l'âge et de son handicap.  
 
7.4. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, l'âge constitue un critère d'abattement ou si l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8.3 et les arrêts cités). Autrement dit, le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si lorsque cette disposition ne trouve pas application, l'âge peut être pris en considération dans la fixation de l'abattement (arrêt 8C_559/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.2.3). En l'espèce, on ne voit pas en quoi les perspectives salariales du recourant seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré en raison de son âge (58 ans au moment du droit à la rente), d'autant moins que les emplois non qualifiés (qui correspondent à ceux du niveau de compétence 1) sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur un marché du travail équilibré (cf. ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2 et la référence citée). Il ressort en effet du dossier que l'expérience professionnelle du recourant ne se limite pas à celle d'un concierge. Il a également travaillé en tant que bûcheron et garde-forestier indépendant. Dans son activité actuelle, il est chargé principalement des nettoyages sur une cinquantaine d'immeubles, ainsi que de la supervision des collaborateurs. Cela étant, il sied d'admettre qu'il dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_597/2020 du 16 juin 2021 et la référence citée).  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 
 
9.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu