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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_644/2023  
 
 
Arrêt du 14 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Inc., 
3. B.________ Ltd, 
tous les trois représentés 
par Me Jean-Marc Carnicé et Me Guglielmo Palumbo, avocats, 
4. D.________, 
représenté par Me Daniel Tunik et Me Jean-René Oettli, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
E.________ SA, 
représentée par Me Guerric Canonica et Me Bettina Aciman, avocats, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 août 2023 (ACPR/645/2023 - P/3072/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En février 2018, E.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État sud-américain U.________, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) contre différentes personnes - dont A.________ et D.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe B.________, pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP).  
Mis en prévention le 23 novembre 2020, A.________ et D.________ contestent les faits qui leur sont reprochés. 
 
A.b. Le 2 mars 2018, à Genève, des éléments ont été saisis en lien avec les effets personnels du comptable de la société B.________ Inc. Tel a également été le cas dans la chambre d'hôtel occupée par une autre employée de cette société.  
A.________, l'employée en cause et le comptable concerné ont pu prendre position. L'apposition de scellés n'a pas été requise. Une note du 19 avril 2018 fait état de mots-clés utilisés pour procéder à un tri des données. 
Par ordonnance du 21 juin 2018, le Ministère public a prononcé le séquestre de ces "éléments électroniques" - "sauf ceux comportant des noms d'avocats" - et a, simultanément, décidé de les verser au dossier pénal. Cette décision, notifiée à toutes les parties, n'a pas été contestée. 
Les supports en cause ont été ensuite restitués à leurs détenteurs. 
 
A.c. Le 22 mars 2019, D.________ a sollicité une copie de ces données.  
Par courrier du 25 mars 2019, le Ministère public l'a informé que ce matériel n'avait pas été intégralement versé au dossier, mais qu'il pourrait accéder aux éléments "qui y auront été versés". 
 
A.d. Dans deux ordonnances du 25 mai 2023 (SEQMP1 et SEQMP2), le Ministère public a ordonné le versement au dossier des pièces (fichiers ou documents) sur lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) avait préalablement levé les scellés. Dans l'une des ordonnances, il est précisé qu'au vu du tri déjà effectué des données informatiques - formellement séquestrées le 21 juin 2018 -, il ne serait pas procédé à un nouveau tri.  
Par arrêt ACPR1, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé notamment par A.________, D.________, B.________ Inc., B.________ Ltd (ci-après : A.________ et consorts) contre ces ordonnances. 
Le recours en matière pénale déposé par les précités contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour du Tribunal fédéral (cause 7B_354/2023). 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 8 juin 2023, A.________ et consorts ont affirmé qu'en dépit de son libellé, l'ordonnance du 21 juin 2018 n'avait jamais été suivie d'un versement effectif au dossier des pièces qu'elle visait. Ils en concluaient que le Ministère public aurait de facto renoncé, après cinq ans, à "exécuter" son ordonnance; si tel n'était pas le cas, il conviendrait de lever immédiatement le séquestre en cause, de sorte qu'aucune pièce ne soit maintenue plus longtemps au dossier.  
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Ministère public a refusé de lever le séquestre portant sur les fichiers électroniques et les données qui en avaient été extraites (cf. sa décision du 21 juin 2018). En substance, il a contesté ne pas avoir versé les pièces ou fichiers litigieux au dossier et avoir renoncé à exécuter son ordonnance du 21 juin 2018; la poursuite de l'instruction ne permettait pas la levée du séquestre. 
 
B.b. Le 16 août 2023 (ACPR/645/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par A.________ et consorts contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 18 septembre 2023, A.________ et consorts (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en prenant les conclusions suivantes : 
a) à titre principal, "ordonner la levée du séquestre de l'extraction du matériel informatique (cas xBx ») saisi sur Madame G.________ et Monsieur H.________" (conclusion ch. 4) et la destruction de ces données (ch. 5); 
b) subsidiairement, "ordonner au Ministère public de procéder au tri des données informatiques extraites du matériel informatique (cas xBx ») saisi sur Monsieur H.________ et Madame G.________" (ch. 7) et autoriser les recourants à participer à ce tri : 
 
- en "leur fournissant une copie de l'ensemble des données informatiques"; 
- en "leur impartissant un délai suffisant, d'au moins trois mois prolongeable, pour se déterminer sur le versement à la procédure des éléments de preuve issus du tri des données informatiques extraites du matériel informatique (cas xBx ») saisi sur Monsieur H.________ et Madame G.________." 
Encore plus subsidiairement, les recourants sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre provisionnel, ils demandent qu'interdiction soit faite au Ministère public de mettre à disposition de la partie plaignante le matériel informatique (cas xBx ») saisi sur Monsieur H.________ et Madame G.________ jusqu'à droit jugé dans la présente cause. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et a renoncé à formuler des observations. Quant à E.________ SA (ci-après : la société intimée), elle a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours. Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant des mesures provisionnelles requises et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 20 octobre 2023, la société intimée a indiqué faire entièrement siens les arguments du Ministère public. Le 6 novembre 2023, ce dernier a renoncé à formuler d'autres observations et les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
Par ordonnance incidente du 10 octobre 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1). 
 
2.  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 16 août 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 
 
3.  
Dans la mesure où les recourants, la société intimée ou le Ministère public invoquent des faits ultérieurs à l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF; voir en particulier ch. VI/A/a p. 10 s. des observations du 6 octobre 2023 de la société intimée, ch. 8 et 12 p. 3 s. de celles du 6 octobre 2023 du Ministère public et ch. 80 ss p. 13 ss, ainsi que ch. 152 ss p. 25 ss des déterminations du 6 novembre 2023 des recourants). 
Le Ministère public n'a pas recouru contre l'arrêt attaqué et ne développe aucune argumentation visant à démontrer un établissement arbitraire des faits par l'autorité cantonale (sur cette notion, ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Il n'y a ainsi pas non plus lieu de prendre en compte les échanges d'écritures intervenus entre le 7 juillet et le 14 août 2023 relatifs à une éventuelle consultation du matériel informatique (cf. ch. 9 s. p. 4 de ses observations). 
 
4.  
 
4.1. L'arrêt entrepris confirme en substance le séquestre à des fins probatoires et le versement au dossier des pièces, après un premier tri du Ministère public.  
Ce faisant, il ne met pas un terme à la procédure pénale et, vu son caractère incident, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable dans le cas d'espèce. 
 
4.2. Il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, à savoir qui n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3).  
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêt 7B_215/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.2.1 destiné à la publication). Il en va en principe de même du séquestre à des fins probatoires en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_128/2022 du 24 novembre 2023 consid. 2.3; 7B_148/2023 du 13 juillet 2023 consid. 4.2.2). 
La règle précitée comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248 [RO 2010 1881 et RO 2023 468 dès le 1er janvier 2024], 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1), si le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 7B_215/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.2.1 destiné à la publication; 1B_484/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2; 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4). 
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'occurrence, il doit tout d'abord être rappelé que le seul fait que les données litigieuses puissent, le cas échéant, contenir des éléments à charge ne constitue pas un préjudice irréparable. Il en va de même de l'éventuelle prolongation de la procédure que leur exploitation peut entraîner en raison de l'importance de leur volume (cf. notamment ch. 253 p. 50 du recours; voir ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine p. 158; arrêt 7B_918/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.3).  
 
4.3.2. Les recourants ne sauraient ensuite se prévaloir, à titre de risque de préjudice irréparable, de l'éventuel accès aux données litigieuses que la partie plaignante pourrait obtenir (cf. en particulier ch. 38 ss p. 12 s. du recours et ch. 9 ss p. 4 s. des observations du 6 novembre 2023). Celle-ci, en raison essentiellement de sa nature quasi-étatique, fait en effet l'objet de restrictions à son droit de consultation (cf. arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 du 6 septembre 2022). Or personne ne prétend que ces mesures ne seraient pas respectées ou ne concerneraient pas les pièces litigieuses. On ne voit en outre pas ce qui empêcherait les recourants de requérir, le cas échéant, d'autres mesures de protection - précisément ciblées et motivées - en application des art. 102 et 108 CPP.  
 
4.3.3. Cette dernière considération vaut d'ailleurs également s'agissant des atteintes à la sphère privée, au secret bancaire ou au secret des affaires invoquées pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable. L'irrecevabilité du recours eu égard aux deux premiers secrets évoqués est d'autant plus manifeste que les recourants ne développent aucune argumentation sur ces problématiques, que ce soit en lien avec la recevabilité ou avec le fond, afin de les étayer (cf. art. 42 al. 2 LTF). Quant au secret des affaires ou au secret bancaire, l'instruction porte sur des faits respectivement des infractions à caractère économique (cf. notamment l'art. 305bis CP), réalisés dans le cadre des activités professionnelles en particulier des recourants A.________ et D.________ en lien avec les sociétés du groupe B.________ dont font partie les recourantes B.________ Inc. et B.________ Ltd. Dans une telle configuration, la recherche de la vérité prime généralement les secrets invoqués et les recourants A.________ et D.________, tous deux prévenus, ne paraissent ainsi pas en mesure de s'en prévaloir, en particulier sans autre explication (cf., en matière de scellés, arrêts 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.3.1; 1B_541/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 1B_295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). On rappellera en outre qu'au moment de la saisie (mars 2018), puis du séquestre formel des pièces litigieuses (juin 2018), les recourants n'ont pas jugé utile de demander leur mise sous scellés en invoquant de tels secrets et ils ne sauraient par le biais de la présente cause pallier un éventuel manquement à cet égard.  
En tout état de cause, le versement au dossier des pièces litigieuses - dont certaines ont déjà été retirées du dossier par le Ministère public, conformément au principe de la proportionnalité - n'exclut pas toute réquisition ultérieure - précise et motivée - de la part des recourants pour obtenir le retrait, le caviardage ou d'autres mesures de protection de certains documents du dossier pénal, y compris au motif que leur contenu serait dénué de pertinence pour l'enquête (cf. notamment arrêt 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3.2 rappelant qu'un tel grief peut être réitéré, y compris devant le juge du fond). 
 
4.3.4. Dans un dernier moyen, les recourants se prévalent d'une atteinte au secret professionnel en lien avec l'avocat sud-américain I.________; en l'absence de mise en prévention de celui-ci par le Ministère public - contrairement à ce qui aurait été annoncé en 2018 (cf. notamment ch. 144 p. 32 et ch. 152 p. 34 du recours) -, les interdictions de séquestre découlant de l'art. 264 al. 1 let. c et d CPP s'appliqueraient puisque cet avocat serait intervenu en tant que défenseur du recourant A.________ et de la recourante B.________ Inc. dans la procédure pénale au U.________.  
A l'appui de ce moyen, les recourants se prévalent d'un extrait du jugement sud-américain du Tribunal de première instance de V.________ du 2 avril 2019 (cf. acte 4, pièce 12) duquel il ressortirait que l'avocat I.________ aurait "assisté le président de B.________ Inc. de l'époque, J.________" (cf. notes de bas page nos 131 et 132 p. 35 du recours et celle similaire n° 28 p. 7 des observations des recourants du 6 novembre 2023). Une telle affirmation ne suffit pas pour établir une éventuelle intervention en faveur de la personne morale qu'est la recourante B.________ Inc.; dans une telle hypothèse, les recourants, assistés de différents mandataires professionnels, n'auraient pas manqué d'indiquer directement la recourante B.________ Inc. dans leurs notes de bas de page, voire de préciser "alors représentée" par son président. Ce défaut de démonstration vaut d'autant plus que la seule page produite du jugement invoqué - qui ne semble pas être l'énumération des parties et de leur mandataire professionnel - est en espagnol. En tout état de cause, on rappellera que, selon la jurisprudence - non contestée par les recourants -, seuls les objets et documents concernant des contacts entre une autre personne et un avocat autorisé au sens de la loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et qui n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP (ATF 147 IV 385 consid. 2.9); de plus, même en admettant l'hypothèse d'une défense pénale assurée par l'avocat I.________ en faveur de la recourante B.________ Inc., celle-ci ne prétend pas avoir, dans la cause suisse, la qualité de prévenue, statut que présuppose l'art. 264 al. 1 let. c CPP (cf. également consid. 1 p. 4 de l'arrêt attaqué; voir les considérations émises en lien avec cette disposition dans l'ATF 147 IV 385 consid. 2.6 et 2.9 p. 390 ss). 
Pour ces mêmes motifs, il n'apparaît pas non plus en l'état établi que l'avocat I.________ aurait représenté, à titre personnel, le recourant A.________. Les recourants n'avancent pas non plus d'argumentation afin d'étayer une intervention de cet avocat dans le cadre d'une activité typique de sa profession (voir au demeurant la motivation retenue à cet égard dans l'ordonnance du 21 juin 2018 écartant une telle hypothèse; sur cette notion, voir ATF 147 IV 385 consid. 2.2 p. 388; 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Sur un plan plus général, les recourants ne prétendent enfin pas que leur opposition au séquestre des pièces litigieuses en lien avec l'avocat I.________ à l'origine du présent litige aurait dû s'interpréter comme une demande de mise sous scellés (cf. la méthode à appliquer dans une telle configuration au vu de l'art. 264 al. 3 aCPP [RO 2010 1881]), respectivement aurait permis un nouvel examen de celle alléguée envisagée en 2018 en lien avec cette problématique (cf. ch. 32 p. 8 des observations des recourants du 6 novembre 2023). Ils ne soutiennent pas non plus avoir, au cours de la procédure, requis une éventuelle clarification du statut de l'avocat sud-américain. C'est le lieu cependant de rappeler au Ministère public l'importance du secret professionnel de l'avocat dans l'ordre juridique suisse; cela ne saurait donc permettre des incertitudes à long terme notamment quant à la mise en prévention d'un avocat, y compris d'origine étrangère. 
En l'état et faute de motivation, une atteinte au secret professionnel en lien avec l'avocat sud-américain I.________ n'est pas établie (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.3.5. Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué risque de causer aux recourants un préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
Les recourants, qui succombent, supporteront, de manière solidaire, les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La société intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels, a droit à des dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la société intimée, à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf